Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/15293
N° Portalis 352J-W-B7F-CVP53
N° PARQUET : 21-930
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Localité 1] ALGÉRIE
représenté par Me Sarah SCALBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0723
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 26 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [X] [N] constituées par l'assignation délivrée le 17 novembre 2021 au procureur de la République, et les pièces notifiées par la voie électronique le 17 février 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024,
Vu la note d'audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [X] [N], se disant né le 14 novembre 1986 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [V] [O], née le 17 mai 1966 à [Localité 7] (Algérie), a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2016. Il indique également que son grand-père maternel, [Z] [O], né le 13 octobre 1945 à [Localité 6] (Algérie), a été réintégré dans la nationalité française par décret du 14 avril 1981.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'intéressé et sa mère résidaient à l'étranger depuis 50 ans après l'indépendance de l'Algérie et qu'ils ne justifiaient d'aucune possession d'état de français dans le délai, qu'il était alors irrecevable à faire la preuve qu'il avait par filiation la nationalité française (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [G] [X] [N] n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 26 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15293
Il appartient ainsi à M. [G] [X] [N], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [G] [X] [N] produit une copie, délivrée le 11 février 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 14 novembre 1986 à [Localité 4] (Algérie) de [F] [T], âgé de 21 ans et de [V] [O], domiciliés à [Adresse 5], l'acte ayant été dressé le 16 novembre 1986 sur déclaration de [Z] [X] [N] (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir que le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé n'y est pas mentionné.
Le demandeur n'a formulé aucune observation quant au grief soulevé par le ministère public.
Or, aux termes de l'article 30 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie, « les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms et qualité de l'officier de l'état civil (...) ».
Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, du mariage des intéressés.
Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi applicable, mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil, de sorte que cet acte n'est pas probant.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [X] [N] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [X] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M.[G] [X] [N] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Sarah Scalbert ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [X] [N] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [G] [X] [N], se disant né le 14 novembre 1986 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [G] [X] [N] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [X] [N] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Hanane JaafarMaryam Mehrabi
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