Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente
Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 19/01970 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7IB
N° RG 19/01983 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7PD
N° RG 19/01984 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7PL
Monsieur [M] [U] C/ URSSAF FRANCHE COMTE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [U]
URSSAF FRANCHE COMTE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule executoire :
[M] [U]
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 08 juin 2019, M. [M] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d'une contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l'URSSAF Franche Comté, de sa demande d'annulation des mises en demeure suivantes :
mise en demeure du 22 octobre 2018, portant sur la période de septembre 2018, pour un montant total de 3 212,66 euros,mise en demeure du 27 novembre 2018, portant sur la période d'octobre 2018 et novembre 2018, pour un montant total de 6 425,32 euros,mise en demeure du 22 janvier 2019, portant sur la période de décembre 2018 pour un montant total de 3 212,66 euros.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/01970.
Par deux autres courriers recommandés du 08 juin 2019, M. [U] a à nouveau saisi le même tribunal d'une contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l'URSSAF Franche Comté, de sa demande d'annulation des mises en demeure précitées.
Ces recours ont été enregistrés sous les numéros RG 19/01983 et 19/01984.
A l'appui de son recours, M. [U] expose qu'il était gérant de la société [5] liquidée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 novembre 2015, publié au BODACC le 26 avril 2016, et que dès lors les sommes demandées par l'Union au titre de la période de septembre 2018 à décembre 2018 pour une supposée taxation provisionnelle pour défaut de déclaration sur la période de septembre à décembre 2018, ne peuvent être exigibles. Il ajoute avoir demandé à plusieurs reprises à l'URSSAF des explications sur ces sommes mais que l'organisme n'a jamais répondu à ses questionnements. Il précise que l'URSSAF avait dans un autre dossier réclamé des sommes concernant d'autres sociétés postérieurement à leur liquidation et que le RSI s'était finalement désisté de son recours le 04 septembre 2018 en raison de l'annulation de la contrainte.
Il demande au tribunal de dire et juger que les 3 mises en demeure litigieuses sont infondées, de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par trois courriers datés du 24 juin 2019, l'URSSAF Franche Comté fait valoir que le dossier de M. [U] a été régularisé, que les trois mises en demeure des 22 octobre 2018, 27 novembre 2018 et 22 janvier 2019 ont été annulées et a invité M. [U] à se désister de ses trois recours.
Par courriel du 11 décembre 2023 adressé au greffe, l'Union sollicite une dispense de comparution à l'audience du 09 janvier 2024 pour cause d'éloignement géographique.
Par courrier du 26 décembre 2023, M. [U] a indiqué au greffe par l'intermédiaire de son conseil qu'il n'entendait pas se désister, qu'il prendra acte à l'audience de la reconnaissance par l’URSSAF du caractère infondé des mises en demeure et qu'il maintiendra sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
Lors de l'audience du 09 janvier 2024, M. [U] demande, par la voix de son conseil, la jonction des recours RG 19/01970,19/01983 et 19/01984 et maintient sa demande au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de 1 000 euros.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande de jonction :
Selon les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des recours n° RG 19/01970, 19/01983 et 19/01984 au vu de l'annulation des trois mises en demeures susmentionnées.
Sur l'objet du litige :
M. [U] a été affilié à l'URSSAF Franche Comté au titre de son activité de gérant de la société [5], liquidée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 novembre 2015.
Trois mises en demeure ont été notifiées à M. [U] en date des 22 octobre 2018, 27 novembre 2018 et 22 janvier 2019 pour des cotisations au titre de la période de septembre 2018 à décembre 2018 pour un montant total de 12 850,64 euros.
M. [U] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Franche Comté le 11 février 2019 et en l'absence de décision de la CRA, a saisi le tribunal par trois courriers du 08 juin 2019 pour chacune des mises en demeure, pour refus implicite de ses demandes par la CRA.
Par trois courriers du 24 juin 2019 adressés au tribunal, l'URSSAF Franche Comté a ensuite régularisé le dossier de M. [U], a annulé lesdites mises en demeure et l'a invité à se désister du recours.
Il y a donc lieu de donner acte à l'URSSAF de l'annulation des mises en demeure.
Sur la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du CPC:
Les mises en demeure ont été annulées après que M. [U] ait formé ses recours.
L'équité commande de faire droit à la demande de la partie demanderesse relative aux frais irrépétibles et de condamner l'URSSAF Franche Comté au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des recours RG 19/01970, 19/01983 et 19/01984;
Donne acte à l'URSSAF Franche Comté de l'annulation des 3 mises en demeure des 22 octobre 2018, 27 novembre 2018 et 22 janvier 2019;
Condamne l'URSSAF Franche Comté au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de l'URSSAF Franche Comté.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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