Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/178
N° RG 22/01333 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFPB
Jugement (N° 11-21-0496) rendu le 04 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le 11 Août 1977 à [Localité 9] - de nationalité Française
chez Mme [I] [M] - [Adresse 5]
Comparant en personne
INTIMÉES
Société [10]
[Adresse 3]
Sip [Localité 4]
[Adresse 2]
Pole Emploi Paca Plate-forme de Production Service Contentieux
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 30 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 février 2022,
Vu l'appel interjeté le 3 février 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 30 novembre 2022,
***
Suivant déclaration enregistrée le 19 janvier 2021 au secrétariat de la [7], M. [W] [I] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 9 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes, après avoir constaté la situation de surendettement M. [I], a déclaré sa demande recevable.
Le 27 avril 2021, après examen de la situation de M. [I] dont les dettes ont été évaluées à 2659,64 euros, les ressources mensuelles à 1789 euros et les charges mensuelles à 1447euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1342 euros, une capacité de remboursement de 342 euros et un maximum légal de remboursement de 446,12 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 342 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 8 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été notifiées M. [I] le 12 mai 2021, décision qu'il a contestée le 22 mai 2021.
À l'audience du 17 décembre 2021, M. [I] a comparu en personne, il a contesté la capacité de remboursement évaluée par la [7], faisant valoir que ses ressources avaient baissées, qu'il était en recherche d'emploi, mais qu'il avait cependant une possibilité de travailler chez [6]. Il a précisé qu'il vivait chez sa mère et a demandé une diminution des mensualités de remboursement.
Le service des impôts des particuliers d'[Localité 4] a indiqué par courrier s'en remettre à la décision du tribunal et a précisé que sa créance s'élevait à 1365 € au titre de l'impôt sur le revenu 2019.
Les autres créanciers ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n'ont pas comparu ni écrit.
Par jugement en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Dunkerque statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [I] , à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 27 avril 2021, a notamment :
- dit la contestation de M. [I] recevable,
- fixé la capacité de remboursement de M. [I] à la somme de 217,53 euros,
- fixé un plan de remboursement des créances sur une durée de 13 mois.
M. [I] a relevé appel le 3 février 2022 de ce jugement, qui lui a été notifié le 22 février 2022.
A l'audience de la cour du 30 novembre 2022, M. [I] a comparu en personne, il a indiqué qu'il contestait les mesures établies par le premier juge, exposant qu'il occupait un emploi de chauffeur de bus sous contrat à durée déterminée depuis septembre 2022 ; qu'il vivait chez sa mère et lui versait 100 euros au titre des charges ; qu'il était en recherche d'un logement. Il a indiqué qu'il avait épargné 1700 euros, que son objectif était de rembourser au plus vite ses créanciers, et qu'il estimait sa capacité de remboursement à la somme de 300 euros. Il a indiqué qu'il ne comprenait pas la demande de Pôle emploi au fin de restitution de la somme de 674 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par courriel reçu au secrétariat greffe de la cour d'appel le 5 décembre 2022, M. [I] a indiqué que suite aux relances de la société [10], il avait procédé au paiement de la dette d'un montant de 176,77 euros (créance n°9960181100).
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
En l'espèce, par courriel reçu au secrétariat greffe de la cour d'appel le 5 décembre 2022, M. [I] a indiqué, que suite aux relances de la société [10], il avait procédé au paiement de la dette d'un montant de 176,77 euros (créance n°9960181100), qui correspond à la créance de la société [8]. Il convient donc de la fixer à la somme de 0€.
Dès lors compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [I], sera fixé à la somme de 2 482,87 euros, ( 2659,64 ' 176,77 euros = 2 482,87 euros) étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
S'agissant de la dette de Pôle emploi d'un montant de 674 euros, référencée 20200609101, mentionnée sur le courrier en date du 10 mars 2022, correspondant aux allocation ARE versées au cours de la période du 16 octobre 2017 au 30 septembre 2018, il apparaît qu'elle ne correspond pas à la dette figurant à l'état des créances de la [7] d'un montant de 1 117,87 et qu'il s'agit d'une dette entièrement nouvelle, et qu'elle ne figurait pas au dossier de première instance, dès lors elle ne peut pas être incluse dans le passif de M. [I] au titre la présente procédure.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites à l'audience que les ressources mensuelles de M. [I] s'élèvent en moyenne à la somme de 1647,11 euros.
Les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1647,11 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 301,58 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 598,54 euros.
M. [I] est actuellement hébergé chez sa mère, à qui il verse 100 euros, de sorte que le montant des dépenses courantes du débiteur, doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 768,44 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation).
Si la différence entre les revenus de M. [I] et ses charges s'élève actuellement à la somme de 878,97 euros, la capacité de remboursement retenue ne peut être supérieure au barème des saisies des rémunérations.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 301,58 euros, la capacité de remboursement de M. [I], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 768,44 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1048,57 euros (1647,11 euros ' 598,54 euros = 1048,57 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (301,58 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (768,44 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
M. [I] dispose, au vu de son dernier relevé de compte au 31 octobre 2022, d'une épargne d'un montant de 1360 euros, qui sera affecté au paiement de ses créances. Cet épargne et sa capacité de remboursement, lui permettent d'apurer totalement son endettement sur une durée de 4 mois.
La contribution mensuelle (301,58 euros) de M. [I] à l'apurement de son passif (2482,87 euros) sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0% pendant la durée du plan d'apurement du passif.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
3- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor leurs frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, elles seront donc déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'appel recevable ;
Fixe la créance référencée « [8] / 9960181100 » à la somme de 0 euros ;
Fixe le passif de M. [W] [I] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 2482,87 euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [W] [I] à la somme mensuelle de 301,58 euros ;
Dit que l'épargne de M. [W] [I] d'un montant de 1360 euros sera affecté en totalité au paiement des créances ;
Dit que M. [W] [I] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
le 1er mois:
1 mensualité (incluant l'épargne de 1365 euros)
Du 2 au 4ème mois inclus : 3 mensualités
Restant dû fin de plan
SIP [Localité 4] / IR 2019
1 365,00 €
1 365,00 €
0,00 €
0,00 €
[8] / 9960181100
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
POLE EMPLOI PACA / 5448651X
1 117,87 €
301,58 €
272,09 €
0,00 €
Total des mensualités
2 482,87 €
1 666,58 €
272,09 €
0,00 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [W] [I] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [W] [I] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS