Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 septembre 2022
(n°2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01295 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6T6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/12453
APPELANTS
Monsieur [P] [C] né le 01 Mars 1981 à Araban (Turquie),
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [D] [H], Épouse [C] née le 04 Avril 1982 à Gaziantep (Turquie),
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés et assistés de Me Franck SERFATI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC149
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE BLANQUI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 064 258, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualitè audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Eric MAIGNAN de la SELEURL CABINET MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme [V] [G]., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 24 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte authentique du 13 avril 2018, la SCI Blanqui a consenti à M. [P] [C] et à Mme [D] [H], son épouse, une promesse unilatérale de vente portant sur un pavillon d'habitation sis [Adresse 2] aux [Localité 8], bien cadastré section [Cadastre 7] pour un prix de 368 000 euros.
La promesse était consentie pour une durée expirant le 20 juillet 2018, sans condition suspensive d'obtention de prêt et stipulait une indemnité d'immobilisation de 36 800 euros dont la moitié a été versée à titre de séquestre par les époux [C], entre les mains du notaire.
Le 13 août 2018, la SCI Blanqui a fait délivrer aux époux [C] une sommation d'avoir à comparaître devant notaire le 30 août 2018 à l'effet de signer la vente, sommation délivrée à étude, et le 30 août 2018, M. Monteiro, notaire, a dressé un procès-verbal de carence.
Après avoir mis les époux [C] en demeure d'avoir à verser la somme de 18 000 par courrier recommandé qui n'a pas été retiré par ces derniers, la SCI Blanqui les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny, par assignation du 9 décembre 2018 aux fins de la voir condamner à lui payer l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
. condamné M. et Mme [C] in solidum à verser au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de vente du 13 avril 2018 à la SCI Blanqui la somme de 18 000 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
. ordonné la capitalisation des intérêts,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
. condamné M. et Mme [C] in solidum à payer à la SCI Blanqui la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. et Mme [C] aux dépens,
. ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de la promesse unilatérale de vente passée par acte authentique entre la SCI Blanqui et les époux [C], a constaté que les conditions suspensives ont été réalisées ; sur le consentement des époux [C], il a jugé que le fait qu'ils soient nés en Turquie est sans effet sur leur consentement alors qu'ils sont de nationalité française, que M. [C] est gérant d'une société en nom collectif qui a fait l'acquisition d'un fonds de commerce et dont Mme [C] est associée, que M. [C] est également associé d'une SCI qui a pour objet l'acquisition d'immeubles, et qu'en conséquence leur lieu de naissance ne justifie en rien qu'ils n'aient pas compris la portée de leur engagement, d'autant que la promesse a été conclue devant notaire lequel est tenue d'une obligation d'information envers les parties.
Le tribunal a par ailleurs jugé, sur l'absence à l'acte des mentions manuscrites stipulées par le code de la consommation d'une part que l'article 1369 du code civil dispose que lorsque l'acte est reçu par notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite stipulée par la loi et que, d'autre part, la promesse a été conclue en l'absence de prêt, le bénéficiaire déclarant que le financement était assuré par ses deniers personnels et ne justifiant d'aucune demande de prêt.
Le tribunal a en outre rejeté la demande de requalification de l'indemnité d'immobilisation en clause pénale en rappelant que l'indemnité d'immobilisation constitue en l'espèce le prix de l'exclusivité consentie par le promettant et non la sanction d'un manquement par une partie à l'exécution du contrat.
M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de :
. infirmer le jugement entrepris,
. requalifier l'indemnité d'immobilisation en clause pénale,
. réduire la clause pénale à 9 400 euros,
. dire qu'ils n'ont pas manqué à leur obligation contractuelle,
. condamner la SCI Blanqui à leur payer une somme forfaitaire de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI Blanqui demande à la cour de :
. déclarer les époux [C] mal fondés en leur appel,
. les en débouter,
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] in solidum à lui payer :
la somme de 18 000 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
. condamner M. et Mme [C] in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
M. et Mme [C] invoquent, au soutien de leur appel, un vice du consentement au visa de l'article 1130 du code civil fondé sur le seul fait qu'ils sont nés en Turquie, le défaut de conseil du notaire et le fait qu'ils ne sont pas professionnels de l'immobilier.
Les moyens invoqués par M. et Mme [C] au soutien de leur appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion, étant précisé d'une part qu'ils n'ont pas sollicité la nullité de la promesse et, d'autre part, qu'ils n'ont pas mis en cause le notaire dont ils invoquent, sans le démontrer, le défaut de conseil.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de condamner M. et Mme [C] in solidum à payer à la SCI Blanqui la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne M. et Mme [C] in solidum à payer à la SCI Blanqui la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [C] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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