Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/814
N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEBU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 décembre à 14h20
Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 18H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [Z]
né le 02 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/12/2022 à 12 h 23 par courriel, par Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 décembre 2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [Z]
assisté de Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[K] [Z], né le 2 novembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 3 décembre 2022, à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 21 novembre 2022, notifié le 1er décembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Il avait précédemment fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, en date des 16 septembre 2020 et 3 avril 2021, notifiés les mêmes jours.
Par requête en date du 4 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 5décembre 2022 à 18 h 31, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- rejeté la demande d'assignation à résidence;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[K] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[K] [Z] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 6 décembre 2022 à 12 h 23.
M.[K] [Z] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 5 décembre 2022 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
Il conteste la régularité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, en ce qu'elle 'n'a pas été précédée de la procédure contradictoire', et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, en l'absence de menace pour l'ordre public, et en l'état des garanties de représentation qu'il présente.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, M.[K] [Z] a été entendu par les services de police le 13 octobre 2022. L'arrêté portant placement en rétention administrative daté du 2 décembre 2022 lui a été régulièrement notifié à le 3 décembre 2022. Il vise en droit les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2022, régulièrement notifié à M.[K] [Z] le 1er décembre 2022. En fait il est motivé par les éléments suivants :
- M.[K] [Z], également connu sous les identités de [K] [C] ou [E] [W], a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l'année 2019 ;
- il a fait l'objet de précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutés;
- il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 22 juillet 2022 à six mois d'emprisonnement;
- l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que l'interessé ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, car il ne peut justifier d'une entrée régulière, il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que l'arrêté était ainsi suffisamment motivé.
M.[K] [Z] fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans, que sa compagne y réside et qu'il entend participer à l'entretien de la fille de celle-ci, que son cercle amical et sa soeur résident en France et qu'il est dépourvu d'attaches en Algérie. Il produit une attestation d'hébergement de sa compagne, Mme [F] [S].
Ces éléments ne caractérisent pas d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ressort des circonstances rappelées ci-dessus, et non contredites par les pièces produites, que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, nonobstant l'attestation d'hébergement de Mme [S].
Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, et sans atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.[K] [Z], que le préfet a ordonné le placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'administration justifie de la saisine du consul d'Algérie avant même le début de la rétention, le 23 novembre 2022, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et d'un vol à destination d'Alger le 14 décembre 2022.
La décision dont appel doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 5 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à M.[K] [Z] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI N. ASSELAIN
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