Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06572 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNTR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/53574
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
ET OMISSION DE STATUER
APPELANTE
S.C.I. PAMPA II
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
INTIMÉE
S.A.S. JO & CO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 12 avril 2023, la cour d'appel de ce siège a rendu la décision suivante :
Par ordonnance du 12 janvier 2022 rendue entre, d'une part, M. [E], Mme [P] [E], Mme [F] [E] et Mme [S] [O] veuve [E] et, d'autre part, Mme [T] veuve [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire commercial à compter du 11 septembre 2021 et ordonné l'expulsion de Mme [T], condamné celle-ci une indemnité d'occupation et diverses sommes à titre de provision, et enjoint sous astreinte Mme [T] de reconstruire à l'identique un mur séparatif.
Par déclaration du 3 février 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [T] demande à la cour de lui donner acte qu'elle se désiste de son appel.
Les consorts [E], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement de Mme [T] et renoncent à la condamnation de celle-ci aux frais et dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, Mme [T] se désiste de l'instance. Les consorts [E] ont expressément accepté ce désistement.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens, conformément à leur demande.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de Mme [T], accepté par M. [E], Mme [P] [E], Mme [F] [E] et Mme [S] [O] veuve [E], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
SUR CE,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il y a lieu de se saisir d'office, dès lors que l'instance RG 22/13153 concernait une société Pampa II, appelante, et une société Jo & Co, intimée.
Il conviendra donc de corriger l'erreur matérielle figurant aux motifs et au dispositif de l'arrêt ainsi qu'il est détaillé au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 12 avril 2023 sous le numéro 22/13153 en ce sens que les motifs et le dispositif suivant :
Par ordonnance du 12 janvier 2022 rendue entre, d'une part, M. [E], Mme [P] [E], Mme [F] [E] et Mme [S] [O] veuve [E] et, d'autre part, Mme [T] veuve [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire commercial à compter du 11 septembre 2021 et ordonné l'expulsion de Mme [T], condamné celle-ci une indemnité d'occupation et diverses sommes à titre de provision, et enjoint sous astreinte Mme [T] de reconstruire à l'identique un mur séparatif.
Par déclaration du 3 février 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [T] demande à la cour de lui donner acte qu'elle se désiste de son appel.
Les consorts [E], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement de Mme [T] et renoncent à la condamnation de celle-ci aux frais et dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, Mme [T] se désiste de l'instance. Les consorts [E] ont expressément accepté ce désistement.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens, conformément à leur demande.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de Mme [T], accepté par M. [E], Mme [P] [E], Mme [F] [E] et Mme [S] [O] veuve [E], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
sont remplacé par les motifs et le dispositif suivant :
Par ordonnance du 30 septembre 2021 rendue entre, d'une part, la SCI Pampa II et, d'autre part, la société Jo & Co, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné la SCI Pampa II aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la société Pampa II a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Pampa II demande à la cour de lui donner acte qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société Jo & Co, de constater l'extinction de l'instance et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires.
La société Jo & Co, aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Pampa II et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société Pampa II se désiste de l'instance et de son action. La société Jo & Co a expressément accepté ce désistement.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens, conformément à leur demande.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel et d'action de la société Pampa II, accepté par la société Jo & Co, et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative sont à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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