Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 23/06756 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJUO
Société [3]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle RAFEL
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
N° RG 23/06756 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJUO
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-
du-Rhône en date du 18 octobre 2027, enregistré au répertoire général sous le N° 21503360.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Société [3], demeurant [Localité 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D], a été employé à partir du 2 août 1976 par la société [6] devenue la société [3], où il a occupé les postes de pocheur, puis de maçon à l'atelier 'réfractaires' de l'aciérie, puis à partir du 1er avril 1981, successivement, au département fonte, service cokerie, ceux de:
* surveillant circuit, quai à coke (du 01.04.1981 au 31.12.1982),
* machiniste coke (du 01.01.1983 au 30.06.1987),
* machiniste défournement (du 01.07.1987 au 30.04.1990),
* machiniste fours (du 01.05.1990 au 31.12.1993),
* opérateur machiniste fours à coke (du 01.01.1994 au 31.01.2002).
Il a établi le 18 novembre 2014 une déclaration pour reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 16bis, en joignant un certificat médical initial daté du 17 novembre 2014 mentionnant un'épothélioma primitif de la peau' et indiquant que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 8 septembre 2013.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge le 2 mars 2015 au titre du tableau 16bis la maladie 'épithélioma primitif du lobe oreille gauche'.
Par jugement en date du 18 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de la société [3] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 2 mars 2015 de prise en charge de la maladie professionnelle (tableau 16bis) déclarée le 18 novembre 2014 par son ancien salarié, M. [D], et diagnostiquée la veille, 17 novembre 2014, date du certificat médical initial et final.
Saisie de l'appel de la société [3], par arrêt en date du 6 février 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et statuant à nouveau a:
* déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 2 mars 2015 notifiant la prise en charge de la maladie de M. [D] au titre de la législation professionnelle (tableau 16bis §A),
* dit que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en sera avisée pour permettre la mise à jour du compte employeur,
* débouté la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes.
Sur pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par arrêt du 9 juillet 2020 (pourvoi 19-14.736), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité, et après avoir remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2020, la société [3] a saisi la présente cour de renvoi, cette procédure étant enregistrée sous la référence RG 20/07559.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a également saisi cette cour de renvoi, cette procédure étant enregistrée sous la référence RG 20/08907.
Par arrêt en date du 7 mai 2021, après avoir prononcé la jonction des deux procédures, la présente cour d'appel a radié l'affaire.
Celle-ci a été remise au rôle sur requête de la société [3] expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 15 mai 2023, réceptionnée par le greffe le 27 mai 2023, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions n°4 réceptionnées par la cour le 21mai 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que la décision de prise en charge en date du 2 mars 2015 lui est inopposable,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Pour casser l'arrêt de la présente cour du 6 février 2019, au visa des articles R.441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la Cour de cassation a dit que:
* selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil,
* la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier, qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur,
* pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la caisse n'a fourni aucune explication permettant de dire quel était l'acte médical exact qui, le 6 septembre 2013, a permis de poser le diagnostic de la maladie ni même de dire en quoi la maladie du salarié aurait été constatée le 6 septembre 2013 et non le 9 septembre 2013, de sorte qu'il est impossible de connaître la date réelle de la première constatation de la maladie et que cette imprécision ne permet pas à l'employeur de vérifier si les conditions de délais prévus par le tableau n° 16 bis ont été respectées,
* en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la caisse avait mis à la disposition de l'employeur un document, intitulé "colloque médico-administratif", qui confirmait que le salarié était atteint d'un "épithélioma primitif du lobe de l'oreille gauche", constaté dans le certificat médical initial du 17 novembre 2014 joint au dossier, et qui fixait la date de première constatation médicale de la maladie au 6 septembre 2013, sur la base d'un bulletin de situation d'hospitalisation du salarié daté du même jour, ce dont il résultait que l'employeur avait été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n°16 bis des maladies professionnelles était remplie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
1- sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour motif de forme:
Exposé des moyens des parties:
L'appelante développe deux moyens d'inopposabilité pour motif de forme.
