Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
06 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 11 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 21/00097 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQYV
Madame [W] [L] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
née le 27 Novembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 213
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 1]
comparante en la personne de Madame [E] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [L]
CPAM DU RHONE
Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 8 janvier 2021 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable refusant implicitement la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie : « épaule droite: tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par échographie et I.R.M.» selon CMI du 5 juin 2019, au motif que l'avis du CRRMP de [Localité 2] qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, s'impose à la caisse.
La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si Madame [L] qui exerce la profession d'aide comptable présente la maladie déclarée avec un délai de prise en charge et une durée d'exposition respectés, les travaux réalisés n'entrent pas dans la liste limitative.
La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de [Localité 2] Rhône-Alpes qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté pour qu'il donne son avis et dise si la maladie dont souffre Madame [W] [L] : « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Ce second comité a rendu un avis le 11 octobre 2023 au terme duquel il conclut qu'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité constate que en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent de sorte qu'il ne peut être retenue de lien direct entre l'affection présentée l'exposition professionnelle.
Madame [L] expose que dans le cadre de ses fonctions de comptable, elle devait notamment :
– ouvrir et trier le courrier rangé dans des cases par service et bannette nominative en hauteur,
– saisir sur le système informatique des règlements reçus par courrier (environ 400 chèques par jour),
– procéder à l'identification des chèques sur l'outil informatique,
– procéder au tri et au rangement des chèques dans des cases par société et les mettre sous pli afin de les envoyer,
– archiver les documents.
Elle fait valoir que ces gestes entraînaient :
– pour le tri et le rangement du courrier dans des cases par service et dans des bannettes nominatives placées en hauteur : un mouvement du bras décollé à 90 degrés au minimum en moyenne 3 heures par jour tous les jours de la semaine,
– pour le tri et le rangement des chèques dans des cases par société : un mouvement du bras décollé à 90 degrés au minimum en moyenne 30 à 45 minutes par jour tous les jours de la semaine,
de sorte que les conditions relative à la liste de limitative des travaux fixés au tableau n° 57 est bien remplie.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que le juge n'est pas tenu par les avis des CRRMP et que les gestes qu'elle a accomplis pendant de nombreuses années et qui nécessitait une sollicitation répétée et contraignante au plan postural de l'épaule permettent de retenir l' origine professionnelle de sa maladie.
Elle note que les contre-indications relevées par le médecin du travail dans son avis de reprise du 27 septembre 2019 concernant les gestes répétitifs de tri du courrier et de scan et l'absence d'alternance des postures sont interdits, démontrent que les gestes accomplis dans le cadre de sa profession sont au moins partiellement en lien avec ses problèmes d'épaule.
Elle sollicite en conséquence qu'il soit dit et jugé que la pathologie dont elle souffre correspond bien à la maladie du tableau n° 57A et demande que son origine professionnelle soit reconnue.
Elle sollicite également l'exécution provisoire de la décision intervenir et la condamnation la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône répond que le comité n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Elle sollicite l'homologation de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments fournis à leur examen.
Madame [L] a déclaré le 3 septembre 2019, une maladie professionnelle relative à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite, tableau n°57 A selon certificat médical initial du 5 juin 2019.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 10 janvier 2017.
Le CRRMP de la région Rhône a été saisi pour non-respect de la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 57 A et a conclu à une absence de lien entre la maladie et l'activité professionnelle compte tenu de l'exposition cumulé.
Le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté saisi en second lieu conclut qu'en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
– avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou
– avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins 1 heure par jour en cumulé ».
L'enquête réalisée par la caisse a permis de mettre en évidence que Madame [L], droitière, qui travaille en qualité d'aide comptable à raison de 35 heures par semaine sur 5 jours effectuait les tâches suivantes :
– ouverture et tri du courrier le matin avec le rangement dans les cases par service et bannettes nominatives en hauteur entraînant un mouvement du bras décollé à 90 degrés au minimum entre 4 heures et 3 heures une fois par semaine ou plus si remplacement de collègues absents ;
– saisie informatique de 400 chèques par jour remplacé par un scan depuis janvier 2018 puis tri et rangement des chèques dans des cases par société et mises sous pli pour envoi entre une demi-heure et trois quarts d'heures par jour ;
– archivages ;
– travaux sur PC.
Madame [L] précise que lorsqu'elle effectue l'archivage, elle doit récupérer ou ranger des documents se trouvant dans des caisses situées sur des étagères en hauteur ce que confirme l'étude de poste ergonomique du 23 juin 2017 versée au débat ; il doit être retenu également qu'elle travaille avec le bras décollé du corps d'au moins 60 degrés lorsqu'elle manipule le scan pour la saisie des 400 chèques reçus par jour et avec le bras décollé du corps d'au moins 90° pour le rangement des chèques chaque jour dans les cases des sociétés dans un temps compris entre une demi-heure et trois quarts d'heures par jour.
Il n'est pas discuté que Madame [L] effectue ces tâches depuis avril 1999 soit depuis au moins 18 ans à la date de la première constatation de la maladie.
Le médecin du travail a par ailleurs contre indiqué dans le cadre de la visite de pré-reprise du 27 septembre 2019 les postures avec les gestes répétitifs de tri du courrier et de scan notamment ce qui confirme le caractère contraignant de ces travaux.
Il résulte de ces constatations et préconisations que Madame [L] a accompli chaque jour depuis au moins 18 ans, des travaux contraignants pour son épaule droite entraînant une élévation et le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés ou à 90 degrés entre 4 heures et au minimum 1 heure par jour, permettant d'établir un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que Madame [L] a bien été exposée au risque prévu par le tableau 57 A des maladies professionnelles et que la CPAM du Rhône devra prendre en charge la maladie tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite au titre de la législation professionnelle.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déclare le recours de Madame [W] [L] recevable et bien fondée.
Dit que la maladie relevant du tableau n° 57 A : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite déclarée par Madame [W] [L] le 25 avril 2018 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et le greffier.
GREFFIERPRESIDENT
Florence ROZIERFlorence AUGIER
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