Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
14 Juin 2024
N° RG 23/00134 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M3HI
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[R] [S] [V]
[O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 14 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 05 Avril 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau duVAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [S] [V], demeurant [Adresse 3], défaillant
Madame [O] [T], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Marie-france PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
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FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2015, Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] ont accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la société Caisse d’Epargne Île de France leur a faite le 31 juillet 2015 d’un montant de 146.221,51 Euros, remboursable en 120 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,65% (TEG annuel de 2,77 %). La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] à hauteur de 100% du prêt précité. Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 2019, Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] ont accepté l’avenant contractuel prévoyant le remboursement de la somme de 89.410,50 Euros en 83 mensualités dont 12 mensualités de 0 Euro chacune et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,65% (TAEG annuel de 2,81%). Les échéances du 7 avril au 7 juin 2022 sont demeurées impayées. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 17 juin 2022, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] en demeure de régulariser la situation par le paiement avant le 2 juillet 2022 de la somme de 4.122,22 Euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 27 juillet 2022 , la société Caisse d’Epargne Île de France a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 76.449,81 Euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses. Par courrier en date du 14 septembre 2022, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, qui en a informé Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] par courriers en date du 2 octobre 2022. Le 3 novembre 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] , a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France la somme de 71.676,82 Euros. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 10 novembre 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] en demeure de lui régler la somme totale de 71.332,20 Euros,. Ces mises en demeure sont également restées infructueuses.
Par exploit introductif d’instance en date du 26 décembre 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement des articles 2305 (ancien) du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en remboursement des sommes payées en sa qualité de caution en leurs lieu et place.
Seule Madame [O] [T] a constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, Madame [O] [T] a pour sa part demandé au Tribunal de céans, au visa notamment de l’article 1343-5 du code civil :
* de juger qu’elle bénéficiera de délais suffisants pour pouvoir vendre le bien immobilier situé à [Localité 5] (95), [Adresse 3], afin d’obtenir les fonds lui permettant de désintéresser la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
* de juger que Madame [O] [T] pourra régler les sommes dues à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 5] (95), [Adresse 3],
* de débouter la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande d’article 700 à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a pour sa part demandé au Tribunal de céans, au visa notamment des articles 2305 (ancien) du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
* de déclarer Madame [O] [T] mal fondée en sa demande de délai pour vendre, et l’en débouter,
* de lui allouer l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance,
en conséquence :
* de condamner solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] à lui payer :
1°) la somme de 71.676,82 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur cette somme à compter du 3 novembre 2022, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 2.500 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] aux entiers dépens,
* de condamner solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] à lui payer le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation, prise sur les biens et droits immobiliers leur appartenant, pour garantir sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 5 avril 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et de Madame [O] [T] pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant précisé également que les articles 2305 (ancien) et suivants du Code Civil visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution.
MOTIFS
I - Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] au titre du prêt :
En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l’article 2305 (ancien) précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 (ancien) sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 (ancien) alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 (ancien) permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil. En produisant la quittance de règlement que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 3 novembre 2022 au prêteur immobilier la somme de 71.676,82 Euros au titre du prêt immobilier précité. Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil à obtenir le paiement de la somme précitée. Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 71.676,82 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
II - Sur la demande de délais de paiement de Madame [O] [T] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
- Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
- Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
- Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
- La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
- Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [O] [T] justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle totale. Pour autant, il convient de juger que la demande de délai pour vendre formulée par cette dernière est devenue sans objet, au regard des attestions de Me [P] [U], notaire, produites aux débats, dont il résulte que le bien immobilier situé bien immobilier situé à [Localité 5] (95), [Adresse 3], a été vendu le 30 mai 2023, soit au cours de la présente instance.
III - Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] aux entiers dépens. Il convint en revanche de débouter la demanderesse de sa demande en paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation, qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, et qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 71.676,82 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [O] [T] et Monsieur [R] [V] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation, qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DÉBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de délais pour vendre,
RAPPELLE que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 14 mars 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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