Texte intégral
Minute N° : 25/154
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 05 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/00412 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBBP
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (TARN)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000925 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CASTRES)
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [D] [B] [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001092 du 30/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CASTRES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 05 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 05 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Laurence MANGIN
- Me Jean christophe LAURENT
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 19 mars 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y], [D], [B], [L] [P] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (Finistère)
et de
Monsieur [H], [J] [F] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (Tarn)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Tarn) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 mars 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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