Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. SPART
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01880 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QXV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic ATRIUM GESTION LEVALLOIS - [Adresse 5]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
S.A.S. SPART, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01880 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QXV
La SAS SPART est copropriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 3] .
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE , a, par acte en date du 5 février 2025, fait assigner la SAS SPART aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, avec capitalisation des intérêts , les sommes suivantes :
- 4961,27 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 janvier 2025 inclus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure
-1000 € à titre de dommages et intérêts .
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions signifiées le 30 juin 2025, le requérant a modifié sa demande principale pour obtenir condamnation au paiement de la somme de 5729,82 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 avril 2025 inclus avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 22 mars 2024 sur 2262,87 €, de l'assignation sur 4961,27 € et des présentes pour le surplus
Assignée en l'étude de Maître [N] [F], la SAS SPART n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le
premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée énérale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennentimmédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
- la qualité de copropriétaire de la SAS SPART,
-les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
-les appels de fonds,
-les décomptes
Il y a donc lieu de condamner la SAS SPART à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5729,82 € représentant les charges de copropriété arrêtées au 15 avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compterde la présente décision lesquels seront capitalisés dans les formes de l'article 1343-2
du Code civil.
Il est constant que la SAS SPART en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont elle était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle elle doit être condamnée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle doit être condamnée la SAS SPART laquelle supportera en outre , les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne la SAS SPART à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 5729,82 € représentant les charges de copropriété arrêtées au 15 avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision lesquels seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
-800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile
Condamne la SAS SPART aux entiers dépens .
Ainsi fait et jugé, le 10 octobre 2025.
La greffière, Le président,
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