Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/280
N° RG 23/04228 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMI
Jugement (N° 11-20-0074) rendu le 04 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le 24 Janvier 1985 à [Localité 33] - de nationalité Française
[Adresse 6]
Représenté par Me Miryam Benjelloun, avocat au barreau de Paris
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004311 du 15/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Société [24]
[Adresse 39]
Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille substitué par Me Eric Mouveau, avocat
SIP [Localité 33] Sud
[Adresse 9]
Société Vilogia Agence de [Localité 40]
[Adresse 7]
Maître [H] [I]
de nationalité française
[Adresse 5]
Société [25]
[Adresse 38]
[31]
[Adresse 8]
Société [26]
[Adresse 36]
Trésorerie [Localité 27] Amendes
[Adresse 12]
SA [30]
[Adresse 14]
Trésorerie Métropole Européenne de [Localité 27]
[Adresse 1]
CAF du Nord
[Adresse 13]
Société [20]
[Adresse 10]
Société [19]
[Adresse 34]
Société [22]
[Adresse 11]
Société [18]
[Adresse 2]
Société [16]
[Adresse 3]
Société [28]
[Adresse 37]
Société [29] chez [23]
[Adresse 4]
Monsieur [D] [J]
de nationalité française
[Adresse 15]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 14 Février 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 septembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 14 février 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 19 septembre 2017, M. [Y] [O] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par jugement en date du 14 mai 2018, le juge du surendettement du tribunal d'instance de Roubaix a déclaré sa demande recevable.
Le 11 décembre 2019, après examen de la situation de M. [O] dont les dettes ont été évaluées à 887 637,85 euros (en ce compris les "dettes frauduleuses envers organismes sociaux auprès de [32], dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de Trésorerie [Localité 27] Amendes, dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de [19]", d'un montant total de 80 033,10 euros, exclues du champ de la procédure), les ressources mensuelles à 736 euros et les charges mensuelles à 1081 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 667,09 euros, une capacité de remboursement de -345 euros et un maximum légal de remboursement de 68,91 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro, a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 117 000 euros.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [O], contestant la possibilité de vente amiable de l'immeuble.
Par jugement en date du 24 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a déclaré recevable le recours de M. [O], a sursis à statuer sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 27] en date du 11 décembre 2019 dans l'attente de la décision du procureur de la république de Lille à la suite de la requête aux fins de mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble.
À l'audience du 10 avril 2023, M. [O], représenté par avocat, a exposé que l'immeuble avait été vendu et que le prix de vente avait été distribué entre les créanciers. Il a sollicité un redressement personnel sans liquidation judiciaire au vu de ses ressources.
La [35], représentée par avocat, n'a pas contesté la vente du bien et la distribution du prix de vente. Elle a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 531 434,93 euros à la date du 7 mars 2023.
Par jugement en date du 25 mai 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 4 juillet 2023 pour recueillir les observations des parties sur la mauvaise foi de M. [O] soulevée initialement par le créancier à l'audience du 2 juin 2020 avant le sursis à statuer et le maintien ou non de ce moyen, et sur le caractère frauduleux ou non de la créance bancaire et son possible effacement avec demande de production de la décision de condamnation pénale intervenue.
