Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 FEVRIER 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Février 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DE LA MEUSE
N° RG 19/03615 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQRV
DEMANDERESSE
Société [2]
Située [Adresse 3]
Représentée par Maître SCETBON, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA MEUSE
Située [Adresse 1]
Représentée par Madame [E] [O], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
Me Valérie SCETBON
CPAM DE LA MEUSE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DE LA MEUSE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 18 juin 2018, la CPAM DE LA MEUSE a informé la société [2] de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 24 avril 2018 par sa salariée, Madame [L] [W], au titre d'une épitrochléite gauche.
La caisse a mis en oeuvre une mesure d'instruction et le 18 septembre 2018, la caisse a informé la société [2] de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier avant le 8 octobre 2018 du fait de sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n'étant pas remplie.
Le 11 avril 2019, la CPAM DE LA MEUSE a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Madame [W] au titre de la maladie "tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche" inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 11 juin 2019 afin de contester la décision du 11 avril 2019.
Par requête en date du 9 décembre 2019, reçue au greffe le 11 décembre 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 8 octobre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal de dire son recours recevable, à titre principal, de dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société, et à titre subsidiaire, de déclarer inopposables à la société les prestations, soins et arrêts pris en charge postérieurement au 16 avril 2018 par la caisse au titre de la maladie déclarée par la salariée le 9 avril 2018.
La société soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction. Elle fait valoir que le CRRMP a rendu son avis au delà du délai qui lui était fixé, qu'elle avait jusqu'au 23 octobre 2018 pour le rendre mais qu'elle l'a rendu seulement le 3 avril 2019, qu'ainsi, la décision de la caisse rendue sur la base de cet avis ne peut être opposable à la société.
La société affirme que la continuité de soins et symptômes n'est pas établie, qu'alors la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE LA MEUSE demande au tribunal, à titre principal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 11 avril 2019 de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle, et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, de dire que les arrêts de travail et soins prescrits sont opposables à la société et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
La CPAM DE LA MEUSE fait valoir qu'elle a adressé un courrier à la salariée de refus conservatoire car elle n'avait pas reçu l'avis du CRRMP dans le délai imparti.
Elle soutient que le non respect des délais n'entraine pas l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur.
Elle fait remarquer qu'une décision définitive est intervenue en 2019 et qu'ainsi, l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur n'est pas justifiée et elle fait état de l'attestation d'indemnités journalières pour démontrer la continuité de soins et symptômes.
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur le respect du délai d'instruction
En application des dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécutité sociale, l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l'espèce, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle a été prise le 11 avril 2019, à la suite de la réception de l'avis du CRRMP rendu le 3 avril 2019.
La caisse avait informé la société de l'ouverture de l'instruction le 18 juin 2018 et le 23 juillet 2018, elle l'avait informée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction ne pouvant dépasser trois mois, soit le 23 octobre 2018.
S'il est constant que la décision a été rendue en dehors du délai prévu par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le non-respect des délais d'instruction par la caisse ne peut avoir pour conséquence l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La seule sanction est le constat d'une décision implicite de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Or, la caisse a émis le 18 octobre 2018 une notification de refus de prise en charge à la salariée en raison de l'absence d'avis du CRRMP rendu dans les délais afin d'éviter qu'une telle décision implicite soit constatée.
Ainsi, le moyen de la société ne peut prospérer et la décision de la CPAM DE LA MEUSE du 11 avril 2019 est opposable à la société [2].
- Sur la continuité de soins et symptômes
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire.
En l'espèce, la société [2] reproche à la CPAM DE LA MEUSE de ne pas établir la continuité de soins et symptômes alors qu'il appartenait précisément à la société de produire des éléments de nature à prouver qu'il existait une cause totalement étrangère au travail afin de renverser la présomption d'imputabilité auxquels sont attachés les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée.
En outre, la CPAM DE LA MEUSE produit l'attestation de versement des indemnités journalières versées à la salariée et il apparait que les arrêts de travail pris en charge par la caisse ont tous été pris en charge au titre de la maladie déclarée par la salariée du 9 avril 2018 au 25 octobre 2019.
Ainsi, le moyen soulevé par la société [2] doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
- DÉCLARE le recours de la société [2] recevable ;
- DÉBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRME l'opposabilité à la société [2] de la maladie déclarée par sa salariée, Madame [L] [W], au titre de la législation professionnelle ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ;
- CONDAMNE la société [2] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. GAUTHÉF. NEYMARC
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