Elle argue en premier lieu de l'absence d'information suffisante sur l'élément de nature médicale ayant permis au médecin-conseil de modifier la date de première constatation médicale, et se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 30 mai 2013, n°12-15.501) pour soutenir que les seules mentions portées au rapport du colloque médico-administratif n'ont en elles-mêmes aucune valeur probatoire. Elle allègue que la détermination de cette date par le médecin-conseil doit être corroborée par des éléments extrinsèques à cet avis et argue qu'un bulletin de situation d'hospitalisation ne peut constituer une pièce médicale pour être une référence imprécise dans un contexte de pluri-pathologies.
Elle soutient que l'obligation d'information doit être respectée pendant le cours de l'instruction et non au stade judiciaire et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, arguant que les éléments produits par la caisse devaient l'être dans le cadre du dossier consultable (car non soumis au secret médical), alors qu'elle ne lui a pas permis d'avoir une information cohérente et précise sur la date de première constatation médicale de la pathologie retenue, différente et antérieure à la date du certificat médical initial.
En second lieu, elle argue que la caisse a l'obligation d'informer l'employeur de tout changement de qualification de la pathologie en cours d'instruction, qu'il en est de même relativement au changement de numéro de dossier, sans information, alors que la caisse ne l'a jamais informée de la modification à intervenir sur la date de première constatation médicale.
La caisse réplique que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Elle argue que la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 9 juillet 2020 que la date de la première constatation médicale à retenir est celle figurant au colloque médico-administratif, et soutient que le bulletin d'hospitalisation de l'assuré, est la preuve de son hospitalisation et de la date des premières manifestations de la maladie, constatées en milieu hospitalier et ce même si le diagnostic définitif n'a été établi que quelques jours après.
Elle se prévaut notamment de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2013 (2e Civ., n°21-11.382) pour soutenir que l'employeur doit connaître les modalités par lesquelles la date de la première constatation médicale a été retenue par le médecin conseil qui peut retenir toute prescription d'arrêt de travail comme date de la 1ère constatation médicale sans que les éléments extrinsèques n'aient à être connus de l'employeur.
Elle conteste avoir modifié la date de 1ère constatation médicale de la maladie, sans information préalable de l'employeur, soutenant que les dispositions de l'article R.411-14 du code de la sécurité sociale ne lui font nullement obligation, au cours de la période d'instruction de la maladie professionnelle, de lui faire connaître spécifiquement la date de la 1ère constatation médicale retenue par le médecin-conseil, et qu'il n'y a pas eu modification mais fixation de cette date.
Réponse de la cour:
Selon l'article R.441-13du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 85-1353 en date du 17 décembre 1985, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire,
2°) les divers certificats médicaux,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale,
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
L'article R.441-14 du même code, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
(...)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. (...)
En l'espèce, le certificat médical initial daté du 17 novembre 2014, qui est au nombre des pièces constituant le dossier instruit et transmises à l'employeur suite à sa demande, mentionne que:
* la maladie déclarée est un 'épothélioma primitif de la peau lobe oreille G (chez un patient directement affecté à la marche des fours à coke: MP16bis',
* la date de la première constatation médicale de la maladie est le '09.09.2013".
Le colloque médico-administratif, également au nombre des pièces transmises à l'employeur le 12/02/2015, est daté du 05/02/2015, paraphé par le médecin-conseil avec apposition du tampon humide nominatif. Il mentionne que la maladie 'épithéliome primitif de la peau' est inscrite à un tableau de maladie professionnelle, en précise le code (016BAC44) et que la date de la première constatation médicale est le '06.09.13" en précisant que le document ayant permis de fixer cette date est un 'bulletin de situation de l'hospitalisation du 06.09.13 clinique de [4]'.
Il incombe au médecin-conseil de la caisse de se prononcer sur la caractérisation de la maladie déclarée au regard d'un tableau des maladies professionnelles ainsi que sur la date de la première manifestation de la maladie.
Cette date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 9 juillet 2020 (19-14.736) sa jurisprudence constante selon laquelle la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et a dit qu'elle n'est pas au nombre des documents constituant le dossier, qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur.