À l'audience du 4 juillet 2023, M. [O], représenté par avocat, a demandé de débouter les créanciers de leurs demandes, de confirmer que son recours était recevable et bien fondé, de juger qu'il était de bonne foi, de juger que la "dette" de la [35] ne constituait pas une réparation pécuniaire au sens de l'article L 711-4 du code de la consommation, de confirmer la recevabilité de son dossier à la procédure de surendettement, de juger qu'il ne disposait d'aucune capacité de remboursement, de juger en conséquence que sa situation était irrémédiablement compromise, de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d'infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 27] en date du 11 décembre 2009. Il a soutenu que si par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal de Grande instance de Lille, confirmé par la cour d'appel de Douai par arrêt du 4 février 2016, avait prononcé la nullité pour dol du prêt immobilier qui lui avait été consenti par la [35], il demeurait que le dol ne caractérisait pas la mauvaise foi du débiteur en matière de surendettement mais uniquement lors de la souscription du crédit. Il a ajouté que par jugement du 14 mai 2018, le juge du surendettement avait constaté les efforts de remboursement qu'il avait réalisés pour établir l'absence de mauvaise foi. Il a soutenu que la [35] avait soulevé sa mauvaise foi en prétendant qu'il aurait indiqué avoir obtenu la mainlevée de la saisie pénale. Il a affirmé avoir obtenu un courrier du substitut du procureur en date du 3 mai 2016 indiquant que la mainlevée serait rédigée dans les meilleurs délais. Il a ajouté que la [35] ne pouvait solliciter l'exclusion de sa créance du plan de surendettement en arguant du caractère frauduleux de celle-ci dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d'une condamnation pénale.
La [35], représentée par avocat, a demandé de constater la mauvaise foi de M. [O] et d'exclure de la procédure de surendettement et du plan la créance de la [35], subsidiairement, de l'admettre pour le montant de 531 434,93 euros plus intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 7 mars 2023. Elle a exposé que la mauvaise foi de M. [O] avait été constatée par le juge civil et le juge pénal. Elle a sollicité en outre "l'exclusion de sa créance de la procédure sur le fondement de l'article L 711-4 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 24 janvier 2008 dès lors que le créancier ne s'était pas constitué partie civile dans le cadre de l'action pénale pour avoir déjà obtenu l'indemnisation de son préjudice devant les juridictions civiles)".
Par jugement en date du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a notamment dit M. [O] recevable et bien fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord Lille dans sa séance du 11 décembre 2019, a constaté que la situation de M. [O] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, a prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a dit qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, a rappelé que cette mesure entraînait l'effacement "toutes les dettes non professionnelles" nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur avait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix avait été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, a constaté que la créance de la [35] de 531 434,93 euros, d'origine frauduleuse, ne pouvait faire l'objet d'aucun effacement, a rappelé qu'il appartenait en conséquence, à M. [O], de prendre contact avec la [35] pour convenir des modalités de règlement de ses dettes, a rappelé qu'en application de l'article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce-opposition au présent jugement et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, a rappelé qu'en application de l'article L 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel faisaient l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [17] à compter de la date du présent jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 16 septembre 2023.
À l'audience du 14 février 2024, M. [O], représenté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de le recevoir dans ses demandes, fins et conclusions, de débouter la [35] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de débouter le [21] et tous les autres créanciers de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions, de juger que son recours en appel était recevable, de confirmer qu'il était recevable à la procédure de surendettement, de juger que son recours en appel était bien fondé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que sa situation était irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, en ce qu'il a prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en ce qu'il a prononcé l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au jugement du 4 septembre 2023, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu la créance de la [35], à hauteur de la somme de 531 434,93 euros du plan de surendettement et de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et statuant à nouveau, de juger que la créance de la [35] est intégrée au plan de surendettement et à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, de juger que la réparation pécuniaire de la [35] est circonscrite à la somme de 40 000 euros, de rejeter le surplus des demandes et de juger que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Il a reproché au premier juge d'avoir qualifié la créance de la [35] "une fois de réparation pécuniaire et une autre de créance d'origine frauduleuse". Il a fait valoir que le premier juge qui avait fondé sa motivation sur l'article L 711-4 du code de la consommation et avait indiqué que l'origine frauduleuse de la dette était établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par l'organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, avait fait une interprétation erronée de l'article L 711-4 alinéa 4 du code de la consommation en y intégrant toute dette d'origine frauduleuse et en ne se limitant pas aux dettes issues du régime de la protection sociale, conformément à la loi en vigueur et qu'en l'espèce, la dette n'étant pas une dette issue d'un organisme de protection sociale, elle ne pouvait faire l'objet d'une exclusion du plan de surendettement ; que de plus, alors que la [35], se fondant sur l'article L 711-4 alinéa 2 du code de la consommation, avait soutenu l'exclusion de la dette au titre des réparations pécuniaires, le premier juge avait substitué d'office le fondement juridique et avait jugé, à tort, que la créance de la [35] était d'origine frauduleuse et qu'en conséquence, elle devait être exclue du plan de surendettement.
