Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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4ème étage
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N° RG 23/01104 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6T
Minute : 24/00161
S.A.R.L. PES ISOLATION
Représentant : Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G843
C/
Madame [J] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PES ISOLATION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marine SAUCIER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 15 novembre 2023, la SARL PES ISOLATION a fait citer Madame [J] [V] devant le juge des référés de la chambre de proximité de ce tribunal, afin de la voir condamnée à lui verser les sommes de :
* 9 974,47 € TTC à titre de provision, au titre de sa facture de solde du 12 mai 2021, assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022 ;
* 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction directe au profit de Me Marine Saucier, avocate au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que la défenderesse lui a confié, selon devis signé en date du 27 juillet 2020, des travaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur, que ces travaux ont été réalisés et ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 24 juin 2021, qu’une facture a été émise le 12 mai 2021 laissant apparaître un solde de 9974,47 euros, qu’elle n’a jamais obtenu le règlement de ce solde, alors même que Madame [V] a perçu des subventions pour financer les travaux réalisés, qu’une mise en demeure lui a été adressé le 8 novembre 2022, restée à ce jour infructueuse.
A l'audience du 9 février 2024, la requérante, représentée, a maintenu ses prétentions.
La défenderesse, cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du devis signé par la défenderesse et du procès-verbal de réception des travaux, suffisamment d’éléments précis et concordants pour établir que Madame [J] [V] a confié à la SARL PES ISOLATION une prestation d’isolation thermique de son bien immobilier. Il apparaît que la facture du 12 mai 2021 n’a pas été honorée dans son intégralité.
N’ayant pas comparu, la défenderesse ne démontre pas l’existence de paiements libératoires conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, ni les faits qui justifieraient l’absence de paiement de cette facture.
En conséquence, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée à verser à la requérante la somme de 9974,47 € correspondant au solde de la facture du 12 mai 2021.
En l’absence de production de l’accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 8 novembre 2022, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal uniquement à compter du 15 novembre 2023, date de l’acte introductif d’instance délivrée à la personne de la défenderesse.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 500€ au titre de ses frais irrépétibles.
Succombant à l'instance, elle sera également condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du même code. Il ne sera pas fait distraction directe au profit du conseil de la requérante, l’article 699 du code de procédure civile prévoyant que cette possibilité n’est ouverte que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent,
Condamnons Madame [J] [V] à verser à la SARL PES ISOLATION les sommes de :
* 9974,47€ à titre de provision à valoir sur le solde impayé de la facture du 12 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons Madame [J] [V] aux entiers dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 mars 2024
Le GreffierLe Juge
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