Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
(n° 242, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2AR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01565
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 14/10/1994 à PARIS 19EME
demeurant 23 square du nouveau Belleville - 75020 PARIS
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Avron
comparant en personne, assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE AVRON
demeurant 129 rue d'Avron - 75020 PARIS
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [S] [L]
demeurant 23 square du nouveau Belleville - Batiment B escalier 10 - 75020 PARIS
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [L].
Par déclaration d'appel en date du 27 mai 2022 enregistrée au greffe le 1er juin 2022 M. [E] [L] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'ouverture des débats les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à l'intérêt à agir de M.[L] la mesure de soins en hospitalisation complète ayant été levée le 19 mai 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte du certificat de situation établi par le Docteur [O] que la mesure de soins en hospitalisation complète de M. [E] [L], a été levée le 19 mai 2022 par décision du directeur de l'établissement ce dont il résulte que l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
DISONS n'y avoir lieu à statuer
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Juin 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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