Il a fait valoir également que compte tenu du dol entourant les conditions de prêt, l'acte de prêt avait été annulé mais qu'à aucun moment, la [35] n'avait obtenu des réparations pécuniaires dans le cadre d'une constitution de partie civile ; que dans le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 1er mars 2018, la [35] n'avait pas constitué partie civile et n'avait obtenu aucune somme correspondant à des dommages-intérêts, au titre de la réparation d'un quelconque préjudice ; que la somme de 393 244 euros avait été fixée par la cour d'appel de Douai (par arrêt du 4 février 2016) à la suite de la nullité de l'acte de prêt pour vice de consentement ; que la jurisprudence de la Cour de cassation était stricte sur la notion de réparation pécuniaire et rappelait souvent dans ses décisions que le régime dérogatoire institué par l'article L 711-4 2° du code de la consommation visait à protéger une catégorie précise de créanciers, les victimes d'une infraction pénale, et que ce texte devait faire l'objet d'une interprétation restrictive, et qu'en l'espèce, la somme due par M. [O] à la [35] n'avait pas la nature de réparation pécuniaire.
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la qualification de réparation pécuniaire était établie, elle a soutenu qu'il convenait alors de circonscrire le montant de la dette qualifiée de réparation pécuniaire à la somme de 40 000 euros en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 février 2016 qui confirmait l'annulation du contrat de prêt au titre du dol, l'avait condamné au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de dommages-intérêts
La [35], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour, statuant par voie de confirmation du jugement frappé d'appel, d'exclure de la procédure de surendettement et du plan sa créance, et subsidiairement, de l'admettre pour le montant de 531 434,93 euros plus intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 7 mars 2023.
Elle a exposé que par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de Grande instance de Lille avait prononcé la nullité pour dol de l'acte de prêt immobilier qu'elle avait consenti à M. [O] et que ce dernier avait été condamné à lui payer une somme en principal de 436 245,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 ; que ce jugement avait été confirmé sur le plan des principes par un arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 4 février 2016 réformant uniquement le montant de la créance fixé à 393 244 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013 ; qu'en parallèle à la procédure civile, M. [O] avait été condamné par jugement correctionnel du 1er mars 2018 à une peine de prison de 10 mois avec sursis pour escroquerie et notamment pour avoir trompé la [35] en employant des man'uvres frauduleuses ; que l'immeuble financé par la banque avait fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale rendue par le procureur de la république le 1er février 2011 ; que la saisie immobilière avait été engagée, que l'immeuble objet de la procédure de saisie immobilière avait été vendu et que le juge de l'exécution avait homologué la répartition du prix de vente entre les créanciers ; qu'à la date de l'audience du 7 mars 2023, sa créance s'élevait à la somme de 531 434,93 euros.
