Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 FEVRIER 2024 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
M [O]
XA
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRDL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 02 Février 2022 - Section : AGRICULTURE
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
né le 18 Juillet 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [M] [O] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A. SOMYCEL SA SOMYCEL, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 304 366 362, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS de la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : Le 4 décembre 2023
Audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 27 Février 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [U] a été engagé à compter du 6 mars 2002 par la société la S.A. Somycel en qualité d'ouvrier spécialisé.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [U] a occupé les fonctions d'opérateur de production.
A compter du 28 janvier 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Par requête du 28 janvier 2020, M. [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, au motif que l'employeur, subrogé dans ses droits au paiement des indemnités journalières, aurait indument retenu des sommes qu'il avait perçues à ce titre. Il formait également une demande de restitution par l'employeur d'une somme au titre des indemnités journalières qu'il aurait conservées.
Le 11 février 2020, M. [U] a été déclaré inapte par le médecin du travail par un avis mentionnant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2020, M.[U] a été convoqué par la société Somycel à un entretien préalable fixé au 24 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2020, l'employeur a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[U] a ajouté à ses prétentions initiales une contestation de son licenciement.
Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tours, dans sa formation de départage, a :
- Rejeté l'intégralité des demandes de M. [W] [U] ;
- Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [W] [U] est régulier ;
- Rejeté la demande de la société Somycel au titre de I'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [W] [U] aux dépens de l'instance.
M. [W] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 3 mars 2022 au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [U] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 2 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Somycel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau en y ajoutant,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [U] aux torts de la S. A. Somycel, ou subsidiairement, dire et juger que le licenciement prononcé le 27 février 2020 est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Fixer le salaire mensuel de référence de M. [U] à 2 852,33 euros (trois derniers mois).
- Condamner la S. A. Somycel à payer à M. [W] [U] les sommes suivantes :
- 6 345,98 euros net à titre de restitution des indemnités journalières de sécurité sociale,
- 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive des IJSS,
- 4 852,85 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,
- 5 704,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 570,47 euros à titre de congés payés afférents,
- 50 000,00 euros à titre d`indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de Prud'hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du Code civil.
- Ordonner à la S.A.Somycel d'adresser à M. [U], dans un délai de huit jours à compter du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
- un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales,
- un certificat de travail rectifié,
- une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Condamner la S. A. Somycel aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Somycel demande à la cour de :
- Déclarer l'appel formé par M. [U] recevable mais mal fondé
- A titre principal, juger que la société Somycel a bien rempli M. [U] de l'intégralité de ses droits au titre de l'indemnisation de son arrêt maladie du 4 février 2018 au 14 mai 2018 ;
- En conséquence, débouter M. [U] de sa demande en paiement d'indemnités journalières ;
- A titre subsidiaire, juger qu'en tout état de cause, la société Somycel n'a commis aucun manquement suffisamment grave susceptible de justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de M. [U] ;
- Juger que le licenciement résulte de l'inaptitude d'origine non professionnelle prononcée par le médecin du travail ainsi que de l'impossibilité de reclassement résultant de la dispense légale visée dans cet avis ;
- Juger que le licenciement notifié le 27 février 2020 est bien régulier et fondé ;
- En conséquence, débouter M. [U] de sa demande d'indemnisation à ce titre ;
- En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 2 février 2022
- Débouter M. [U] de toutes demandes, fins et conclusions,
- Enfin, statuant à nouveau, condamner M. [U] à verser à la société Somycel le montant des frais irrépétibles qu'elle se voit contrainte d'engager, s'élevant à la somme de 3500 euros ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de restitution des sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières et la demande de dommages-intérêts pour rétention abusive des indemnités journalières
L'article R.323-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit : " La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ".
L'article L.1226-1 du code de la sécurité sociale prévoit, sous certaines conditions qu'il est constant en l'espèce que M.[U] remplissait lors de l'arrêt maladie litigieux, que " tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ".
L'article D.1226-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes:
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération ".
L'article D.1226-2 du code de la sécurité sociale prévoit que " les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours ".
Il en résulte en l'espèce que M.[U], compte tenu de son ancienneté au sein de la société Somycel, devait bénéficier du régime d'indemnisation suivant :
- Pendant les 50 premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
- Pendant les 50 jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
M.[U] affirme que la société Somycel a perçu de la Mutualité Sociale Agricole, au titre de cette subrogation, lors de son arrêt maladie, la somme nette de 11 273,26 euros, en ne lui reversant que celle de 4927,28 euros, de sorte qu'elle lui demeure redevable de la différence, soit 6345,98 euros.
La société Somycel expose qu'elle a assuré à M.[U] un maintien de salaire conformément aux dispositions précitées, en lui reversant les indemnités journalières qu'elle a perçues, ainsi que la part complémentaire, couverte par la souscription d'un contrat de prévoyance auprès du groupe Agrica. Elle explique que des déductions apparaissent sur le bulletin de salaire de juillet 2018 au titre des cotisations sociales, puisque les indemnités journalières de base qu'elle a perçues pour le compte de M.[U] n'étaient pas soumises à cotisations sociales, à la différence des salaires qu'elle avait initialement continué de verser à ce dernier au début de son arrêt maladie. Elle ajoute que les indemnités journalières complémentaires sont en revanche soumises à cotisations. Enfin, elle affirme avoir remboursé à l'organisme social une partie des indemnités journalières complémentaires perçues, produisant la notification d'indu afférente du 6 novembre 2020.
