Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 411 F
Recours n° U 24-60.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 24-60.005 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques interprétariat en langue ukrainienne (H-01-09-20), traduction en langue ukrainienne (H-02-09.20), interprétariat en langue russe (H-01-09.14) et traduction en langue russe (H-02-09.14).
2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle Mme [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans les trois dernières rubriques aux motifs d'une insuffisance de diplômes et d'expériences professionnelles en lien avec les spécialités demandées et d'une absence de besoins pour la rubrique interprétariat en langue russe.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [G] fait valoir que l'appréciation portée par la cour d'appel sur ses diplômes et son expérience professionnelle doit être reconsidérée, ces derniers la qualifiant particulièrement pour les inscriptions sollicitées.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [G] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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