Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00780 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPVJ
Jugement du 20 Mars 2019
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 2017013416
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [P] [R]
né le 13 Décembre 1962 à [Localité 5] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [X] épouse [R]
née le 05 Septembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. [...]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 16PHI023
INTIMES :
Monsieur [N] [G]
né le 28 Mai 1957 à [Localité 6] (50)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [V] épouse [G]
née le 11 Mai 1958 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160160
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 10 Mai 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [...] avait pour objet la fabrication de volets roulants, portails, et diverses fermetures en PVC et aluminium.
Selon acte sous seing privé du 29 juillet 2014 dénommé 'protocole de cession sous conditions suspensives' , M. [N] [G] et son épouse, Mme [D] [V], d'une part, M. [P] [R] et son épouse, Mme [J] [X], d'autre part, se sont engagés, les premiers, à céder au plus tard le 31 décembre 2014, aux seconds 100% du capital (9.375 parts sociales) et des droits de vote de la société (SARL) [...] ; les seconds, à faire l'acquisition desdits titres au prix fixé provisoirement à 785.000 euros par référence à la valeur globale attribuée à la société au vu des comptes arrêtés au 31 août 2013, ainsi que de trois brevets évalués à 15.000 euros, une fois les conditions suspensives réalisées.
La révision du prix était convenue en tenant compte des capitaux propres et d'un résultat prévisible estimé à 100.000 euros au titre des comptes clos le 31 août 2014, et sur la situation comptable au 31 décembre 2014.
Un modèle de convention de garantie consentie par les époux [G] était annexée au protocole au bénéfice des époux [R].
Par acte réitératif de cession du 30 décembre 2014, les époux [G] et la société (SARL) [...] (désormais dénommée [...]), dont M. [R] est le gérant et substituée aux époux [R], ont confirmé les termes de la cession, les conditions suspensives étant levées.
A la même date, la convention de garantie a été aussi confirmée entre les époux [G] et la SARL [...].
Aux termes de l'article 2.1 de cette convention de garantie, 'le garant s'engage solidairement à désintéresser le bénéficiaire du montant de tout dommage, dépense ou de tout préjudice y compris de tout frais de procédure, d'avocat, d'expert ainsi que de toute amende, intérêt ou pénalité, qu'il subirait : i. soit en raison d'inexactitude ou d'omission dans une ou plusieurs des déclarations et attestations faites sous le présent contrat (...), ii. soit en cas de contestation de toute surestimation des actifs circulants de la société, tels qu'ils sont comptabilisés dans les comptes de référence, dès lors que cette surestimation aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence, quelle qu'en soit la cause...'
L'article 2.4 stipule, notamment, que 'toute somme reversée par le garant au bénéficiaire au titre des garanties présentement consenties, aura pour effet de réduire égalitairement le prix des titres', et que 'dans le cas en revanche où les préjudices allégués par le bénéficiaire résultent d'opérations traduites dans les comptes, la réduction de prix sera calculée en fonction des augmentations de passif et/ou des surestimations d'actifs constatées dans les comptes.'
Selon l'article 2.5 'nature et montant de la réduction de prix', le seuil de déclenchement valant franchise était fixé à 5.000 euros, et le plafond de garantie à 80.000 euros.
Courant janvier 2015, un inventaire contradictoire des stocks de la SARL [...] a été réalisé.
Le 5 mars 2015, les époux [G] et la SARL [...] ont conclu un acte de détermination et de paiement du prix définitif des parts sociales de la SARL [...], le prix définitif étant arrêté au montant initialement prévu de 785.000 euros. Les comptes sociaux de ladite société, arrêtés contradictoirement entre les parties au 31 décembre 2014, étaient annexés à cet acte. Les stocks y figurent pour une valeur de 526 529 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2015, la SARL [...] a notifié aux époux [G] sa volonté d'activer la garantie de passif souscrite par les parties aux motifs que :
- 'le stock valorisé au 31 décembre 2014 comporte des erreurs sur le report des quantités inventoriées. En effet, après contrôle, il s'avère que certaines quantités aient été majorées. Nous avons à ce titre recalculé le stock et il apparaît un écart de 79.239,85 euros...'
- 'les stocks des fournisseurs Lakal et Mitjavila s'avèrent inutilisables car non utilisés par la société [...] depuis 2010 dans sa gamme de produits. Les montants s'élèvent respectivement à 24.366,10 euros et à 10.874,90 euros, soit un total de 35.241 euros.'
Elle a, ainsi, chiffré les irrégularités dont elle se prévalait à la somme de 114.480,85 euros dont elle a sollicité le dédommagement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2016, les époux [G] ont refusé d'accéder à cette demande d'indemnisation. Dénonçant des affirmations calomnieuses des cessionnaires, ils ont opposé que l'inventaire avait été réalisé de façon contradictoire, que les quantités indiquées sur les états de saisie étaient portés au crayon de papier, estimant qu'il était donc très facile de les rectifier et de leur imputer des erreurs de report. Ils ont ajouté que le stock au 31 décembre 2014 avait été saisi conjointement. Par ailleurs, ils ont estimé que les stocks des fournisseurs Lakal et Mitjavila pouvaient être utilisés, qu'il suffisait de privilégier leur utilisation dans des futures commandes, et de s'en servir pour des prestations d'après-vente.
Par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil en date du 4 mai 2016, la SARL [...] a mis en demeure M. [N] [G] de leur verser, à titre d'indemnisation, sous quinze jours, une somme de 114.480,85 euros.
Par lettre officielle du 27 juin 2016, le conseil des époux [G] a, au nom de ses clients, formulé une proposition transactionnelle. Il a précisé que ces derniers admettaient une erreur commise sur la valorisation des stocks Laveix et Gaposa pour une somme totale de 5.678,23 euros et que la machine Krendl 250 aurait dû être inscrite dans les immobilisations, et non inventoriée dans les stocks de la société, et qu'ils proposaient qu'il soit procédé à une estimation de cette machine, avant indemnisation d'une éventuelle moins-value. Il a démenti toute proposition d'indemnisation de ses clients à hauteur de 40.000 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord amiable.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2017, la SARL [...] et les époux [R] ont fait assigner les époux [G] devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de, suivant leurs dernières écritures, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil :
- dire et juger que M. et Mme [G] ont commis une faute contractuelle consistant dans la garantie de déclarations inexactes relatives aux stocks,
- condamner M. et Mme [G] à indemniser la société [...] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, à savoir :
* préjudices économique et financier : 114.480,85 euros à parfaire au jour des condamnations,
* préjudice moral au bénéfice de chacun des associés de la société [...] : 5.000 euros,
- condamner M. et Mme [G] à verser à la société [...] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à M. et Mme [R] la somme globale de 2.000 euros sur le même fondement,
- les condamner aux entiers dépens.
En défense, les époux [G] ont excipé de l'irrecevabilité de l'action des époux [R] à leur encontre. Ils ont sollicité du tribunal qu'il constate l'absence de paraphes et signatures de la part des parties tant sur les inventaires originaux qu'informatiques, rendant impossible leur authentification à la date de cession des parts sociales de la société [...], et en conséquence, l'absence de preuve rapportée par les demandeurs d'une surestimation et dépréciation des stocks, qu'il constate que la convention de garantie excluait toute contestation et tout recours mettant en cause la valeur nette comptable des éléments d'actifs immobilisés, concluant au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions adverses. Reconventionnellement, ils ont demandé la condamnation in solidum des époux [R] à leur verser une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu'à leur payer une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement, ils ont entendu voir juger que les parties soient renvoyées vers un expert-comptable aux fins de déterminer l'impact des surestimations invoquées sur la valeur des titres cédés, en appliquant les mêmes méthodes que celles retenues à l'occasion de l'évaluation de la société [...], et que leur garantie ne pourrait être actionnée que si la part du prix surévalué était supérieure à la franchise d'un montant de 5.000 euros, dans la limite de 80.000 euros, en vertu de l'article 2.5 de la convention de garantie.
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de commerce d'Angers a :
- débouté M. [N] [G] et Mme [D] [V] épouse [G] de leur demande de fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir des époux [R],
- débouté la société [...] et les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouté M. [N] [G] et Mme [D] [V] épouse [G] de leur demande à titre reconventionnel,
- condamné la société [...] et les époux [R] à payer, in solidum, la somme de 2.000 euros à M. [N] [G] et Mme [D] [V] épouse [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [...] et les époux [R], in solidum, aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 avril 2019, la SARL [...], M. [P] [R] et Mme [J] [X] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les a condamnés à payer, in solidum, la somme de 2.000 euros à M. [N] [G] et [D] [V] épouse [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 137,54 euros TTC ; intimant M. [N] [G] et Mme [D] [V] épouse [G].