Si la date de la première constatation médicale retenue par le médecin-conseil diffère effectivement de celle mentionnée sur le certificat médical initial, pour autant elle est d'une part très proche (6 septembre 2013/ 9 septembre 2013) et les éléments qu'il a mentionnés sur le colloque, tirés de l'hospitalisation du salarié, sont à la fois très précis et vérifiables. Ils permettent ainsi à l'employeur d'avoir connaissance des éléments retenus par le médecin-conseil pour se prononcer sur la date de la première manifestation de la maladie.
Or c'est uniquement sur ce point que la caisse doit respecter le contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier par la caisse.
De plus, la date de la première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin-conseil sur le colloque médico-administratif du 5 février 2015 ne caractérise pas, comme allégué par l'appelante, une modification de celle-ci, peu important qu'elle soit différente, et en l'espèce antérieure à celle mentionnée sur le certificat médical initial par le médecin traitant, laquelle ne présente qu'un caractère indicatif.
En effet, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne donne qualité au médecin traitant pour fixer la date de la première constatation médicale, et ce n'est que par le décret du 7 juin 2016, qu'il a été attribué expressément compétence au médecin-conseil pour fixer cette date.
La circonstance qu'un bulletin d'hospitalisation, qui est effectivement non couvert par le secret médical, en ce qu'il n'est pas établi par un médecin, ne soit pas intégré au dossier consultable ne caractérise nullement une atteinte au respect du contradictoire en ce que d'une part un tel document n'est pas au nombre des pièces limitativement listées par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale et que d'autre part, les précisions données par le médecin-conseil permettent toute vérification ultérieure, notamment dans le cadre de la procédure judiciaire.
La caisse justifie par les éléments extraits de son ampliatif IMAGE que le salarié a été hospitalisé à compter du 06.09.13, soit à compter de la date retenue par son médecin-conseil, et a subi ce jour-là un acte, dont les codages facturés établissent qu'il s'agit d'un acte technique médical, réalisé sous anesthésie, suivi de pansements et avec utilisation de produits pharmaceutiques.
La cour relève que lors de l'envoi de sa déclaration de maladie professionnelle, le salarié a précisé '+ anapath cytopathologique', '+ bulletin d'hospitalisations ambulatoire', '+MP16 Tableau' ce qui corrobore également les éléments issus de cet applicatif.
L'arrêt dont se prévaut l'appelante (2e Civ., 30 mai 2013, n°12-15.501) ne porte pas sur une 'modification' par le médecin conseil de la date de la première constatation médicale de la maladie, puisqu'il a rejeté le pourvoi de la caisse au motif que 'la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu décider, hors de toute dénaturation, que le délai de prise en charge de (...) visé au tableau (...) était expiré au (...), de sorte que l'une des conditions édictées par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale n'étant pas remplie, la décision de prise en charge de l'affection de (...) devait être déclarée inopposable à l'employeur'.
Enfin, ainsi que souligné par la caisse, l'avis du médecin-conseil sur le colloque est en date du 5 février 2015, l'information donnée à l'employeur de la fin de l'instruction est du 9 février 2015, et l'employeur a daté du 16 février 2015 la réception des pièces transmises à sa demande du 12 février 2015.
L'appelante est par conséquent mal fondée en ses moyens d'inopposabilité pour non respect du contradictoire en phase d'instruction, tirés de l'absence de d'information suffisante sur l'élément médical ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie et du défaut d'information sur la modification de cette date.
2- sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour motif de fond:
Exposé des moyens des parties:
L'appelante argue que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions administratives du tableau sont réunies. Soulignant que le tableau 16 bis vise une liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies et que pour l'épithélioma primitif de la peau, elles exigent une exposition habituelle au contact cutané, elle soutient que la preuve d'une telle exposition n'est pas rapportée, que son salarié travaillait, lors de ses divers postes en cabine, et était porteur d'équipements de protection, qu'il n'a jamais manipulé ni employé des goudrons de houille, huiles et brais de houille, mais surtout que ses missions ne pouvaient générer un contact cutané avec les produits visés au tableau.
Elle dénie à l'avis émis par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail un caractère d'objectif, relevant qu'il fait référence à des fumées et poussières, lesquelles ne sont pas visées par la liste limitative et à des produits de décomposition issus du charbon avec lesquels le salarié n'a jamais eu de contact cutané, ajoutant que les interventions exceptionnelles auquel se réfère cet avis, décrites par le salarié dans le cadre de l'enquête administrative (débourrage) ne sont corroborées par aucun élément.
Elle argue également qu'aucun témoin n'a été auditionné et que le caractère d'habitude n'a pas été vérifié.
La caisse primaire d'assurance maladie réplique que toutes les conditions du tableau sont remplies y compris celle tenant à la liste limitative des travaux. Elle se prévaut des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative, résultant de l'audition du salarié, de celle du chef de département sécurité de l'employeur, de l'avis du service prévention de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail transmis le 30 janvier 2015, soulignant que cette caisse est, à son égard, une entité distincte et que ses ingénieurs connaissent les lieux de travail. Elle argue que cet avis a confirmé l'existence de fumées de poussières et produits de décomposition du charbon, c'est à dire de la houille, confirmant celles du salarié expliquant avoir été exposé aux fumées de poussières, même dans les cabines, pour soutenir qu'il a été exposé, même par contact cutané, aux goudrons, huiles et braie de houille et tire de ce qu'il travaillait quotidiennement dans cet environnement, le caractère habituel de l'exposition.
Réponse de la cour:
Selon l'article L.461alinéa 2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 98-1194 du 23/12/1998, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 16 bis des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, désigne en son A, la maladie 'Epithélioma primitif de la peau', et fixe:
* le délai de prise en charge à 20 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans),
* la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer ces maladies:
1. Travaux comportant la manipulation et l'emploi de goudrons de houille, huiles et brais de houille, exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités.
2. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement au contact cutané avec les suies de combustion du charbon.
En l'espèce, la caractérisation médicale de la maladie au regard de ce tableau n'est pas discutée, le certificat médical initial la mentionne, et il s'agit également de celle retenue par le médecin-conseil dans le colloque.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Nonobstant la discussion que la cour vient d'examiner sur la date de la première constatation médicale de la maladie, la condition tenant au délai de prise en charge est respectée, en ce que le salarié a été employé par l'appelante au département acier, service 'réfractaires', en qualité de maçon du 01/12/79 au 31/03/1981, puis au département fonte, service cokerie, du 1er avril 1981 au 31 janvier 2002, soit pendant plus de 10 ans, et la date de la première constatation médicale de la maladie (6 septembre 2013) respecte de délai de prise en charge de 20 ans.
Seule, la condition tenant à la liste des travaux est en réalité contestée par l'employeur, spécifiquement pour l'exposition habituelle au contact cutané pour des travaux comportant la manipulation et l'emploi de goudrons de houille, huiles et brais de houille.
En réponse au questionnaire, le salarié décrit ainsi ses postes de travail:
* en cabine de commande fermée comme conducteur enfourneuse: charger des trémies sous la tour à charbon, positionner l'enfourneuse sur les boucles d'enfournement, aux commandes de l'arrachement des tampons et l'enfournement du charbon, et précise qu'en cas de bourrage, il pouvait être amené à sortir de la machine pour débourrer à l'aide d'une barre de métal après avoir assuré l'ouverture des clapets des colonnes d'évacuation du gaz,
* en cabine de commande fermée comme conducteur du guide coke: le positionner devant la porte de four, commander l'arrachement de la porte et le positionnement du 'saumon', déclencher et attendre le défournement des pains de coke dans le wagon à coke, commander la fermeture de la porte,
* en cabine de commande fermée comme conducteur défourneuse: la positionner devant la porte de four, commander l'arrachement de la porte et le défournement du pain à coke,
* en cabine de commande fermée comme conducteur loco-tracteur du wagon à coke: le positionner devant les portes de four, surveiller le défournement des pains de coke dans le wagon à coke, conduite du wagon à la tour d'extinction du coke,
* comme maçon fumiste au chantier de réfection des revêtements réfractaires: démolir le briquetage au marteau piqueur, monter les parois en briques réfractaires, projeter le béton réfractaire de pointage à la guniteuse.
Il y précise que lorsqu'il faisait le remplissage des fours de 40 tonnes de charbon sur la batterie 18 mètres, il introduisait les télescopes dans cinq tampons ouverts d'où sortait énormément de fumées et de gaz, que les enfourneuses provoquaient beaucoup de fumées poussières de silice, de charbon, de coke ainsi que des gaz de benzène et HAP, que ces poussières étaient omniprésentes sur la batterie, et dans la cabine enfourneuse, qui n'étaient pas étanches à 100%.
Dans le cadre de l'enquête administrative, l'agent enquêteur a entendu le chef du département sécurité, qui a confirmé l'affectation du salarié du 01/04/81 au 31/10/1982 sur divers postes cités au département fonte, service cokerie, le chargement de trémies de l'enfourneuse sous la tour à charbon au poste conducteur d'enfourneuse, le positionnement de la défourneuse devant la porte à four, dans le cadre des postes de conducteur défourneuse et de conducteur de guide-coke, comme le positionnement du wagon à coke devant la porte du four dans le cadre du poste de conducteur locotracteur, sans pour autant décrire précisément les conditions de travail.
Il n'a nullement fait état d'équipements de protection individuelle mis à la disposition des salariés.
Il y a ainsi concordance sur la nature des tâches du salarié, même si ce dernier est plus précis que le représentant de son employeur, à la fois sur la nature des postes occupés et ses attributions, l'amenant à travailler de façon habituelle dans une cabine fermée, mais à proximité immédiate de fours dans lesquels était utilisée de la coke en fusion, mais également dans ses attributions de maçon fumiste (confirmées à l'atelier 'réfractaires').
En réponse à la demande de l'agent enquêteur, l'ingénieur de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, qui est effectivement une caisse totalement distincte de la caisse primaire d'assurance maladie, et qui a une connaissance concrête des risques professionnels des salariés, a répondu que 'du fait de ces activités professionnelles de conducteur enfourneuse, ce salarié a été régulièrement (exposé) à des fumées poussières et produits de décomposition issus du charbon (huile) lors des phases de:
- déchargement et d'enfournement de la tour à charbon,
- défournement des pains de coke,
- 'débourrage' où il était amené à sortir de la machine et à intervenir sur des brais,
- rénovation des matériaux réfractaires qui recouvraient l'intérieur des fours (présence conséquente des suites de combustion)' ,
avant de conclure ainsi son avis 'l'exposition est avérée et conforme au libellé du tableau 16bis'.
La circonstance que le salarié travaillait lorsqu'il était sur les postes de conducteur d'enfourneuse, de défourneuse, de guide-coke, ou encore de conducteur locotracteur ainsi qu'il le déclare, dans une cabine de commande fermée, n'est pas incompatible avec une exposition cutanée habituelle, dés lors que ces postes de travail le faisaient intervenir à proximité immédiate de la tour à charbon, ou à défourner des pains à coke, et par conséquent de façon habituelle dans une atmosphère comportant les poussières induites par la combustion de charbon et de produits dérivés de la houille, ce qui ne pouvait qu'induire, en raison même du caractère volatile de ces particules dans l'atmosphère empoussiérée, un contact cutané, qu'une cabine fermée ne peut suffire à éviter.
L'employeur ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à contredire l'empoussièrement de l'atmosphère de travail au sein du département fonte, service cokerie, alors que l'avis de l'inspecteur de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail corrobore l'exposition décrite par le salarié, et l'avis médical du Dr [E] qu'il produit est dépourvu de pertinence pour concerner un salarié (dont le nom est caviardé) dont il précise que la maladie professionnelle prise en charge l'a été au titre du tableau 36 bis (afférent aux affections cutanées cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole: extraits aromatiques, huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers).
La condition relative à l'exposition au risque est par conséquent établie.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la société [3] de sa contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2015 prenant en charge au titre du tableau 16 bis A des maladies professionnelles la maladie déclarée le 18 novembre 2014 par M. [J] [D].
Succombant en son appel, la société [3] doit être condamnée aux dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [3] de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
- Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
N° RG 23/06756 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJUO