Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03698 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2NP
Société [6]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Mai 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/01010
****
APPELANTE :
La Société [6]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la société [6] (la société), s'est vue notifier une lettre d'observations du 28 août 2017 portant sur trois chefs de redressement, pour un montant de 33 825 euros.
Par lettre du 27 septembre 2017, la société a formulé ses observations sur le chef de redressement n° 2 'avantage en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration', d'un montant de 32 723 euros.
En réponse, par lettre du 25 octobre 2017, l'inspecteur, après avoir maintenu le bien-fondé du chef critiqué, a minoré le montant du redressement appliqué à 28 796 euros.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 6 décembre 2017 pour un montant de 34 074 euros.
Contestant le bien-fondé et le montant du chef n°2, la société, par lettre datée du 29 janvier 2018, a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle, par décision du 12 juillet 2018 notifiée le 20 septembre 2018, a maintenu le redressement contesté.
La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 6 novembre 2018.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2018 ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 34 074 euros (29 898 euros en principal et 4 176 euros de majorations de retard) ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 décembre 2018.
Le 1er juillet 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
- d'annuler le redressement au titre de l'avantage en nature nourriture ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger la société soumise à une obligation de nourriture ;
- confirmer le bien-fondé du redressement opéré ;
- rejeter la demande d'annulation relative à l'avantage en nature ;
- condamner la société au règlement de la somme de 34 074 euros (29 898 euros de cotisations et 4 176 euros de majorations de retard) ;
- condamner la société au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement indique avoir constaté que la société plaçait des salariés intérimaires essentiellement dans des sociétés relevant de la convention collective des hôtels cafés restaurants (HCR), laquelle prévoit que les salariés présents au moment des repas sont obligatoirement nourris (et donc qu'un avantage en nature est décompté) ou perçoivent une indemnité compensatrice de nourriture ; que les salariés intérimaires bénéficiant d'une égalité de traitement, il convient de leur appliquer cette disposition ; que pour une très large partie des salariés intérimaires, la société n'a pourtant décompté aucun avantage en nature nourriture ou indemnité compensatrice.
L'inspecteur a dans ces conditions réintégré les avantages en nature nourriture dans l'assiette de cotisations.
Comme indiqué ci-dessus, il a par la suite réduit le montant du redressement au regard des précisions et justificatifs complémentaires apportés par la société.
La société reproche à l'URSSAF d'avoir décompté uniformément un avantage en nature nourriture pour tous les intérimaires quels que soient l'activité de l'entreprise utilisatrice et les horaires de travail des intérimaires alors que l'obligation pour l'employeur de fournir un repas à son salarié ou de lui allouer une indemnité compensatrice ne s'impose que si l'entreprise est ouverte à la clientèle au moment des repas et pour autant que le salarié soit également présent à ce moment-là. Or, selon elle, sa clientèle ne se compose pas seulement de restaurateurs appliquant la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et les intérimaires ne sont pas toujours présents aux heures de repas.
Elle indique fonctionner sur la base d'un système auto-déclaratif via une fiche complétée par l'entreprise utilisatrice et signée par le salarié, comportant une case 'repas' cochée par l'entreprise d'affectation lorsque les travailleurs intérimaires ont effectivement bénéficié d'un repas lors de leur mission ; que c'est sur la base de ces fiches qu'elle-même établit les bulletins de salaire.
Elle fait également valoir que la fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est donc pas réintégrée dans l'assiette de cotisations ; que tel est le cas par exemple du personnel intérimaire affecté au sein de l'entreprise [5] intervenant dans des établissements d'accueil et de santé ( ESAT, EHPAD, IME, etc.).
Elle maintient que les éléments figurant à la lettre d'observations ne lui permettent pas de comprendre le raisonnement de l'URSSAF et les conditions d'octroi de l'avantage en nature nourriture pour chacun des salariés intérimaires concernés ; que les incohérences relevées ayant conduit l'inspecteur à réduire le montant des régularisations confortent le bien-fondé de sa position sur une incohérence plus générale et l'absence de justification du redressement ; que l'URSSAF ne peut pas, quoiqu'il en soit, aujourd'hui remettre en cause la régularisation de l'inspecteur faite en pleine connaissance de cause.
L'URSSAF réplique que l'obligation de nourriture s'impose depuis 1946 à tout employeur relevant de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants ; qu'il en est également ainsi des employeurs rattachés à la convention collective du personnel de la restauration collective y compris, partant, celui travaillant dans des structures telles que les EHPAD ou les centres éducatifs ; qu'il ne s'agit donc pas de la fourniture de repas résultant d'une nécessité de service ou d'une obligation professionnelle comme le soutient la société ; que deux conditions sont exigées pour imposer l'obligation de nourriture : une ouverture à la clientèle au moment des repas et la présence du salarié au moment desdits repas ; qu'en l'espèce, la société était soumise à cette obligation de nourriture et il a été à bon droit retenu un avantage en nature nourriture chiffré pour chaque intérimaire travaillant à l'heure du repas dans une telle structure ouverte à l'heure dudit repas lorsqu'aucune retenue n'a été décomptée ; que le redressement a bien été individualisé salarié par salarié avec un tableau récapitulatif annexé à la lettre d'observations, mentionnant le nom du client, la date de mission, les horaires de travail et la régularisation ; que plus généralement, la lettre d'observations précise la nature des chefs de redressement, le contenu des textes législatifs et réglementaires applicables, les assiettes et les montants des redressements envisagés par année permettant à la société d'identifier les éléments de chiffrage, le tout conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que la régularisation opérée par l'inspecteur concernant le cas d'une salariée travaillant au sein de l'établissement [7] procédait d'une erreur dès lors que l'intéressée travaillait de 8h30 à 16h00 et aurait dû par conséquent bénéficier d'un avantage en nature comme il avait été initialement retenu ; qu'il ne peut de ce fait y avoir généralisation de cette régularisation pour toutes les missions réalisées au sein des restaurants collectifs des établissements type ESAT, EHPAD ou IME dès lors que l'employeur demeure soumis à l'obligation de nourriture; qu'à ce titre, la plage horaire 12 h-15h comme celle 13h-15h, en ce qu'elles correspondent à un horaire commun de repas, engagent cette obligation à nourriture de l'employeur pour les salariés présents sur site à ce moment-là.
Sur ce :
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature.
L'obligation de nourriture a été instituée par l'arrêté du 1er octobre 1947 modifiant l'arrêté du 22 février 1946 dit 'arrêté Parodi', prévoyant que l'employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel ou, à défaut de le nourrir directement, de lui allouer une indemnité compensatrice de nourriture.
Au cas particulier, la société étant spécialisée dans le placement pour l'essentiel de serveurs ou de cuisiniers dans la restauration, ses salariés intérimaires étaient à ce titre éligibles aux dispositions relatives à l'obligation de nourriture applicable aux entreprises de la restauration ou de l'hôtellerie en vertu des conventions collectives nationales concernées dont relevaient les entreprises utilisatrices clientes (cf arrêté du 28 avril 2003 modifiant l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2002 rappelant notamment le champ d'application de l'obligation de nourriture).
Il est constant que cette obligation de nourriture du personnel, autrement dit de lui fournir un repas en raison de ses horaires de travail ou une indemnité compensatrice, ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle (cf circulaire DRT/DSS n°15-90, 9 mars 1990).
Tous les salariés, quel que soit leur emploi, leur niveau de salaire ou leur durée de travail, doivent être nourris par leur employeur (ou percevoir une indemnité compensatrice) dès lors qu'ils remplissent les deux conditions ci-dessus.
L'exception à ce principe, posée par le fait que les fournitures de repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement ne soient pas considérées comme des avantages en nature, concerne les hypothèses où le salarié est dans l'obligation professionnelle de prendre son repas sur place, c'est à dire que la prise de repas fait partie de son travail et non pas comme en l'espèce où l'obligation pèse sur l'employeur de nourrir son salarié en raison de ses horaires de travail. L'argument opposé par la société est de ce fait inopérant.
A ce titre, la société était tenue à une obligation de nourriture à l'égard des salariés intérimaires qui remplissaient les deux conditions précitées, y compris ceux intervenant dans des structures telles que des EHPAD, des ESAT ou des IME.
La lettre d'observations comporte la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés avec indication de la valeur de l'avantage en nature lié à l'obligation de nourriture (une fois le minimum garanti par repas). Elle comprend par ailleurs en annexe un tableau détaillé de plus de 50 pages, régulièrement communiqué à la société, reprenant le détail des situations (nom du salarié, date de la mission, nom du client, horaires de travail, résultat du contrôle et de la régularisation sur la base du nombre de repas retenu et indiqué).
L'inspecteur, qui a exclu les entreprises clientes ne relevant pas du champ d'application des conventions collectives précitées, a ainsi chiffré les avantages en nature nourriture lorsqu'il a été constaté qu'aucune retenue n'avait été décomptée pour les intérimaires présents sur le site à l'heure du repas dans une entreprise ouverte ce moment-là.
La réponse de l'inspecteur du 25 octobre 2017 précise et détaille également le nouveau montant du redressement aux termes notamment d'un tableau ramené à 40 pages tenant compte en partie des observations de la société, notamment en ce qui concerne les plages horaires de certains intérimaires.
Force est de constater que ce tableau de chiffrage ne mentionne que des salariés dont l'horaire de travail couvre la période de repas. Sauf à justifier que ces horaires auraient été erronés, ce qui n'est n'est pas le cas, c'est à juste titre qu'ils ont été retenus.
Aucun manquement à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'est ainsi démontré et la société était parfaitement en mesure de comprendre les bases du redressement.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
y ajoutant :
Condamne la société [6] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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