Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 07 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11767 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGARL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 -Président du TJ de Perpignan - RG n° 21/00597
APPELANTE
S.C.I. D.F.R agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Mme [U] [T] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
S.C.I. VIVIEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
constaté l'irrecevabilité de l'action engagée par la SCI DFR à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la SCI Vivien et Mme [T] veuve [E] ;
débouté la SCI DFR de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la SCI DFR à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires, à la SCI Vivien et à Mme [T] veuve [E] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
condamné la SCI DFR à payer au Trésor public la somme de 2.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
condamné la SCI DFR à payer au syndicat des copropriétaires, à la SCI Vivien et à Mme [T] veuve [E] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 23 juin 2022, la SCI DFR a relevé appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Paris en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par message électronique du 27 septembre 2022, il a été demandé au conseil de l'appelante de présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris.
L'appelante n'a pas présenté d'observation sur la recevabilité de l'appel et n'a d'ailleurs remis aucune conclusion ni justifié de la signification de la déclaration d'appel aux parties intimées.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
La cour étant tenue de vérifier la régularité de sa saisine et n'ayant pas le pouvoir, en application du texte susvisé, de statuer sur l'appel interjeté contre l'ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan, lequel n'est pas situé dans son ressort, ne peut que déclarer irrecevable l'appel formé par la SCI DFR.
Celle-ci supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI DFR devant la cour d'appel de Paris, suivant déclaration du 23 juin 2022, à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 18 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Condamne la SCI DFR aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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