Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /24 du 13 mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02655 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJEF
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G.n° 11-23-147, en date du 16 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [M] [L] épouse [G]
domiciliée [Adresse 4]
Comparante en personne
INTIMÉES :
Société [14],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
Société [9],
dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non représentée
Société [10],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
S.A. [12],
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
S.A. [11],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Société [8] '[8]',
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 mai 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré Mme [M] [G] veuve [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement d'une durée de 7 mois.
Le 30 mars 2023, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 77 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement réduite à la quotité saisissable de 247,19 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Le [8] (ci-après le [8]) a contesté les mesures imposées au motif qu'il bénéficie d'une garantie hypothécaire sur le bien immobilier sis à [Adresse 13] (résidence principale de la débitrice), qui appartient à Mme [M] [G], Mme [S] [V], M. [F] [G] et Mme [O] [G], cautions hypothécaires.
Mme [M] [G] a contesté les mesures imposées au motif que le montant de la mensualité était trop élevé, et a indiqué que ses enfants ne paieraient pas pour elle.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a déclaré la contestation du [8] irrecevable et a rejeté la demande de Mme [M] [G] tendant à la modification des mesures imposées le 30 mars 2023, au motif qu'elle n'avait pas transmis ses écritures à ses contradicteurs, ni aucun justificatif de revenus et de situation au tribunal. Le juge a indiqué qu'elle pourrait ressaisir la commission en cas de changement de situation.
Le jugement a été notifié à Mme [M] [G] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 15 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 18 décembre 2023, Mme [M] [G] a formé appel du jugement en indiquant qu'elle avait transmis au greffe du tribunal un courrier faisant état de sa situation financière difficile, aggravée par une facture de régularisation de gaz de 757,19 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 avril 2024.
Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2024, Mme [M] [G] a expliqué que suite au décès de son époux en 2007, elle s'est retrouvée avec un seul salaire pour vivre et a commencé à souscrire des crédits à partir de 2013, au remboursement desquels elle n'a pas pu faire face. Elle a réaffirmé qu'elle avait communiqué tous les documents sollicités par le tribunal. Elle a fait état d'une augmentation des charges courantes de 30% et des demandes injustifiées du [8] pour lui verser une mensualité de 1 076,82 euros, ainsi que de sa situation personnelle (retraitée et veuve) et de ses difficultés de santé, justifiant pour certains débiteurs l'effacement de leur endettement.
Mme [M] [G] comparaît et indique qu'elle bénéficie de l'usufruit sur la totalité de sa maison d'habitation depuis le décès de son époux en 2007. Elle ne conteste pas que ce bien immobilier a été hypothéqué pour garantir le paiement du prêt accordé par le [8] le 22 mars 2013 à hauteur de 68 000 euros. Elle ne s'oppose pas à la fixation d'une mensualité de remboursement de l'ordre de 276 euros, correspondant au montant de la quotité saisissable, mais ajoute qu'elle ne pourrait pas payer une somme supérieure. Elle fait état de l'impossibilité pour ses enfants de racheter la valeur de sa part en usufruit et d'une opposition de l'un d'eux à la vente de la maison. Elle explique que la vente de la maison aurait pour conséquence le paiement d'un loyer et qu'elle est attachée à la maison familiale, tout en convenant qu'il est nécessaire de trouver une solution, au besoin en saisissant le tribunal judiciaire d'une demande afin de sortir de l'indivision.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de [8], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
- de juger Mme [M] [G] recevable mais mal fondée en son appel,
- de débouter Mme [M] [G] de ses demandes, fins et conclusions,
- de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- de réformer le jugement dont appel,
- de faire droit aux mesures proposées tendant à accorder à Mme [M] [G] un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de sortir de l'indivision et de vendre le bien pris en garantie situé [Adresse 4]),
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le [8] fait valoir en substance :
- qu'il dispose d'une inscription hypothécaire de premier rang sur ledit bien immobilier dont Mme [M] [G] est propriétaire indivise ;
- que Mme [M] [G] doit sortir de l'indivision afin de pouvoir vendre le bien pris en garantie ;
- que Mme [M] [G] est de mauvaise foi en s'opposant à honorer ses engagements et en contestant chaque nouvelle mesure, et qu'elle n'a pas respecté les mesures imposées le 30 mars 2023 telles que confirmées par le jugement déféré, entrées en application le 15 février 2024 ; qu'aucun règlement n'est intervenu à ce jour.
A l'audience du 8 avril 2024, le conseil du [8] a sollicité le paiement d'une mensualité pendant 24 mois, dans l'attente de l'accomplissement des démarches à entreprendre pour sortir de l'indivision et vendre le bien immobilier.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2024.
MOTIFS
1) sur la recevabilité de Mme [M] [G] à la procédure de surendettement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Au préalable, il y a lieu de constater que par courriel du 19 juillet 2022, Mme [X] [D], inspectrice de la DDFIP des Vosges, a informé la commission de surendettement que l'avis de taxes foncières mentionnait que Mme [M] [G] était propriétaire du bien immobilier où elle réside.
Cette information a également a été avancée par le [8], dans le cadre de la contestation des mesures imposées, au regard du bénéfice d'une garantie hypothécaire détenue sur ledit bien, mentionné comme appartenant à Mme [M] [G], Mme [S] [V], M. [F] [G] et Mme [O] [G], cautions hypothécaires.
Or, il figure en page 6 de l'acte notarié établi suite au décès de M. [N] [G] que son conjoint survivant, Mme [M] [G], a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession dont dépend l'ensemble immobilier où elle réside, sis à [Adresse 13].
Aussi, il est démontré que Mme [M] [G] est titulaire de droits indivis sur le bien immobilier constituant sa résidence principale.
De même, les contestations formées par Mme [M] [G] à l'encontre des mesures de désendettement ne sauraient caractériser une volonté de se soustraire à ses engagements, s'agissant de l'usage d'un droit.
Au surplus, l'absence de paiement des sommes sollicitées par le [8] suite aux décisions de la commission de surendettement, puis du tribunal, résulte plus particulièrement d'une incompréhension sur le montant sollicité.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que Mme [M] [G] perçoit des ressources évaluées à 1 571,41 euros (réversion, pension de retraite et complémentaire) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 037,20 euros (forfait charges courantes pour une personne -720€-, forfait charges de chauffage -114€-, supplément EDF-GDF -56€-, supplément mutuelle -49€-, assurance obsèques -13,20€-, impôts TF -85€-). Son endettement est de l'ordre de 154 090,25 euros au jour du jugement.
Il résulte de ces éléments que Mme [M] [G] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la contestation des mesures imposées par Mme [M] [G].
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession, ou lorsqu'il permet de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession dudit bien immobilier.
En outre, l'article L. 731-2 dernier alinéa du code de la consommation dispose que, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [M] [G] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement de leurs dettes) évaluée à hauteur de 534,21 euros (hors frais liés à la maladie non pris en charge par la mutuelle évalués à 300 euros, dont il n'est pas justifié à ce jour), qui est supérieure à la quotité saisissable définie à l'article R.3252-2 du code du travail (276,25 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (963,66 euros).
En l'espèce, la situation financière de Mme [M] [G] ne lui permet pas de s'acquitter de cet endettement dans des délais raisonnables afin de conserver l'usufruit du bien immobilier où elle réside.
En effet, l'affectation de la totalité de la capacité de remboursement mensuelle évaluée à 534,21 euros (hors frais médicaux non pris en charge par la mutuelle évalués à 300 euros) permettrait d'apurer l'endettement en plus de 24 ans.
Or, Mme [M] [G] déclare ne pas pouvoir payer une mensualité de 534 euros, supérieure à la quotité saisissable évaluée à 276 euros.
En outre, le bien immobilier a été estimé à une valeur comprise entre 64 900 euros et 79 400 euros, et Mme [M] [G], âgée de 73 ans, pourrait prétendre à la valorisation de son usufruit à hauteur de 30%.
Aussi, dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de prévoir le rééchelonnement provisoire de tout ou partie de l'endettement sur une durée de 24 mois, sur la base d'une mensualité correspondant à la quotité saisissable évaluée à 276 euros, et de dire qu'il sera subordonné à l'évaluation de la valeur de l'usufruit détenu sur le bien immobilier où Mme [M] [G] réside et à sa vente amiable, au besoin en saisissant le tribunal judiciaire d'une demande tendant à être autorisée à sortir de l'indivision.
La capacité de remboursement réduite à la quotité saisissable, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [M] [G], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
A l'issue du délai de 24 mois, Mme [M] [G] devra saisir la commission de surendettement afin de justifier des démarches accomplies dans le but de liquider ses actifs et d'envisager l'apurement des sommes restant dues, le cas échéant.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [M] [G] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la contestation des mesures imposées par Mme [M] [G],
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Mme [M] [G] à 276 euros,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que Mme [M] [G] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
REPORTE le solde dû à 24 mois,
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
DIT que le rééchelonnement provisoire de l'endettement sur la durée de 24 mois est subordonné à l'évaluation de la valeur de l'usufruit détenu par Mme [M] [G] sur le bien immobilier où elle réside et à sa vente amiable, au besoin en saisissant le tribunal judiciaire d'une demande tendant à être autorisée à sortir de l'indivision,
DIT qu'il appartiendra à Mme [M] [G] de saisir la commission de surendettement à l'issue du délai de 24 mois, le cas échéant, afin de justifier des démarches accomplies dans le but de liquider ses actifs, et de prévoir l'apurement des sommes restant dues,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [M] [G] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.