Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 112
N° RG 22/01812
N° Portalis DBV5-V-B7G-GS5E
[7]
C/
S.A.S. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 5 janvier 2024
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
BP 1
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Sophie TREVET, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté par la [7] le 6 juillet 2022 à l'encontre du jugement prononcé le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Vu la convocation des parties pour l'audience du 19 juin 2023,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 janvier 2024,
Vu la dispense de comparution accordée le 5 janvier 2024 à la [7],
Vu l'audience du 8 janvier 2024,
Il en résulte qu'à la suite de discussions intervenues sur le dossier :
- la société [5] retire les conclusions et les pièces déposées à l'audience du 19 juin 2023 et ne formule aucune observation sur l'argumentation développée par la [6],
- la [6] renonce à sa demande de condamnation de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la S.A.S. [5] retire les conclusions et les pièces qu'elle a déposées à l'audience du 19 juin 2023 et ne formule aucune observation sur l'argumentation développée par la [6],
Constate que la [6] renonce à sa demande de condamnation de la S.A.S. [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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