Texte intégral
N° RG 20/02435 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQYC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/04016
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 juillet 2020
APPELANTE :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Sas ASTEN
RCS de [Localité 9] B542 057 336
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen, substitué par Me Florence MALBESIN
Sa CABINET LAGADEUC
RCS de [Localité 4] B409 152 626
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la Selarl LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Syndicat des copropriétaire de l'immeuble du [Adresse 3]
représenté par son syndic le cabinet LAGADEUC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K], copropriétaire de lots au dernier étage d'une copropriété située
[Adresse 1], dont la Sa Cabinet Lagadeuc est le syndic, a subi deux dégâts des eaux au cours des mois de juillet 2007 et mars 2011.
La Sa Asten est intervenue en recherche de fuite et pour réparation de l'étanchéité de la toiture terrasse aux mois de janvier 2008 et mars 2011.
Se plaignant de la persistance d'infiltrations au mois d'octobre 2011, Mme [K] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 12 septembre 2013. Ce dernier a conclu à un défaut d'étanchéité sur les relevés d'acrotères en périphérie de terrasse et sur les relevés de cheminée.
Par acte du 7 septembre 2016, Mme [K] a fait assigner la Sa Cabinet Lagadeuc ainsi que la Sa Asten.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevables les demandes formées par Mme [K] mais les a rejetées, et a condamné la Sa Asten à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
1 500 euros pour procédure abusive outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2020, Mme [K] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2020, Mme [K] demande à la cour deappel, au visa des articles 10-1, 14, 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1147 ancien du code civil, 1792 du code civil et 1992 du code civil,1240 et 1241 du code civil de :
- à titre principal, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [K] mal fondée (article 1147 ancien et 1992 du code civil à l'encontre de la Sas Lagadeuc et 1792 du code civil à l'encontre de la Sa Asten) ;
- à titre subsidiaire faire application des dispositions de l'article 1241 du code civil et des dispositions l'article 18 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 à l'encontre de la Sas Lagadeuc, et de l'article 1240 du code civil à l'encontre de l'entreprise Asten ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
- déclarer la Sas Lagadeuc et la Sa Asten responsables des désordres et préjudices subis par Mme [K] ;
- condamner la Sas Lagadeuc et la Sa Asten à l'indemniser des préjudices subis comme suit :
. 4 745, 53 euros TTC au titre des travaux préconisés en terrasse de l'immeuble Iitigieux ;
. 15 640, 13 euros TTC au titre des travaux de remise en état de son appartement ;
. 29 250 euros au titre du préjudice de jouissance subi à parfaire jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise ;
- condamner la Sas Lagadeuc et la Sas Asten à lui régler la somme de 3 760 euros au titre des frais avancés à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire ;
- la dispenser de toute participation à des dépenses communes et de frais de procédure et d'éventuelles condamnations de la copropriété ;
- condamner la Sas Lagadeuc et la Sas Asten à rembourser à Mme [K] la somme de 1 341,82 euros au titre de sa quote-part des dépenses communes et frais de procédure ;
- condamner la Sas Lagadeuc et la Sas Asten à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Vaysse avocat au barreau de Rouen.
Elle soutient en substance que :
- le copropriétaire qui peut justifier d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des copropriétaires est recevable à demander la cessation du trouble ;
- en l'espèce, elle demande la cessation des infiltrations dans ses parties privatives ;
- le syndic est fautif pour ne pas avoir fait conclure au syndicat des copropriétaires un contrat d'entretien de la terrasse ;
- la Sas Asten, mandatée pour faire cesser les infiltrations et procéder aux réparations
d'étanchéité en terrasse, s'est montrée défaillante à cet égard ;
- elle a engagé sa responsabilité décennale en qualité de constructeur ;
- aucune faute de l'appelante n'est établie.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2021, la Sas Asten demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et de :
- rejeter l'action de Mme [K] à son égard comme irrecevable au titre du paiement des travaux de réfection des relevés d'étanchéité de la toiture-terrasse ;
- rejeter l'action de Mme [K] comme non fondée à son égard au titre du paiement des travaux de reprise des embellissements de son appartement et de l'indemnisation du trouble de jouissance ainsi que du remboursement des frais avancés à l'occasion des opérations d'expertise ;
subsidiairement,
- condamner la Sa Cabinet Lagadeuc et/ou le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par la Sa Cabinet Lagadeuc in solidum ou l'un à défaut de l'autre à relever et garantir la Sas Asten du paiement de toutes sommes mises à sa charge sur la réclamation de Mme [K] ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 672 euros TTC au titre de sa facture du 30 juin 2014 ;
- condamner Mme [K] ou à défaut la Sa Cabinet Lagadeuc et/ou le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la Sa Cabinet Lagadeuc à régler à la Sas Asten la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [K] ou à défaut la Sa Cabinet Lagadeuc et/ou le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la Sa Cabinet Lagadeuc en tous ses dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Lenglet, Malbesin et associés, avocats, pour ceux dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle soutient en substance que :
- le syndicat des copropriétaires est seul titulaire de l'action collective à l'égard des constructeurs tendant à la sauvegarde de l'immeuble pour les désordres affectant les parties communes ;
- Mme [K] est recevable uniquement en ce que son action vise le paiement de travaux de remise en état de son appartement ou l'indemnisation du trouble de jouissance qu'elle allègue, mais elle ne l'est pas s'agissant de se faire payer du prix des travaux de réparation de la toiture-terrasse de l'immeuble litigieux ;
- le syndicat des copropriétaires a fait procéder à ses frais aux travaux préconisés par l'expert selon facture en date du 5 avril 2018 ;
- les interventions en réparation de la Sas Asten ne pouvaient être considérées comme constitutives d'un ouvrage ;
- aucune faute contractuelle n'est démontrée et sa responsabilité délictuelle ne peut donc être engagée par les tiers ;
- l'origine des fuites n'est pas la toiture-terrasse, mais se situe au niveau des joints d'étanchéité de façade et des menuiseries extérieures, si bien qu'on ne peut reprocher à la Sas Asten de ne pas avoir décelé la provenance de l'humidité ;
- aucun lien de causalité n'est établi dès lors que les désordres préexistaient aux travaux ponctuels de réparation qui lui ont été confiés, étant précisé qu'elle n'intervenait pas au titre d'un contrat d'entretien ;
- les travaux de réfection de tous les relevés d'étanchéité de la toiture-terrasse relèvent d'un entretien normal de l'immeuble et doivent donc incomber au syndicat.
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- débouter la Sas Asten de son recours à son encontre ;
- débouter la Sas Asten de toutes ses demandes ;
- condamner la Sas Asten au paiement d'une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la Sas Asten au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour Ies frais irrepetibles de première instance ;
- y ajoutant, condamner la Sas Asten au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Il soutient que la Sas Asten, qui a la charge de l'entretien de la terrasse, est intervenue sans succès et n'a pas proposé la souscription d'un contrat d'entretien ; que Mme [K] est en partie responsable des dommages dont elle se plaint, nonobstant les conclusions de l'expert, et que la Sas Asten n'articule, au soutien de son appel en garantie, aucune faute qui aurait été commise à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2021, la Sa cabinet Lagadeuc demande à la cour d'appel, au visa de l'article 2239 du code civil :
- réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté les moyens d'irrecevabilité invoqués ;
statuant à nouveau sur ces points,
- constater la prescription de l'action de Mme [K] ;
- par conséquent juger Mme [K] irrecevable en toutes ses demandes ;
subsidiairement,
- dire et juger inopposable le rapport d'expertise judiciaire ;
- par conséquent débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du syndic ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [K], ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau.
Elle constate qu'elle n'a pas été attraite en personne aux opérations d'expertise, mais uniquement en tant que représentante du syndicat des copropriétaires ; que Mme [K] l'a assignée au fond le 7 septembre 2016, soit plus de six mois après le dépôt du rapport d'expertise le 4 mars 2016, si bien qu'elle serait irrecevable en application de l'article 2239 du code civil, étant précisé que les désordres datent de l'année 2007 ; que subsidiairement le rapport lui est inopposable
Elle précise qu'un copropriétaire pris individuellement n'a pas de rapport contractuel avec le syndic ; qu'il ne peut donc agir à l'encontre de ce dernier que sur un fondement délictuel ; qu'elle a mandaté la société Asten à chaque fois qu'une fuite lui a été rapportée, si bien qu'aucune faute n'est démontrée ; que le défaut de souscription éventuel d'un contrat de syndic est de la responsabilité du syndicat.
Elle ajoute que la toiture avait été refaite intégralement en 1997 ; que les travaux de reprises préconisés par l'expert ont été réalisés au mois de février 2018 sans que les fuites ne cessent, et que la société Grandfils qu'elle a mandatée ensuite en recherche de fuites a préconisé des travaux sur les parties privatives que l'appelante n'a pas fait réaliser.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes formées par Mme [K] contre la Sa cabinet Lagadeuc
Le tribunal a rejeté la demande en prescription formée par la Sa cabinet Lagadeuc, relevant que cette partie ne visait aucun texte susceptible de fonder ce moyen, mais uniquement l'article 2239 du code civil. Cet article prévoit la reprise du délai de prescription pour une durée de six mois après l'exécution des mesures d'instruction.
Devant la cour d'appel, la Sa Lagadeuc réitère ce moyen sans précision supplémentaire. Elle n'indique pas davantage quelle est la règle de prescription selon elle applicable. Mme [K] soutient qu'en toute hypothèse, elle a assigné le syndic par acte en date du 7 septembre 2016, alors que le rapport d'expertise a été déposé le 7 mars 2016, si bien que la prescription ne saurait être acquise en application du texte ci-dessus.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, il revient à la partie qui invoque une fin de non-recevoir de soulever un moyen susceptible de l'appuyer et donc d'invoquer une règle de droit dont l'articulation avec les faits de l'espèce peut être examinée, ne serait-ce que pour qu'un débat contradictoire s'engage.
La Sa Lagadeuc persiste à n'invoquer aucune règle de prescription. Elle allègue, sans le démontrer, que le rapport d'expertise aurait été déposé le 4 mars 2016, si bien que Mme [K] ne pourrait se prévaloir du report du délai de prescription visés à l'article 2239 du code civil.
Il ressort pourtant des mentions de ce rapport que la date du 4 mars 2016 est la date de sa rédaction : la date du dépôt du rapport au greffe n'est pas davantage démontrée que la date de sa communication aux parties. Il n'est donc pas établi que le délai de 6 mois était expiré au jour de l'assignation, et ce quel que soit la règle de prescription applicable par ailleurs.
La décision sera donc confirmée en ce que la moyen d'irrecevabilité a été rejeté.
Sur le défaut de qualité à agir soulevé par la Sas Asten
La Sas Asten soutient qu'en application de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est seul titulaire de l'action collective visant à la défense des parties communes, que l'action individuelle du copropriétaire ne peut avoir pour objet que la défense de son lot, si bien que le syndicat aurait seul qualité pour réclamer le paiement d'une somme de 4 745,53 euros correspondant au coût de réalisation des travaux de reprise des relevés d'étanchéité de la toiture terrasse, partie commune.
Mme [K] réplique qu'elle subit un préjudice personnel, ce qui n'est pas contestable.
Les copropriétaires ont qualité pour demander la réparation des conséquences dommageables des vices de l'immeuble affectant les parties privatives de leurs lots
Toutefois, en l'espèce Mme [K] ne demande pas que le syndicat des copropriétaires ou la Sas Asten soient condamnées à faire cesser une atteinte aux parties privatives ou à réaliser des travaux de réparation. Elle sollicite que le locateur d'ouvrage l'indemnise personnellement du coût de la reprise des parties communes, alors qu'elle n'a pas qualité pour réaliser les travaux correspondants, qui ne peuvent être engagés que par le syndicat des copropriétaires. Elle n'est pas titulaire de cette action qui n'appartient qu'au syndicat en application du texte ci-dessus.
La demande formée à hauteur de 4 745,53 euros au titre des travaux préconisés en terrasse de l'immeuble est donc irrecevable. Le surplus des demandes formées par Mme [K] reste en revanche recevable.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise
Un rapport d'expertise judiciaire est inopposable à une partie qui n'a été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise. Il peut en être fait état à la condition qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve.
Il est constant en l'espèce, que la Sa Lagadeuc n'a pas été attraite à l'expertise à titre personnel, contrairement au syndicat des copropriétaires. Quand bien même elle était le mandataire du syndicat, et était présente à ce titre aux cinq réunions d'expertise qui se sont tenues, elle n'a pas été en mesure de se faire représenter ou assister à titre personnel dans le cadre des opérations d'expertise ni de faire valoir des dires ou des observations afin de combattre les conclusions expertales susceptibles de conduire à sa mise en cause.
Le rapport lui est donc inopposable, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Il n'est pas allégué que son contenu à l'égard de la Sa Lagadeuc serait corroboré par d'autres pièces versées en procédure.
Sur le bien-fondé des demandes formées contre la Sas Asten
Le tribunal, après avoir rappelé les termes de l'article 1792 du code civil, a relevé que la responsabilité décennale n'était pas applicable à défaut de construction d'un ouvrage et de réception. Il a également rappelé que les infiltrations préexistaient aux interventions d'Asten et ne pouvaient donc lui être imputées au sens de l'article ci-dessus.
Outre que Mme [K] n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage, cette motivation est propre. Il n'est pas démontré que les travaux de recherche de fuite et reprise ponctuelle de l'étanchéité, pour des montants de 1 417,94 euros (facture du 31 janvier 2008) et 861,30 euros ( facture du 31 mars 2011), présentent le caractère d'un ouvrage. L'existence d'une réception n'est pas davantage alléguée.
Mme [K] se prévaut à titre subsidiaire de l'article 1240 du code civil, reprochant à la Sas Asten une faute délictuelle à raison de l'inefficacité des travaux réalisés.
Toutefois, le tiers ne peut se prévaloir du simple manquement à une obligation de résultat afin d'établir la responsabilité du locateur d'ouvrage. Mme [K] n'articule pas la faute qu'elle reproche à la Sas Asten dans la réalisation de ses obligations contractuelles, alors que cette charge lui revient.
Il doit être relevé que l'expert lui-même a dû mener cinq réunions d'expertise et faire intervenir la Sarl Normandie assistance avant de rendre ses conclusions sur l'origine de la fuite.
Malgré des diligences approfondies, il n'est même pas établi avec certitude que le diagnostic de l'expert soit le bon, puisque des traces d'humidité ont été relevées le 6 juin 2018, après la réalisation des travaux préconisés. Mme [K] reste très imprécise sur la situation postérieure aux travaux et ne conteste pas expressément la poursuite d'infiltrations, démontrée en pièces 6 et 7 du syndicat. Une faute de l'entreprise dans la recherche de fuite n'est donc en toute hypothèse pas établie.
Par ailleurs, le fait qu'Asten soit intervenue sur cette terrasse deux fois en l'espace de trois ans n'est pas susceptible de le rendre débiteur d'une obligation de conseil quant à la souscription d'un contrat d'entretien.
A défaut d'établir une faute imputable à la Sas Asten, Mme [K] ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes fondées subsidiairement sur l'article 1240 du code civil.
Sur le bien-fondé des demandes formées par Mme [K] contre la Sa cabinet Lagadeuc
Le tribunal a rejeté les demandes à juste titre, relevant qu'elles n'étaient fondées que sur les articles 1147 et 1992 du code civil, alors que le copropriétaire à titre individuel n'est lié au syndic par aucun contrat.
En cause d'appel, Mme [K] soulève à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle du syndic, indiquant qu'il aurait commis une faute en ne conseillant pas au syndic de souscrire un contrat d'entretien de la toiture terrasse.
Dans le cadre des opérations d'expertise, M. [I] a relevé qu'en application du DTU applicable aux travaux sur les toitures terrasse, la souscription d'un contrat d'entretien est recommandée.
Il résulte toutefois de ce qui précède que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la Sa cabinet Lagadeuc. Aucun élément ne corrobore l'existence d'une obligation de souscrire un contrat d'entretien, qui ne ressort d'ailleurs pas expressément de l'expertise.
Il doit en outre être relevé que le lien de causalité avec les préjudices n'est pas établi. Au vu de la persistance de fuites postérieurement à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, il n'est pas établi que les infiltrations seraient en lien avec un défaut d'entretien de la terrasse plutôt qu'un vice de construction.
La décision n'appelle donc pas de critique en ce que les demandes formées contre le syndic ont été rejetées.
Sur la demande reconventionnelle formée par la Sas Asten
Le tribunal a rejeté la demande de condamnation formée par la Sas Asten à l'encontre des trois autres parties au litige à lui payer 1 672 euros au titre des frais de la mesure de mise en eau de la terrasse réalisée à la demande de l'expert. Il a relevé que la Sas Asten n'invoquait aucun fondement et n'apportait aucune explication à cet égard.
En cause d'appel, la Sas Asten se prévaut du caractère censément contractuel de sa créance, dont il ne sollicite plus le paiement que par Mme [K]. Elle se réfère à un passage du rapport d'expertise censé démontrer l'accord de cette dernière pour la prise en charge de la facture du 30 juin 2014. Mme [K] conclut au déboutement sans explication.
Il ne résulte pas des opérations d'expertise que Mme [K] se serait engagée à supporter la charge définitive de cette opération, quand bien même elle en a fait l'avance.
S'agissant d'une mesure d'instruction sollicitée par l'expert judiciaire, le montant de cette facture sera inclus dans les dépens d'expertise et suivra leur sort.
Sur le surplus des demandes
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, le syndicat des copropriétaires est responsable, en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.
En application de l'article 10-1 de la même loi, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Mme [K], qui ne forme pas ses demandes contre le syndicat des copropriétaires, n'établit aucun fondement à sa demande de dispense de participation aux dépenses communes.
Elle n'établit pas davantage être fondée à voir le syndic et le locateur d'ouvrage lui rembourser sa 'quote-part de dépenses communes et frais de procédure', à défaut de fondement textuel invoqué et de condamnation de ces derniers au principal.
La Sas Asten a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires, alors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis de ce dernier quant à l'effectivité des interventions qu'elle lui a facturé par deux fois. Elle ne soulève aucun moyen sérieux au soutien de cet appel en garantie. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire l'a condamnée à payer une somme de 1 500 euros au titre du caractère abusif de la procédure.
Bien que Mme [K], qui n'a formé aucune demande de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires, succombe à l'instance, elle ne saurait supporter seule les dépens de première instance et d'appel. Compte tenu de la nature du litige, il est adapté de faire masse de ces dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de mise en eau de la terrasse, et de condamner Mme [K] d'une part, et la Sas Asten d'autre part à les payer par moitié dont distraction au bénéfice de Me Vaysse, la Sarl Lepillier Boisseau et la Scp Lenglet, Malbesin et associés.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, sauf à condamner la Sas Asten à payer une somme supplémentaire de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumise à la cour, sauf en ce que le tribunal a déclaré les demandes de Mme [K] recevables et dit que chacune des parties supporterait les dépens qu'elle a engagés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [K] en paiement d'une somme de 4 745,53 euros au titre de la reprise de la toiture terrasse ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Asten à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de mise en eau de la terrasse, et condamne Mme [K] d'une part, et la Sas Asten d'autre part à les payer par moitié dont distraction au bénéfice de Me Vaysse, la Sarl Lepillier Boisseau et la Scp Lenglet, Malbesin et associés.
Le greffier,La présidente de chambre,