Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MARS 2023
N° RG 21/00334 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4SO
S.A. DESCAS PERE & FILS
c/
GAN ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 (R.G. 2019002747) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2021
APPELANTE :
S.A. DESCAS PERE & FILS, prise en la personnne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA GAN ASSURANCES, prise en la personnne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Marie Cécile GARRAUD de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme Descas Père & Fils a conclu, dans le cadre de son activité de négoce de vins, un contrat d'assurance multirisque avec la société anonyme Gan Assurances, à effet du 5 décembre 2012 et applicable dans les locaux des sociétés 'Partenaires' et 'Vini services'.
Cette police d'assurance a prévu la garantie de la 'rupture de cuve et de perte de liquide'.
Un nouveau contrat d'assurance, à effet du 1er novembre 2018, a été rédigé en des termes identiques, à l'exception de la modification des plafonds de garantie et du montant des franchises.
Le 31 décembre 2018, la société Descas Père & Fils a déclaré à son assureur un sinistre advenu le 26 décembre précédent, ayant provoqué la perte de Côtes de Bourg Rouge millésime 2013, stockés dans les locaux de la société Vini Services pour le compte de la société Descas Père et Fils.
Après mises en demeure des 17 juin et 23 juillet 2019, la société Descas Père & Fils a fait assigner le 10 octobre 2019 la société Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce a :
- déclaré la société Gan Assurances recevable et bien fondée à opposer à la société Descas Père & Fils l'exclusion de garantie prévue à la clause 5 des conventions spéciales A.5212,
- débouté la société Descas Père & Fils de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Gan Assurances,
- condamné la société Descas Père & Fils à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Descas Père & Fils aux dépens.
La société Descas Père et Fils a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 janvier 2021.
***
Par dernières conclusions communiquées le 7 février 2023 par voie électronique, la société Descas Père & Fils demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcé le 24 janvier 2023 et prononcer une nouvelle clôture des débats au jour de l'audience ;
Subsidiairement,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyer le dossier à la mise en état ;
Sur le fond,
Vu les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances,
Vu les dispositions particulières de la police d'assurance multirisques des entreprises industrielles et commerciales n° 121728313 et n° 181503874 souscrite par la société Descas Père & Fils et les « conditions générales assurances incendie-accidents », les « conventions spéciales Gan risques industriels responsabilité civile propriétaire d'immeuble » , les « conventions spéciales Gan assistance entreprise », les « conventions spéciales gan entreprises défense pénale et recours en cas de dommages et garantie droit du travail » qui lui ont été remises,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 18 décembre 2020 ;
- dire et juger que le « répertoire des clauses », et plus particulièrement les clauses d'exclusion de garantie relatives à la corrosion et aux dommages imputables à des dispositions de construction ou de réparations relevant de la responsabilité décennale en matière de travaux de bâtiment, lui sont inopposables ;
En conséquence,
- débouter la société Gan Assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Gan Assurances à garantir le sinistre du 26 décembre 2018 et à verser à la société Descas Père & Fils la somme de 249.346 euros HT ;
- dire que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019 ;
- condamner la société Gan Assurances à verser à la société Descas Père & Fils la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
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Par dernières écritures communiquées le 6 février 2023 par voie électronique, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 24 janvier 2023 ;
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Descas Père & Fils ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 18 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
- condamner la société Descas Père & Fils à verser à la société Gan Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire,
- constater que la société Descas Père & Fils ne rapporte pas la preuve de son préjudice et la débouter de l'intégralité de ses réclamations ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que la garantie de la société Gan Assurances est limitée à la somme de 245.430 euros hors-taxes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu, en considération de l'accord des parties, de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour des plaidoiries.
1. Sur la garantie de l'assureur
1. Le dernier alinéa de l'article L.112-4 du code des assurances dispose :
« Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.»
2. Au visa de ce texte, l'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que lui était opposable la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut le Gan pour refuser l'indemnisation des dommages résultant du sinistre du 26 décembre 2018.
La société Descas & Fils soutient qu'une clause d'exclusion ou de limitation de garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement au sinistre.
La société Gan Assurances lui oppose le fait qu'elle a reconnu, par la signature de son représentant légal, avoir reçu les Conventions Spéciales A.5212 au sein desquelles figure la clause d'exclusion qu'elle lui oppose pour refuser la prise en charge du sinistre objet du litige.
3. A cet égard, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a relevé que la société Descas Père & Fils avait expressément reçu un exemplaire des conditions générales et des conventions spéciales applicables, ce par l'apposition de sa signature.
Au demeurant, l'attestation du représentant légal de l'appelante, en date du 5 janvier 2023 et relative à la nature des différents documents reçus lors de la souscription du contrat d'assurance, présente une liste conforme à celle qui figure à l'article 7 des conditions particulières du contrat et dont ce même représentant légal a reconnu, en apposant sa signature et le cachet de la société au pied de ces conditions particulières, qu'il les avait reçus le 11 décembre 2012.
Il apparaît qu'une incompréhension résulte du fait que les clauses particulières ne font pas l'objet d'un document séparé mais figurent aux conventions spéciales référencées A.5212, d'ailleurs mentionnées au tableau de synthèse des garanties figurant en page 4 du contrat.
