Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06756 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOV4
Madame [I] [M]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 (R.G. n°20/00663) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021.
APPELANTE :
Madame [I] [M]
née le 12 Avril 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Aurélie AUTEF, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [M] a sollicité, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant), une pension d'invalidité qui lui a été accordée au titre de la première catégorie, à compter du 1er octobre 2019.
L'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 7 novembre 2019, aux fins de contester cette décision.
Par décision du 26 février 2020, la commission a confirmé l'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie.
Par requête du 28 avril 2020, Mme [M] a formé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux un recours à l'encontre de la décision initialement rendue par la caisse le 16 octobre 2019, confirmée par décision de la commission médicale de recours amiable du 26 février 2020, lui accordant le bénéfice de la pension d'invalidé de première catégorie à compter du 1er octobre 2019.
Par jugement du 9 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté Mme [M] de son recours formé à l'encontre de la décision de la caisse en date du 16 octobre 2019, confirmée par décision de la commission médicale de recours amiable du 26 février 2020 ;
- dit qu'à la date du 1er octobre 2019, Mme [M] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail au de gain, justifiant le maintien d'une pension d'invalidité de première catégorie ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 8 septembre 2023, Mme [M] sollicite de la cour qu'elle:
- la déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro 20/00663 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
- infirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 février 2020 et celle de la caisse en date du 16 octobre 2019 la plaçant en invalidité catégorie 1 ;
- dise qu'au regard de son absence de formation et de son handicap, elle est absolument incapable d'exercer une profession quelconque de sorte qu'elle relève de la catégorie 2 ;
- la renvoie devant les organismes de la caisse afin de liquider ses droits ;
- laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais dépens et dépens.
Mme [M] indique avoir travaillé durant de nombreuses années en tant qu'agent d'entretien. Elle explique que cette activité professionnelle a nécessité un port de charges lourdes quotidien et une hyper sollicitation de ses bras et de son dos, majorée par la cadence particulièrement soutenue qui lui aurait été imposée par son employeur. Mme [M] a ainsi développé une maladie professionnelle de l'épaule droite pour laquelle il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10% porté à 13% par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, et une pathologie du coude gauche ayant justifié un taux d'incapacité permanente partielle de 2%.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 5 avril 2014 et a également présenté des lombalgies que la caisse a refusées, par deux fois, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau et que son taux d'incapacité prévisible était inférieur à 25%.
Mme [M] fait donc valoir que la pluralité de ses atteintes engendre des douleurs et limitations, ainsi qu'une prise en charge médicamenteuse lourde qui ne lui permettent plus de travailler. Elle précise effectuer des séances bihebdomadaires de kinésithérapie, avoir un périmètre de marche réduit à 200 mètres et une station debout et assise pénible, et présenter des difficultés à la réalisation des actes de la vie quotidienne telles que faire ses courses, son ménage et sa toilette. L'assurée conteste les conclusions du docteur [K], médecin-consultant désigné par le tribunal, selon lesquelles son état de santé demeure compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée.
En outre, Mme [M] soutient que :
- la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse ne comporte aucune information permettant de vérifier si les conditions prévues à l'article R142-8-1 du code de la sécurité sociale ont bien été remplies ;
- la commission médicale de recours amiable de la caisse a rendu une décision dépourvue de toute motivation, violant ainsi les dispositions de l'article R142-8-5 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 octobre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- confirme le jugement en son entier dispositif et déboute Mme [M] de ses demandes ;
- condamne Mme [M] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Sur les dispositions de l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que la décision rendue par sa commission médicale de recours amiable était suffisamment motivée et qu'en tout état de cause, un défaut de motivation serait sans incidence sur la décision de la cour, puisqu'il lui est demandé de statuer sur le fond du litige.
Sur la détermination de la catégorie d'invalidité à laquelle appartient Mme [M], l'organisme de sécurité sociale fait valoir que l'assurée ne produit aucune pièce médicale au soutien de son appel, hormis des prescriptions de 2021, postérieures à la date d'évaluation de son état de santé. Il ajoute qu'elle ne démontre pas non plus en quoi son état de santé l'empêchait d'exercer une activité rémunérée à la date de sa demande. La caisse se prévaut également de l'avis rendu par le docteur [K] qui tiendrait bien compte de l'ensemble des pathologies de l'assurée et de son expérience professionnelle au sein de l'hôtellerie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la décision rendue par la commission médicale de recours amiable
L'article R142-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, dispose que "la commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 est composée de trois médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent :
1° Deux médecins figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires, parmi ceux inscrits sous les rubriques Experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire ;
2° Un praticien-conseil.
Ne peuvent siéger à la commission le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.
Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente".
Selon l'article R142-8-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande".
En l'espèce, Mme [M] demande à la cour d'infirmer la décision rendue le 26 février 2010 par la commission médicale de recours amiable, en l'absence de toute information permettant d'en identifier et d'en contrôler la composition.
Si les recours contentieux formées dans les matières mentionnées à l'article L142-1 du code de la sécurité sociale sont subordonnés à la saisine préalable de la commission médicale de recours amiable, il convient de rappeler qu'il s'agit là d'une procédure gracieuse et non contentieuse. En effet, la commission médicale de recours amiable est une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargée de se prononcer sur le recours gracieux et dont les décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel. Il appartient donc au juge statuant après le recours devant ladite commission de se prononcer sur le fond du litige, peu importent les éventuelles irrégularités affectant la décision de cette commission.
Dès lors, les considérations telles que la régularité de la composition de la commission médicale de recours amiable ou le défaut de motivation de la décision qu'elle a rendu est sans incidence sur l'espèce.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur l'évaluation de l'invalidité de Mme [M]
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie et est évaluée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire. Elle est attribuée à titre provisoire, peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble des pathologies présentées par Mme [M] justifiait bien son placement en invalidité à compter du 1er octobre 2019.
L'assuré estime toutefois que son état de santé de ne lui permet plus d'exercer une activité rémunérée, de sorte que la caisse aurait dû lui attribuer une pension d'invalidité de deuxième catégorie et non de première.
Elle fait ainsi valoir des atteintes des membres supérieurs et du rachis dorso-lombaires engendrant chez elle plusieurs difficultés parmi lesquelles une limitation du périmètre de marche, la pénibilité à la station debout ou assise et des douleurs constantes. Mme [M] se plaint également de peiner à faire ses courses, son ménage et sa toilette. Elle argue une prise en charge par traitement médicamenteux lourd et par kinésithérapie, qu'elle justifie par la production de plusieurs prescriptions médicales.
En dépit du caractère largement postérieur à la date de sa demande d'une grande partie de ces documents, il y a également lieu de relever que lesdites prescriptions ne portent aucune indication de nature à évaluer l'état de santé de Mme [M]. L'appelante verse un seul et unique certificat médical en date du 3 mai 2021, soit deux ans après sa demande initiale, faisant état de lombalgies et d'une discopathie étagée. Les informations qui y sont rapportées correspondent tout à fait aux constatations faites par le docteur [K], médecin-consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de l'entièreté de la situation de Mme [M]. La praticienne, tout comme les premiers juges, ont tenu compte de sa longue carrière dans l'hôtellerie et de son licenciement pour inaptitude, étant précisé que l'avis s'y rapportant ne fait pas état d'une inaptitude à tous postes et préconise un reclassement à un poste administratif.
Mme [M] évoque également ce point, considérant qu'il n'a pas été tenu compte, dans l'évaluation de son degré d'invalidité, de son absence de formation professionnelle. Or l'assurée qui a été licenciée en 2014 en raison de son inaptitude à la poursuite de son activité d'agent d'entretien, ne justifie pas avoir tenté une reconversion professionnelle et ne démontre pas non plus en quoi elle en était empêchée.
Il s'ensuit que Mme [M] échoue à démontrer qu'à la date de sa demande initiale, son état de santé justifiait bien l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Dans ces conditions, la cour confirme, en toutes ses dispositions, le jugement critiqué.
Il appartient toutefois à Mme [M], qui fait valoir une aggravation de son état de santé à compter de 2021, d'effectuer auprès de la caisse une demande de réévaluation de sa situation qui pourra être étudiée à la date de ce nouveau dépôt et ce, au regard des justificatifs qui seront apportés.
Sur les frais et dépens irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Compte tenu de la nature du litige, la caisse sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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