Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06161 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCL5
[6]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/10117
****
APPELANT :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2015, la société [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [Y] [J], salariée en tant qu'agent de service qualifié, mentionnant les circonstances suivantes 'mon pied s'est pris dans le lino, je n'ai pas eu le temps de me rattraper et je suis tombée sur le sol la tête la première'.
Le certificat médical initial, établi le 9 mars 2015 par le docteur [W], fait état d'une 'chute sur le menton avec plaie du menton, douleur de la mâchoire surtout au niveau de l'ATM droite', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2015.
Le 17 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de sa consolidation a été fixée au 4 août 2017. À cette date, un certificat médical final a été établi faisant état d'une 'fracture de la mandibule, il persiste des séquelles assez importantes : douleurs, difficultés à s'alimenter'.
Le 5 janvier 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [J] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 15% à compter du 5 août 2017.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 26 janvier 2018.
Par jugement du 1er septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- dit qu'à la date du 4 août 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail constaté le 6 mars 2015 sur la personne de Mme [J] est de 12% ;
- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 30 septembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire et juger la société recevable et bien-fondée dans son appel ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er septembre 2021 ;
A titre principal :
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 9% ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale sur pièces ;
- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ;
- prendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise ;
- prendre acte qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes, en ce qu'il a fixé le taux d'IPP attribué à Mme [J] à 12% ;
Statuant à nouveau,
- fixer à 15% le taux d'IPP de Mme [J] à compter du 4 août 2017 ;
- dire opposable à la société le taux d'IPP de 15% ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
- fixer à 12% le taux d'IPP de Mme [J] à compter du 4 août 2017 ;
- dire opposable à la société le taux d'IPP de 12% ;
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une mesure d'instruction, sous la forme d'une consultation à l'audience ou d'une expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Après avoir pris en charge l'accident dont elle a été victime au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de Mme [J] au 4 août 2017. Son taux d'incapacité a été évalué à 15 % en raison des 'séquelles à type de déformation de l'articulation temporo mandibulaire droite avec oedème en regard, limitation de l'ouverture de la bouche et douleur à la mastication ainsi qu'à la parole.'
S'appuyant sur l'avis de son médecin de recours, la société estime que le taux d'incapacité doit être évalué à 9 %. Dans son dernier avis du 28 mars 2021, le docteur [R], après avoir souligné que l'examen retrouve 'au niveau de l'articulation temporo mandibulaire une douleur et oedème à la palpation et une distance interincisive de 25 mm', considère qu'à la date d'examen du médecin conseil, les séquelles consistaient en des douleurs au fonctionnement temporo mandibulaire à droite et une limitation de l'ouverture buccale, ce qui permet de retenir un taux d'incapacité entre 5 et 10 %. Il en conclut qu'en référence au barème, le taux ne saurait dépasser 9 %.
La caisse estime qu'il convient d'appliquer les paragraphes 7.4 et 7.5 du barème, ce dernier prévoyant pour les séquelles d'une luxation temporo-maxillaire irréductible avec ouverture permanente de la bouche, un taux de 10 à 50.
Dans son rapport de consultation médicale du 15 juin 2021, l'expert désigné par le tribunal, le docteur [G], propose de retenir un taux de 12 %, compte-tenu des éléments suivants :
« Evolution :
dysfonctionnement des ATM avec désunion condylidiscale de grade 3 antéro-interne à droite (luxation discale irréductible) risque d'évolution vers une arthrite dégénérative.
Conclusions:
- Luxation temporo-mandibulaire d'intensité modérée mais irréductible avec risque d'arthrite ultérieurement (selon barème évaluation IP à 6 %)
- écartement à 25 mm donc supérieur à 20 mm (IP 6 %)
Au total le taux d'IPP peut être ramené à 12%'.
Le docteur [D], médecin conseil de la caisse, dans son avis du 17 novembre 2022, constate que la patiente présente une ouverture maximale de 25 mm qui est très proche mais supérieur à 20 mm et donc doit bénéficier d'un taux compris entre 5 et 10 %. Il estime cependant que le taux à retenir doit être de 8 % rappelant qu'une ouverture moyenne maximale chez un adulte se situe aux environs de 40 mm. Il considère également qu'un taux de 10 à 50 % pourrait être appliqué pour la luxation mandibulaire irréductible et plus précisément un taux au moins de 10 %, relevant par ailleurs qu'on pourrait rajouter un taux indemnisant les douleurs, l'atteinte esthétique chez une femme ainsi que le préjudice moral. Il en conclut que le taux proposé par le médecin conseil lors de la consolidation est tout à fait justifié voir sous-évalué.
Le paragraphe 7 de l'annexe I, s'agissant des séquelles LESIONS MAXILLO-FACIALES précise au 7.3 et 7.4 que :
- pour la mandibule, le taux indicatif peut être évalué en cas de consolidation vicieuse avec troubles de l'articulé dentaire, non compris une défiguration éventuelle permettant une prothèse entre 5 et 15,
- et pour la constriction des mâchoires, l'ouverture de la bouche est considérée comme gênante en-dessous de 3 cm entre les arcades et que pour apprécier le degré d'incapacité, on mesurera soigneusement la distance séparant les incisives, quelle que soit la cause de la constriction. Dans l'hypothèse d'un écartement supérieur à 20 mm, le taux peut se situer entre 5 à 10.
Or, les données médicales soumises à la cour, notamment le rapport du docteur [G] qui reprend précisément celui du médecin conseil de la CPAM 56, fait état d'une limitation de l'ouverture de la bouche et des douleurs invalidantes en résultant, et non ainsi que le soutient la caisse de la nécessité d'une ouverture permanente de la bouche. Par conséquent, le paragraphe 7.5 ne correspond pas à la nature des lésions supportées par Mme [J].
En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les séquelles décrites ci-dessus justifient bien l'attribution d'un taux d'incapacité de 12%, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, la consultation du docteur [G] étant suffisamment précise et détaillée pour permettre à la cour de se prononcer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande d'expertise,
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT