Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE : 114/2025
DOSSIER RG N°25/01463 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCXK
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame POMATHIOS,
Greffier : Mme CALLAND,
Débats : en audience publique le 09 Octobre 2025
Prononcé : jugement rendu publiquement le même jour
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FORMATION SPORT SANTE MONTAGNE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 812 225 936
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALUCLIP
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 961 324
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Joséphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la société FORMATION SPORT SANTE MONTAGNE a fait assigner la société ALUCLIP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse suite à l’opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer du 03 décembre 2024, avec rappel que dans cette attente, cette dernière ne pouvait obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles par la mesure de saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2025.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance, compte tenu de l’accord intervenu et de la mainlevée de la saisie par la partie défenderesse.
Par courrier électronique officiel de son conseil du 07 octobre 2025 adressé au conseil de la partie demanderesse, produit à l’audience, la partie défenderesse a confirmé accepter le désistement, compte tenu de l’accord intervenu et de la mainlevée de la saisie.
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance de la société FORMATION SPORT SANTE MONTAGNE et par suite, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que la partie demanderesse conservera la charge des dépens, sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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