Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00775 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE5Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 21/00137, en date du 30 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [V] [C],
domicilié [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [I] [T],
domicilié [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [U],
domiciliée [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Mars 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3]. M. [I] [T] et Mme [B] [U] épouse [T] sont propriétaires d'un immeuble contigu situé [Adresse 1].
En juin 2019, les époux [T] ont construit, en limite des deux fonds précités, un abri de jardin en bois. Se plaignant du fait que cet abri de jardin obstruait une vue de sa résidence, M. [C] a fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de destruction de l'abri de jardin et d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté M. [C] de sa demande tendant à voir ordonner la destruction de l'abri en bois situé dans la cour du [Adresse 1] à [Localité 3],
- débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l'obstruction de sa servitude de vue,
- débouté M. [C] de sa demande en paiement des frais de constat d'huissier,
- débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. et Mme [T] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [C] à payer à M. et Mme [T], ensemble, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Thomas Kremser, avocat aux offres de droit.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner la destruction de l'abri en bois situé dans la cour du [Adresse 1] à [Localité 3], l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l'obstruction de sa servitude de vue ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement des frais de constat d'huissier et en ce qu'il l'a condamné à payer à M. et Mme [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Thomas Kremser.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [T] à procéder à la destruction de l'abri en bois sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. et Mme [T] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- constater qu'il n'existe aucune servitude de vue,
- constater qu'il s'agit d'une simple aération donnant sur des toilettes,
- constater qu'il n'existe aucune prescription acquisitive,
- déclarer l'appel interjeté par M. [C] mal fondé,
- déclarer l'appel interjeté par M. et Mme [T] bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner M. [C] à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner M. [C] à régler à M. [T] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur- Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [C]
Le premier juge a débouté M. [C] de ses demandes en retenant, conformément à l'argumentation des défendeurs, qu'il ne prouvait pas qu'il bénéficiait de la servitude de vue invoquée.
Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
L'article 690 du même code prévoit cependant que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans.
L'obligation de respecter la distance prescrite par l'article 678 cesse ainsi d'exister lorsque le propriétaire d'une ouverture irrégulièrement pratiquée acquiert une servitude de vue par titre ou par prescription trentenaire. Lorsque l'ouverture pratiquée en dehors des conditions prescrites par l'article 676 se présente non pas comme un jour de tolérance mais au contraire comme une véritable vue ayant créé une servitude par prescription trentenaire, le propriétaire voisin n'a plus la possibilité d'en demander la modification ni même de contrecarrer ses effets.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il est constant que l'ouverture litigieuse :
- se trouve sur le mur de la maison de M. [C] situé à moins de dix-neuf décimètres de la limite séparative des deux fonds ainsi qu'il ressort du constat d'huissier du 3 juin 2020, produit par M. [C], qui mentionne que l'abri de jardin de M. et Mme [T] se trouve 'à moins d'un mètre' de l'ouverture litigieuse ;
- donne d'une part sur une petite pièce de la résidence de M. [C] et d'autre part sur la cour attenante à la maison de M. et Mme [T].
M. [C] ne verse aux débats aucun titre stipulant une servitude de vue à son bénéfice.
Il convient par ailleurs de relever que M. [C] produit une attestation notariée aux termes de laquelle la maison située [Adresse 2] lui a été attribuée selon acte de donation partage du 30 mars 1996, soit depuis moins de 30 ans, le demandeur n'alléguant ni ne justifiant a fortiori y avoir habité auparavant.
M. [C] fait valoir qu'il bénéficierait d'une servitude de vue 'plus que trentenaire' depuis l'édification de sa maison datant du XIIIème siècle. À l'appui de cette affirmation, il verse au débat des attestations qui :
- pour la plupart émanent de membres de sa famille proche et ne présentent ainsi pas toutes les garanties d'objectivité requises,
- sont toutes rédigées en des termes très généraux et imprécis, ne permettant ni de définir le positionnement de l'ouverture dans la maison pas plus que sa nature exacte ni d'en dater l'apparition,
- se contentent de mentionner que la pièce comportant cette ouverture est plus sombre depuis la construction de l'abri de jardin ou qu'ils entretiennent de bonnes relations avec leur voisin.
Force est ainsi de constater que M. [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que lui-même ou ses auteurs ont bénéficié pendant au moins 30 ans d'une servitude de vue continue et apparente sur la cour de leurs voisins.
Il ne justifie par ailleurs aucunement son affirmation lapidaire selon laquelle l'abri litigieux aurait été implanté à une distance « non réglementaire ».
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [C] de ses demandes :
- tendant à voir ordonner la destruction de l'abri en bois situé dans la cour du [Adresse 1] à [Localité 3],
- en dommages et intérêts au titre du préjudice subi, en paiement des frais de constat d'huissier et pour résistance abusive.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [T]
M. et Mme [T] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 700 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. et Mme [T] une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [C] à payer à M. et Mme [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette la demande formée par M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur- Renaud Petit, avocats associés ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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