Elle a fait valoir que la mauvaise foi de M. [O], relevée par le juge civil comme par le juge pénal, était évidente, et se fondant sur l'article L 711-4 du code de la consommation selon lequel sauf accord du créancier, étaient exclues de toute remise, de tout échelonnement ou effacement "les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale" et invoquant un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2008 qui avait annulé le jugement du tribunal de Cambrai qui s'en était tenu à la lettre du texte (le juge de Cambrai avait écarté l'exclusion visée à l'article L 711-4 du code de la consommation en retenant que le créancier avait obtenu devant le juge civil la condamnation à des dommages et intérêts de l'auteur de l'infraction, alors qu'il avait repris dans ses motifs la condamnation pénale survenue antérieurement), elle a soutenu que sa créance devait être classée hors plan et que le texte de l'article L 711-4 du code de la consommation devait trouver application en ce qu'elle avait obtenu devant le juge civil la condamnation de M. [O] à des dommages et intérêts pour fraude et que la condamnation pénale confirmait la fraude, de sorte que le jugement entrepris qui avait prononcé au profit de M. [O] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devait être confirmé en ce que sa créance d'origine frauduleuse ne faisait l'objet d'aucun effacement.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce que le premier juge a considéré que M. [O] ne pouvait être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi au motif que "en dépit de la condamnation du tribunal correctionnel pour escroquerie en date du 1er mars 2018, il n'existait aucun élément nouveau évoqué depuis la décision du 14 mai 2018 déclarant le dossier de surendettement recevable qui avait autorité de chose jugée" (le juge du surendettement ayant dans son jugement du 14 mai 2018, pour déclarer M. [O] recevable en sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement, considéré que le fait que le débiteur ait fait l'objet de poursuites pénales ne suffisait pas à établir sa mauvaise foi et que la vente des biens immobiliers et les efforts de remboursement des établissements bancaires caractérisaient la bonne foi du débiteur à la date du jugement alors qu'il justifiait d'une baisse de ressources) ;
***
Attendu que le jugement entrepris n'est pas non plus critiqué en ce que le premier juge, au vu des ressources mensuelles de M. [O] d'un montant de 766,08 euros et de la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante fixée à la somme mensuelle de 1233,45 euros et des problèmes de santé du débiteur, a constaté que la situation de M. [O] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et a prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (étant observé que M. [O] justifie en cause d'appel que sa situation financière actuelle ne lui permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement puisque ses ressources mensuelles s'élèvent à 837,58 euros et ses dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante à la somme mensuelle de 1289,87 euros).
***
Attendu que selon l'article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.'.
Que selon l'article L 741-6 du code de la consommation, 's'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2" du code de la consommation.
Que l'article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que :
'sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de
toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.'
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal de Grande instance de Lille a prononcé la nullité pour dol de l'acte de prêt immobilier consenti par la [35] à M. [O] pour un montant de 393 244 euros le 17 juin 2010, a condamné M. [O] à payer à la [35] la somme de 436 245,40 euros outre les intérêts au taux légal à partir du 12 avril 2013, a débouté la [35] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 40 000 euros en réparation du dommage que M. [O] lui aurait causé pour lui avoir fait perdre une chance de percevoir la rémunération attendue en cas d'exécution du prêt jusqu'à son terme et dans la perte de la clause pénale, a débouté Monsieur de sa demande de délais de paiement et l'a condamné à payer à la [35] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Que par arrêt en date du 4 février 2016, la cour d'appel de Douai a confirmé dans son principe ce jugement en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol du contrat de prêt souscrit le 17 juin 2010 par M. [O] auprès de la [35] mais l'a réformé en ses dispositions relatives au quantum de la créance détenue par la [35] sur M. [O] et à la demande de dommages et intérêts formée par la banque contre M. [O], et a condamné M. [O] à payer à la [35] la somme de 393 244 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013, a condamné M. [O] à payer à la [35] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que le dol dont M. [O] s'était rendu coupable envers la [35], ayant entraîné l'annulation du contrat de prêt, l'avait privée de la chance de percevoir le bénéfice escompté du prêt si le consentement de la banque n'avait pas été vicié et que la perte de chance inhérente au dol commis par M. [O] et dont la [35] subissait des conséquences justifiait la réparation du préjudice subi par cette dernière à concurrence de la somme de 40 000 euros, a confirmé le jugement pour le surplus et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Que par jugement en date du 1er mars 2018, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. [O] (qui était prévenu d'avoir trompé notamment la [35] pour la déterminer à lui consentir un prêt immobilier en date du 8 avril 2010 pour un montant de 393 244 euros en employant des man'uvres frauduleuses) à une peine d'emprisonnement délictuel de 10 mois avec sursis pour des faits d'escroquerie ; que la [35] ne s'est pas constituée partie civile devant le tribunal correctionnel.
Attendu que le premier juge a considéré que la dette de M. [O] à l'égard de la [35] devait être exclue de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ne pouvait faire l'objet d'un effacement aux motifs que s'il résultait des pièces produites que la [35] ne s'était pas constituée partie civile dans le cadre du jugement correctionnel du 1er mars 2018, cependant et en tout état de cause, il ne pouvait être contesté que la décision civile préexistante du 31 mars 2015, confirmée par la cour d'appel de Douai par arrêt du 4 février 2016, constatait le dol retenu au titre de l'infraction pénale et constituait ainsi déjà une réparation pécuniaire allouée au titre de la créance frauduleuse et que dans ces conditions, il devait être constaté que la créance de la [35], pour laquelle le débiteur avait été condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'escroquerie commis à son préjudice, était d'origine frauduleuse.
Mais attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation qui sont d'interprétation stricte que seules les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, sont, sauf accord du créancier, exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
Qu'en l'espèce, si l'origine frauduleuse de la dette de M. [O] à l'égard de la [35] est établie, toutefois ni les dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation qui ne visent que les dettes frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale, ni aucune disposition légale, ne permettent d'écarter la créance de la Société Générale de la procédure de rétablissement personnel ni son effacement au terme de cette procédure, dès lors que cette créance qui a une origine frauduleuse ne concerne pas un organisme de protection sociale.
Attendu par ailleurs que la [35] n'est pas non plus fondée à s'opposer à l'effacement de sa créance à hauteur de 531 434,93 euros en application de l'article L 711-4 2° du code de la consommation qui dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout échelonnement ou effacement "les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale".
Qu'en effet, d'une part, ni sa créance résultant de l'annulation du contrat de prêt pour dol commis par M. [O], ni sa créance de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de chance inhérente au dol commis par ce dernier, prononcées par le juge civil par jugement du tribunal de Grande instance de Lille du 31 mars 2015 confirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 février 2016, ne sauraient constituer des réparations pécuniaires au sens de l'article L 711-4 2° du code de la consommation dès lors que l'obligation de restitution des fonds et d'indemnisation du préjudice ne découle pas d'une condamnation pénale puisqu'aucune condamnation pénale de M. [O] n'avait précédé ces décisions civiles et n'en formait le support.
Que d'autre part, si par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 1er mars 2018, devant lequel la [35] ne s'est pas constituée partie civile, M. [O] a été déclaré coupable et condamné pour des frais d'escroquerie en ce qu'il a trompé la [35] en employant des man'uvres frauduleuses en produisant de faux documents pour la déterminer à lui consentir le prêt immobilier d'un montant de 393 244 euros, toutefois aucune réparation pécuniaire n'a été allouée à la [35] dans le cadre de cette condamnation pénale.
Attendu que dès lors, au regard des dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation qui sont d'interprétation stricte et de l'article L 741-2 du code de la consommation, la dette de M. [O] à l'égard de la [35] qui ne peut être qualifiée ni de dette ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale ni d'une réparation pécuniaire allouée à la victime dans le cadre d'une condamnation pénale, ne peut être exclue de la procédure de surendettement et ne peut échapper à l'effacement résultant de droit de la mesure de rétablissement personnel prononcée au profit du débiteur surendetté ; qu'il s'en suit que la [35] n'est pas fondée à s'opposer à l'effacement de ses créances, entraîné par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au profit de M. [O].
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que la créance de la [35] de 531 434,93 euros, d'origine frauduleuse, ne pouvait faire l'objet d'aucun effacement.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf du chef de l'effacement des dettes ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [Y] [O] nées antérieurement au jugement du 4 septembre 2023, à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation ;
Dit en conséquence que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] [O] entraîne l'effacement de sa dette à l'égard de la SA [35], d'un montant de 531 434,93 euros
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS