Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mars 2024
MINUTE : 24/135
RG : N° 23/09013 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFUV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SAS LIFTING PIÈCE AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Amaury SONET de l’AARPI BFPL Avocats, avocats au barreau de PARIS - P0496
ET
DEFENDEUR
SCI GAPMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB216
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Janvier 2024, et mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en 2015, la SCI GAPMO a donné à bail à la société LIFTING PIECES AUTO des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble sicué [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2023, a été dénoncée à la société LIFTING PIECES AUTO une saisie conservatoire diligentée à la requête de la SCI GAPMO entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, fructueuse à hauteur de 44.280 euros.
Par acte du 16 août 2023, la société LIFTING PIECES AUTO a fait assigner la SCI GAPMO devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en contestation de la saisie susmentionnée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2023 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 21 novembre 2023 et 29 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société LIFTING PIECES AUTO demande au juge de l'exécution de :
- dire faux le bail commercial de 2015,
- dire nul ledit bail et le déclarer privé de tout effet juridique,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse,
- débouter la SCI GAPMO de ses demandes,
- condamner la SCI GAPMO à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la SCI GAPMO sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute la société LIFTING PIECES AUTO de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L.511-4.
Conformément à l'article L.511-1 du même code, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances, objet du litige, signifié le 26 juillet 2023 à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et dénoncé le 28 juillet 2023 à la société LIFTING AUTO, mentionne qu'il est agi en vertu "d'un contrat de bail écrit le 01 janvier 2015" pour garantie du paiement de la somme totale de 44.742,80 euros, dont 44.280 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2023 inclus.
Outre qu'aucun décompte des sommes saisies, susceptible de permettre l'appréciation de la créance alléguée, n'est mentionné sur le procès-verbal de saisie conservatoire et que le bail commercial produit par chacune des parties est seulement daté de 2015, sans mention de la date précise de conclusion, il ressort de l'analyse des contrats de baux commerciaux produits par chacune des parties que si l'exemplaire du contrat produit par la SCI GAPMO mentionne en son article 12 un loyer annuel de 38.400 euros hors taxes et hors charges, l'exemplaire communiqué par la société LIFTING AUTO stipule, également aux termes de l'article 12, un loyer d'un montant de 19.200 euros.
Il résulte de l'absence de décompte mentionné ou annexé au procès-verbal de saisie conservatoire et de la différence du montant du loyer mentionné sur les exemplaires des baux produits par chacune des parties que le juge de l'exécution n'est pas en mesure d'apprécier que la créance dont se prévaut la SCI GAPMO est fondée en son principe.
En conséquence, sera ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Sur les demandes accessoires
La SCI GAPMO, qui succombe, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée à payer à la société LIFTING AUTO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à la requête de la SCI GAPMO entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS dénoncée à la société LIFTING PIECES AUTO par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2023,
CONDAMNE la SCI GAPMO à payer à la société LIFTING PIECES AUTO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCI GAPMO aux dépens.
Fai à Bobigny le 11 mars 2024.
LA GREFFIERELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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