Les époux [G] ont formé appel incident.
La SARL [...] et les époux [R] d'une part, les époux [G], d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 25 avril 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [...] et les époux [R] demandent à la cour de :
vu les dispositions de l'article 1147 du code civil (dans sa version alors applicable),
- déclarer la société [...] et M. et Mme [R] recevables en leur appel,
sur l'appel incident des époux [G] quant à la recevabilité de l'action,
- débouter M. et Mme [G] de leur demande de voir dit et jugé que M. [P] [R] et Mme [J] [X] épouse [R] sont irrecevables à agir à leur encontre,
sur l'appel principal des époux [R],
- déclarer bien fondée la société [...] et M. et Mme [R] dans leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [N] [G] et Mme [D] [V] épouse [G] de leur demande de fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir des époux [R],
* débouté M. [N] [G] et Mme [D] [V] épouse [G] de leur demande à titre reconventionnel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la société [...] et les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* condamné la société [...] et les époux [R] à payer, in solidum, la somme de 2.000 euros à M. [N] [G] et Mme [D] [V] épouse [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [...] et les époux [R] in solidum aux entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- dire et juger que M. et Mme [G] ont commis une faute contractuelle consistant dans la garantie de déclarations inexactes relatives aux stocks,
- condamner M. et Mme [G] à indemniser la société [...] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, à savoir :
* préjudices économique et financier : 114.480,85 euros à parfaire au jour des condamnations,
* préjudice moral au bénéfice de chacun des associés de la société [...] : 5.000 euros,
- condamner M. et Mme [G] à verser à la société [...] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à M. et Mme [R] la somme globale de 2.000 euros sur le même fondement,
sur l'appel incident des époux [G],
- débouter M. et Mme [G] de leur demande de condamnation à l'encontre de M. [P] [R], Mme [J] [X] épouse [R] et la société [...] à leur verser in solidum la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- débouter M. et Mme [G] de leur demande de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G] prient la cour de :
vu le protocole de cession sous conditions suspensives en date du 29 juillet 2014,
vu l'acte réitératif de cession en date du 30 décembre 2014,
vu la convention de garanties de la société [...] en date du 30 décembre 2014,
vu l'acte de détermination et de paiement du prix définitif des parts sociales de la société [...] en date du 5 mars 2015,
vu l'article 1134 ancien du code civil,
vu les articles 6, 9, 11, 31 et 32 du code de procédure civile,
- débouter la SARL [...], M. [P] [R] et Mme [J] [X] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la société [...] et les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* condamné la société [...] et les époux [R] à payer, in solidum, la somme de 2.000 euros à M. [N] [G] et Mme [D] [V] épouse [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [...] et les époux [R], in solidum, aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 137,54 euros TTC,
l'infirmant et y ajoutant pour le surplus, et statuant à nouveau :
- dire et juger M. [P] [R] et Mme [J] [X] épouse [R] irrecevables à agir à l'encontre de M. [N] [G] et Mme [D] [V] épouse [G],
- en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
- condamner M. [P] [R] et Mme [J] [X] épouse [R] et la société [...], in solidum, à verser à M. [N] [G] et à Mme [D] [V] épouse [G] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement,
- dire et juger que les parties seront renvoyées vers leur expert-comptable aux fins de déterminer l'impact des surestimations invoquées sur la valeur des titres cédés, en appliquant les mêmes méthodes que celles qui ont été retenues à l'occasion de l'évaluation de la société [...],
- dire et juger que la garantie des époux [G] ne pourra être actionnée qu'à la condition que la part du prix surévalué soit supérieure à la franchise d'un montant de 5.000 euros, et ce dans la limite de 80.000 euros, tel que prévu à l'article 2.5 de la convention de garanties.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 22 avril 2022 pour la SARL [...] et les époux [R],
- le 31 mars 2022 pour les époux [G].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de droit à agir des époux [R]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les époux [G] soulèvent, en application de ce texte, l'irrecevabilité des demandes des époux [R] au motif que ces derniers n'étant pas partie à l'acte définitif de cession des parts sociales puisqu'ils se sont fait substituer la société [...], devenue [...], et n'étant pas parties à la convention de garantie, sont dépourvus du droit à agir contre eux en l'absence de lien contractuel avec eux.
Les époux [R] approuvent les motifs des premiers juges ayant relevé qu'ils sont signataires du protocole de cession des parts de la société Cedmat lequel les implique personnellement et que, si l'acte réitératif indique comme cessionnaire la société [...], représentée par M. [R], d'une part, le paraphe des deux époux sur chaque page et leurs signatures sur la dernière page apparaissent, et d'autre part, cet acte réitératif forme un tout indivisible avec le protocole et ses garanties, raison pour laquelle il devait être validé par l'ensemble des signataires du protocole, la convention de garantie annexée audit protocole étant signée par les deux époux [R] et celle du 31 décembre 2014, signée par M. [R] représentant la société [...], ne nécessitant pas, outre mesure, la signature expresse de son épouse.
Ils ajoutent qu'ils ont été personnellement victimes des agissements des époux [G].
Les époux [R] et la société [...] agissent sur le fondement de l'article 1147, ancien, du code civil en responsabilité en invoquant une faute contractuelle des époux [G] consistant en une déclaration inexacte des stocks, pour obtenir l'indemnisation de préjudices économique et financier tenant à la surévaluation des stocks de la société [...] et d'un préjudice moral à chacun des associés de la société [...].
Les époux [R] sont signataires du protocole de cession sous conditions suspensives qui prévoit, parmi les modalités de détermination du prix définitif, l'établissement d'un inventaire contradictoire.
Toutefois ce protocole de cession prévoit que les époux [R] peuvent, pour son exécution, se faire substituer en totalité toutes autres personnes morales de leur choix dont ils détiendraient directement ou indirectement les titres, ce qu'ils ont fait. Par suite, ils ne sont pas parties à l'acte de réitération de la cession et n'ont donc pas la qualité de cessionnaires même s'ils ont apposé leurs signatures sur cet acte. Ils ne sont pas davantage partie à la convention de garantie de passif conclue en faveur de la société [...] et n'en ont donc pas la qualité de bénéficiaires.
Ils n'ont donc aucune qualité pour agir en responsabilité contractuelle contre les époux [G], n'ayant pas qualité pour se prévaloir, sur le fondement de cette responsabilité, de manquements des cédants à des obligations souscrites au profit de la personne qu'ils se sont fait substituer, d'autant moins que, s'agissant des préjudices économique et financier, ils n'ont été subis, à les supposer avérés, que par celle-ci.
Le jugement, qui les a déclaré recevables à agir en leur demande d'indemnisation, sera infirmé de ce chef.
Sur la preuve des manoeuvres dolosives des cédants
La société [...] produit un inventaire des stocks établi sur papier sous forme de liste imprimée, complétée au crayon de papier, ligne par ligne, par les quantités relevées, et qu'elle présente comme étant l'original de l'inventaire physique établi en janvier 2015, qui correspondrait, selon elle, à la réalité des stocks ayant alors été inventoriés, qu'elle compare avec l'état des stocks qui a été enregistré informatiquement et qui aurait servi à l'expert-comptable pour établir les comptes de référence de la société en vue de la cession.
Elle explique que les données portées sur l'inventaire papier ont été saisies informatiquement conjointement par M. [R] et M. [G] et accuse ce dernier de les avoir, par la suite, modifiées, à un moment où il était seul à travailler sur l'ordinateur, produisant des attestations de salariés pour le prouver.
Elle a établi un tableau intitulé 'valorisation des stocks articles au 31/12/2014" comportant une colonne nommée 'stock vérif'reprenant les quantités figurant sur l'inventaire papier, ainsi qu'une colonne nommée 'stock saisi' reprenant les quantités saisies informatiquement, faisant apparaître ligne par ligne les écarts entre ces deux documents pour de nombreux articles, correspondant à 344 lignes, dans leur quantité grandement majoré, conduisant à un écart de valorisation de 79 239,85 euros (le total des valeurs de la première colonne s'élevant à 447 291,18 euros alors que le total des valeurs de la seconde s'élève à 526 531,01 euros), ce qui permet, selon elle, de se convaincre de la manipulation des stocks.
Elle expose que cette surévaluation a eu pour effet de fausser le résultat comptable en majorant fictivement le niveau de marge brute de l'entreprise, ce qui a eu un impact sur le prix des parts sociales.
Elle fait valoir que les premiers juges, s'ils ont retenu à juste titre que l'inventaire papier dont elle se prévaut était opposable aux cédants et ne faisait apparaître aucune trace de gommage, de surcharge ou de modification systématiques, ont commis une erreur en considérant que le tableau, dont il est fait état ci-dessus, était établi en référence à un inventaire fait ultérieurement, au mois de septembre 2015 alors qu'il s'agissait des stocks saisis informatiquement. Elle explique que cet inventaire de septembre 2015 n'a été que le révélateur des incohérences au niveau des stocks.
Les époux [G] contestent l'authenticité de l'inventaire papier présenté comme étant les inventaires physiques des stocks au 31 décembre 2014, en constatant qu'ils ne sont pas revêtus des paraphes et des signatures des cédants ni des cessionnaires, n'ont pas été annexés à l'acte réitératif de cession, de sorte qu'il est impossible de vérifier s'il s'agit des documents originaux à partir desquels l'inventaire informatique définitif a été établi ou s'ils ont été manipulés par les représentants de la société [...] dans la mesure où rien ne les empêchait de gommer certains résultats d'inventaires pour faire apparaître de nouveaux stocks, voire, d'imprimer de nouvelles feuilles d'inventaire vierges avant de les compléter au crayon de bois pour ensuite accuser M. [G] d'avoir délibérément reporté des résultats en inadéquation avec le stock réellement existant.
Ils ajoutent que pour les mêmes raisons, il est tout aussi vain pour la partie adverse de prétendre que l'inventaire informatique dont elle se prévaut est celui complété à l'époque par M. [G] et M. [R].
Ils contestent toute valeur probante au tableau établi par la partie adverse.
Sur ce,
La démonstration de la manipulation des données de l'inventaire des stocks que tente de faire l'appelante, tirée de la comparaison entre les valeurs saisies informatiquement et celles figurant sur les inventaires papier suppose, au préalable, pour emporter la conviction, qu'il soit établi que le document papier présenté comme étant l'inventaire physique établi contradictoirement en janvier 2015 le soit.
Or, si ce document se présente comme un véritable inventaire physique, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de celui qui a été établi en janvier 2015 par les salariés de l'entreprise dans la mesure où il n'est pas signé et qu'aucun signe ne permet d'exclure qu'il aurait pu être rempli avec d'autres données à partir d'une liste d'articles ré-imprimée.
La société [...] s'appuie également sur trois attestations de salariés de l'entreprise qui relatent avoir vu M. [G] travailler seul sur l'ordinateur après la saisie informatique des données des stocks, avec le dossier des stocks devant lui. Notamment, Mme [H] indique que pendant plusieurs demi-journées, M. [G] a saisi informatiquement des données sur les stocks et qu'il avait avec lui les inventaires physiques, le détail de la valorisation des stocks au 31 août 2014 et avait accès à toutes les factures. Cependant, aucun n'affirme l'avoir vu modifié l'état des stocks.
Un autre salarié, M. [K], a fait, le 22 décembre 2016, une attestation en indiquant que lors de la réalisation de l'inventaire physique des 1er et 2 septembre 2015, il a constaté un écart sur de nombreuses références de chutes de coulisses et lames finales de volets roulants entre les quantités réelles indiquées sur les paquets et les quantités inscrites sur l'inventaire du 1er janvier 2015, ayant constaté un surplus de 10 mètres linéaires sur tous les paquets.
Il a, ensuite, à la demande des époux [G], fait une seconde attestation pour dire avoir fait la première à la demande de M. [R].
L'appelante fait observer que M. [K] ne revient pas sur ce qu'il a affirmé dans son attestation mais ne fait qu'indiquer qu'il l'a faite sur demande, ce qui n'a rien d'anormal.
De leur côté, les époux [G] produisent une attestation de leur fils pour contredire les affirmations contenues dans la première attestation de M. [K].
Quoi qu'il en soit de sa fiabilité, l'attestation de M. [K] n'est pas utile dès lors qu'elle ne précise pas à quel inventaire du 1er janvier 2015 elle se réfère : l'inventaire papier qui est produit en justice par la société [...] ou l'inventaire saisi informatiquement, prétendument modifié par M. [G].
Aucun autre salarié n'a attesté avoir constaté un écart entre les articles figurant sur l'inventaire physique fait en janvier 2015 et le stock saisi informatiquement ayant servi à l'établissement des comptes de référence.
La société [...] se prévaut également de ce que ce que le cédant a, le 6 avril 2016, indiqué à l'expert-comptable de la SARL [...] qu'il était prêt à proposer une indemnisation de 40.000 euros aux cessionnaires, déduction faite de la franchise prévue dans la garantie d'actif et de passif, en estimant que cette proposition vaut reconnaissance de responsabilité.
Elle produit une attestation de l'expert-comptable qui confirme seulement que M. [G] 'semblait' prêt à indemniser M. [R] pour les erreurs de valorisation du stocks se chiffrant à une somme approximative de 40 000 euros.
Même s'il était retenu que les époux [G] étaient prêts à faire une proposition d'indemnisation, qu'ils contestent avoir pu être de 40 000 euros, il ne peut en être déduit que cela vaut reconnaissance de responsabilité d'avoir volontairement modifié les quantités des éléments du stock alors que la proposition n'a été faite que dans le but de mettre fin aux réclamations de la cessionnaire, les époux [G] admettant seulement quelques erreurs de valorisation, ce qui ressort des lettres envoyées à leur nom.
La preuve d'une manipulation intentionnelle des stocks n'est donc pas rapportée.
En conséquence, la demande d'indemnisation présentée sur ce fondement ne peut qu'être rejetée.
Sur la mise en oeuvre de la garantie d'actif
Si aucune faute dolosive n'est établie, il reste que des erreurs non intentionnelles ont pu être commises quant à la quantité ou la valorisation des articles composant le stock.
Les époux [G] ont, d'ailleurs, reconnu une erreur de valorisation des stocks Laveix et Gaposa pour une somme totale de 5.678,23 euros.
Aux termes de la garantie consentie le 30 décembre 2014, les époux [G] ont certifié que le volume et la valorisation des stocks de la société [...] tels que mentionnés dans les comptes de référence représentent fidèlement l'état de ces stocks.
La variation de la quantité d'un article déterminé entre l'inventaire du 30 août 2013, dernier inventaire établi avant celui litigieux et l'état des stocks saisi informatiquement pour servir de référence lors de la cession aurait pu démontrer l'existence d'erreurs à condition de prouver qu'il n'y avait eu, entre temps, aucune nouvelle commande des articles concernés, ou de tenir compte des nouvelles commandes, preuve qui ne peut être rapportée par la simple production de certaines factures depuis le premier inventaire sans que puisse être écartée la possibilité qu'il y en ait eu d'autres.
Or, force est de constater que la société [...] ne fait cette démonstration que pour un seul article, les lames Alu C-43 en ral 7039 pour lequel elle produit une attestation du vendeur selon laquelle aucune vente de ce produit n'a eu lieu depuis décembre 2012. Il apparaît ainsi une surévaluation à hauteur de 12 559,09 euros.
S'agissant des matériaux de marque Lakal et et Mitjavila qui n'ont plus été utilisés depuis 2010-2011 par la société [...] dans sa gamme de produits et que la société Phiale a fait détruire au motif qu'ils s'avéraient inutilisables, les époux [G] contestent que ces produits ne soient pas valorisables en relevant des incohérences des appelants à cet égard dès lors que la société [...] aurait continué à les valoriser dans ses stocks, l'existence d'une variation des produits Lakal dans les stocks entre le 31 août 2013 et le 31 décembre 2014, passant de 43 414,37 euros à 24 366,37 euros et opposent les clauses de la garantie.
Il convient de rappeler qu'il est stipulé à la convention de garantie que 'les stocks figurant dans les comptes de référence sont d'une qualité et quantité utilisables ou vendables dans le cadre normal de l'activité sociale'. Ainsi, les époux [G] ont certifié que toute dégradation, dépréciation ou perte quelconque de la valeur commerciale des produits stockés dans les comptes de provisions ont été normalement évalués et calculés.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [G], la convention de garantie trouve à s'appliquer y compris pour les dépréciations du stock, dès lors que la cause d'exclusion de la garantie dont ils font état porte sur la valeur nette comptable des éléments d'actifs immobilisés, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige qui porte sur l'actif circulant.
Pour autant, le seul fait que les matériaux en cause existaient depuis 2010-2011 et n'ont pas été utilisés par la [...] depuis lors ne suffit pas à en retirer toute valeur et à démontrer qu'ils étaient totalement dépréciés.
Ainsi, la prétention tendant à voir retenir une dépréciation à hauteur de 35 241 euros correspondant à la valorisation de ces produits dans les stocks au 31 décembre 2014 n'est pas justifiée.
Selon l'article 2.1, précité, de cette convention, les garants doivent indemniser le cessionnaire du préjudice que lui cause la surestimation des actifs circulants qui a une origine antérieure à la date des comptes de référence.
L'article 2-4, précité, détermine le mode de calcul de la garantie.
Les époux [G] font valoir que la société [...] n'est pas fondée à obtenir au titre de la garantie une indemnisation à hauteur de la surévaluation des stocks et d'un préjudice moral mais ne serait en droit, tout au plus, à demander une réduction du prix calculée en fonction des surestimations d'actifs constatées dans les comptes, en rappelant que la valorisation d'une entreprise ne s'apprécie pas par la différence entre son actif et son passif.
Il résulte à la fois de l'article 4-2-1 du protocole du 29 juillet 2014 sur la révision du prix que de l'article 6-2 de l'acte réitératif de cession sur le prix définitif, que celui-ci est fixé sur la base du prix provisoire (déterminé au vu des comptes arrêtés au 31 août 2013), révisé en fonction du montant des capitaux propres ressortant de l'exercice clos le 31 août 2014 et tenant compte d'un résultat dégageable de 20 000 euros établi sur la situation au 31 décembre 2014 avec un inventaire contradictoire. Il est prévu deux critères cumulatifs de révision, à savoir 1) dans le cas où les capitaux propres ressortant de l'exercice clos au 31 août 2014 seraient inférieurs à 598 792 euros, le prix provisoire sera diminué du montant correspondant à la différence entre 598 792 et le montant des capitaux propres arrêtés au 31 août 2014, 2) dans le cas où le résultat qui ressort de la situation au 31 décembre 2014 est inférieur à 20 000 euros, le prix provisoire serait diminué du montant correspondant à la différence entre la somme de 20 000 euros et le résultat arrêté au 31 décembre 2014, étant précisé que dans tous les cas, la variation à être prise en compte ne pouvant excéder 20 %.
Le prix définitif établi au vu des comptes au 31 août 2014 et au 31 décembre 2014 a été fixé, le 5 mars 2015, au même montant que le prix provisoire étant observé que le montant des capitaux propres au 31 août 2014 s'est élevé à 610 548 euros et que le résultat au 31 décembre 2014 était de 10 658 euros.
Pour autant, la société [...] ne demande pas une réduction du prix aux cédants mais une indemnisation par les garants du préjudice résultant de la surévaluation de l'actif, ce que prévoit la garantie à son article 2-4 qui stipule que dans le cas où le préjudice allégué résulte d'opération traduite dans les comptes, ce qui est le cas pour une surévaluation de stocks, la réduction du prix doit être calculée en fonction de la surestimation de l'actif.
Il est justifié d'une surévaluation du stock à hauteur de 18 237,32 euros (5.678,23 +12 559,09).
Toutefois, il y a lieu d'appliquer la franchise de 5 000 euros prévue à l'article 2.5 de la convention de garantie.
En conséquence, les époux [G] seront condamnés à payer à la société [...] la somme de 12 237,32 euros au titre de la garantie.
Sur la demande reconventionnelle
Les époux [G] prétendent que les accusations des époux [R] ont porté une atteinte à leur probité et leur honorabilité et qu'elles caractérisent une légèreté blâmable de nature à engager leur auteur. Ils déclarent les avoir vécues comme une atteinte douloureuse à leur dignité et prétendent qu'elles leur ont causé un traumatisme psychologique d'autant plus que M. [G] venait d'apprendre qu'il était atteint d'une grave maladie.
Mais les appelantes répondent justement que le droit d'ester en justice n'est pas fautif sauf s'il dégénère en abus de droit, ce qui ne peut se caractériser par le seul fait que les prétentions émises ne sont pas accueillies.
En l'espèce, il n'est pas démontré que les appelants aient agi avec une intention de nuire, ni même avec légèreté blâmable ou auraient commis une erreur équivalente au dol.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent, en partie, en leur appel seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables les époux [R] en leurs demandes d'indemnisation et en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [...].
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevables les demandes des époux [R] en indemnisation de préjudices économique et financier.
Condamne les époux [G] à payer à la société [...] la somme de 12 237,32 euros au titre de la garantie.
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société [...] et les époux [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL