Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° H 22-16.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024
1°/ M. [H] [F],
2°/ Mme [E] [P], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Lmi Centre Manche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 22-16.562 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [F] et de la société Lmi Centre Manche, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie,après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] et la société Lmi Centre Manche aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et la société Lmi Centre Manche et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
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