Or l'analyse de l'ensemble contractuel met en évidence le fait que le dommage résultant d'un sinistre 'rupture de cuve - perte de liquides' est bien garanti par l'intimée, à l'exception, notamment, « de l'usure normale de l'évaporation, de la corrosion ou du défaut d'entretien du matériel » (clause 5 à laquelle le tableau de synthèse des garanties renvoie expressément à la ligne 'rupture de cuve' par référence à la convention spéciale A.5212).
Il faut ajouter que cette clause 5 comporte la liste exhaustive des dommages garantis par texte noir sur fond blanc et que les exclusions figurent à un paragraphe spécifique, dans lequel le texte noir est imprimé en caractères gras sur fond rose, ce qui rend cette clause d'exclusion particulièrement visible.
4. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a retenu qu'était opposable à la société Descas Père & Fils la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la société Gan Assurances.
2. Sur la réalité et la cause du sinistre
5. La société Descas Père & Fils a, par courrier du 31 décembre 2018, procédé à une déclaration de sinistre advenu le 26 décembre précédent dans un chai de la société Vini Services avec cette précision : « Une cuve a cédé accidentellement ce qui a entraîné la perte de son contenu : 741 HL de Côtes de Bourg rouge du millésime 2013 qui était stocké pour notre compte. Nous souhaitons la prise en charge de ce sinistre dans le cadre de notre contrat d'assurance référence 07015931.»
Cet événement est confirmé par les termes de l'attestation de Monsieur [O] [F], gérant de la société Vini Services : « J'atteste (...) absent le 26 décembre 2018, avoir été contacté par téléphone vers 9h par l'un des salariés, des faits suivants : une grande quantité du vin contenu dans une cuve, percée dans le bas, s'était échappée. (...) Le lendemain, 27 décembre 2018, à mon arrivée dans l'entreprise, j'ai pu moi-même constater la rupture de cette cuve et la perte de la quasi-totalité du vin qu'elle contenait. (...) Par suite de la rupture de la cuve, la perte totale porte donc sur 741 hl de vins d'appellation Côtes de Bourg, millésime 2013.»
De même, M. [D], expert du Cabinet Texa missionné par la société Gan Assurances, n'a pas discuté le principe et le volume de la perte du vin stocké dans la cuve litigieuse, ni le fait que ce sinistre a été le fruit de la rupture de la cuve.
6. Les parties sont en désaccord sur la cause de cette rupture.
L'appelante soutient qu'elle est due à la rupture d'une soudure mal exécutée, ce qui est attesté par M. [F] qui indique : « Je me suis aperçu que le collecteur de la cuve était percé au niveau du boitard, une soudure ayant lâché.»
L'intimée excipe de la corrosion de la cuve litigieuse, conformément aux observations de son expert, M. [D], qui indique : « Lors de nos investigations, nous avons constaté qu'au niveau du collecteur de la cuve, le revêtement epoxy était dégradé et des traces de corrosions sont visibles. Nous avons attribué la perte de vin à une perforation de la cuve par l'effet de la corrosion.»
7. Il est constant en droit qu'il appartient à l'assureur de démontrer la réunion des conditions de fait stipulées par la clause d'exclusion de garantie.
En l'espèce, l'intimée ne produit au soutien de cette démonstration que le rapport de l'expertise amiable contradictoire réalisée par le Cabinet Texa, à l'exclusion de tout autre élément.
Or il est également constant en droit que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que ses opérations se soient déroulées en présence de l'ensemble des parties.
Il apparaît donc que, puisqu'aucun autre élément n'est versé par l'assureur pour établir que l'origine du sinistre réside dans l'état de corrosion de la cuve litigieuse, celui-ci échoue à rapporter la preuve d'un fait lui permettant d'opposer la clause de non-garantie prévue au contrat à son assurée.
8. La cour infirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la cause du sinistre était due à la corrosion de la cuve.
3. Sur l'indemnisation de l'assurée
9. La cour relève que, dès la déclaration de sinistre en date du 31 décembre 2018, la société Descas Père & Fils a rapporté une perte de 741 HL de Côtes de Bourg rouge du millésime 2013.
Ce dommage a été confirmé par M. [F] dans son attestation citée supra ainsi que par M. [D], expert du Cabinet Texa.
10. L'appelante produit la copie d'une commande qui lui a été passée le 23 janvier 2019 par un exportateur et qui valorise la bouteille du millésime perdu à 3 euros. L'embouteillage des 9 hectolitres ayant pu être récupérés -soit 1200 bouteilles- est stocké dans les locaux de la société Vini Services, ainsi qu'en atteste son gérant M. [F], de sorte qu'il ne peut être versé de facture de vente.
La perte peut donc être valorisée, frais non exposés déduits, à la somme de 249.346 euros HT, déduction faite de la franchise. Le plafond de garantie étant contractuellement fixé à 250.000 euros, la société Gan Assurances sera donc condamnée au paiement de la somme de 249.346 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019.
La cour infirmera le jugement déféré en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamnera l'intimée à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à l'appelante la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour des plaidoiries.
Confirme le jugement prononcé le 18 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il a déclaré la clause d'exclusion de garantie opposable à la société Descas Père & Fils.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Gan Assurances à payer à la société Descas Père & Fils la somme de 249.346 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019.
Condamne la société Gan Assurances à payer à la société Descas Père & Fils la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Descas Père & Fils à payer les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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