M.[U] réplique que le précompte des cotisations sociales a été opéré à la source par la Mutualité Sociale Agricole
La cour constate, au vu des pièces produites que la société Somycel a perçu, dans le cadre du mécanisme subrogatoire, les indemnités journalières de base et complémentaires dues à M.[U] au titre de son arrêt maladie du 28 janvier 2018, compte tenu du délai de carence applicable, à compter du 4 février 2018, jusqu'au 14 mai 2018 inclus, soit pendant 100 jours, ce qui correspond à la période de maintien de salaire prévue par les articles D.1226-1 et D.1226-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que M.[U] a bénéficié pendant cette période, en tenant compte d'une régularisation opérée en juillet 2018, d'une rémunération nette de 4527,28 euros, soit une somme équivalente à la rémunération nette à laquelle il aurait pu prétendre pendant la même durée de 100 jours.
Il en ressort que M.[U] a donc été intégralement rempli de ses droits au titre du maintien de salaire.
La société Somycel, comme le décompte émis par la Mutualité Sociale Agricole produit aux débats l'établit, a perçu 11 273,26 euros, soit une somme supérieure de 6345.98 euros à celle correspondant aux indemnités journalières de base et complémentaires dues au titre de l'arrêt de travail de M.[U].
Même en tenant compte de l'indu réclamé ensuite par l'organisme social d'un montant de 1141,21 euros, la société Somycel apparaît avoir perçu au titre de la subrogation une somme supérieure à celle qui était due.
Le moyen opposé par la société Somycel relativement aux cotisations sociales auxquelles les indemnités journalières complémentaires sont assujetties n'expliquent en rien cette différence, la Mutualité Sociale Agricole ayant au demeurant prélevé à la source les cotisations afférentes.
Il apparaît donc que la société Somycel s'est éventuellement enrichie sans cause au préjudice de la Mutualité Sociale Agricole, cette question relevant au demeurant de la seule compétence des juridictions de la sécurité sociale.
Pour autant, M.[U] ne peut pas, pour son propre compte, venir réclamer à son employeur la somme que celui-ci aurait indument perçue, ce qui reviendrait à accorder au salarié le bénéfice d'un tel enrichissement sans cause, pas plus que réclamer le paiement de dommages-intérêts au titre d'indemnités journalières qui n'ont pas été abusivement retenues, la seule victime éventuelle d'une éventuelle erreur de la caisse n'étant que la Mutualité Sociale Agricole et non M.[U] lui-même.
C'est pourquoi les demandes formées par M.[U] à ce titre ne sauraient prospérer et il en sera, par voie de confirmation du jugement entrepris, débouté.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M.[U] invoque, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le manquement de l'employeur tiré de la créance qu'il invoque au titre des indemnités journalières qui, selon lui, lui étaient dues.
Il a été débouté de cette demande et il ne peut invoquer à cet égard aucun manquement de l'employeur qui lui aurait causé un préjudice, puisqu'il a été établi qu'il a été rempli de ses droits au titre des indemnités journalières.
Sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera, par voie de confirmation, rejetée, de même que ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de nullité du licenciement en raison de son caractère discriminatoire, la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé et sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe tout licenciement fondé sur l'état de santé du salarié.
L'article 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M.[U] invoque, sans plus de développements, l'existence d'une discrimination en raison d'un licenciement prononcé au regard de son état de santé, affirmant n'avoir jamais été déclaré inapte sur son poste d'opérateur de production mais seulement sur un poste d'ouvrier polyvalent.
La cour constate que l'avis d'inaptitude du 11 février 2020 mentionne que si M.[U] est déclaré inapte à son poste d'ouvrier polyvalent, il précise également " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ", ce qui incluait donc le poste d'opérateur de production et tout autre poste au sein de la société Somycel.
L'employeur n'avait d'autre choix que de procéder au licenciement de M.[U] dans la mesure où il a été expressément dispensé de toute obligation de reclassement, l'article L.1226-2-1 du code du travail prévoyant que l'employeur peut rompre le contrat de travail lorsque l'avis d'inaptitude comporte " la mention expresse (') que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
M.[U] n'invoque aucun autre élément laissant supposer qu'il ait été victime d'une discrimination liée à son état de santé, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de nullité du licenciement, de ses demandes afférentes, mais aussi de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé.
L'employeur apparaissant ne pas avoir manqué à son obligation de reclassement, M.[U] sera également débouté de demande visant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes afférentes.
Le jugement entrepris sera confirmé sur tous ces points.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[U] à payer à la société Somycel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande au même titre et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de Prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[W] [U] à payer à la société Somycel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[W] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET