Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22AVRIL 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02058 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Tribunal judicaire de bobigny - RG n° 18/10580
APPELANTE
Madame [P] [C] Veuve [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence VERMANT, avocat au barreau e PARIS,
INTIMEES
Etablissement Public Foncier d'Ile-de-france (EPFIF), établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de Paris sous le n°495 120 008, représenté par son Directeur Général, [E] [T], domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
assistée de Me Myriam DAHMANE, avocat au barreau de PARIS
Commune de MONTREUIL Prise en la personne de son Maire en exercice y domicilié.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau e PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Mme [P] [C] veuve [Z], défenderesse en première instance, a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (n°RG 18-10580, n° de minute 20-00653) à la demande de la commune de Montreuil et à son encontre ainsi qu'à l'encontre de Mme [I] [U] et de l'Etablissement public foncier d'Ile de France (EPFIF) en qualité de défendeurs.
En cours d'instance les parties se sont rapprochées et Mme [P] [C] veuve [Z] a formé des conclusions de désistement devant la cour.
Elle demande que lui soit donné acte de son désistement d'appel et de son désistement de toute action à l'encontre de la commune de [Localité 6] et de l'EPFIF du chef du jugement, de constater l'extinction de son instance et action et de dire que chaque partie conservera les frais et dépens exposés par elle.
La commune de Montreuil a conclu et demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Mme [C] veuve [Z], d'éteindre l'instance et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
L'Etablissement public foncier d'Ile de France (EPFIF) a conclu et demande à la cour de lui donner acte à Mme [C] veuve [Z] de son désistement d'appel et de son désistement de toute action à l'encontre de la commune de Montreuil et à son encontre et, après avoir recceuilli l'acceptation du désistement et le propre désistement des intimés, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera les frais et dépens exposés par elle.
SUR CE :
Mme [C] veuve [Z] déclare se désister de son appel à l'encontre des parties intimées en cause d'appel qui ont accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante et de dire que le désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement,
Donne acte à Mme [C] veuve [Z] de son désistement d'instance et d'action et de l'acceptation de ce désistement par la commune de Montreuil et par l'Etablissement public foncier d'Ile de France, parties intimées,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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