Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2023
N° 2023/0183
Rôle N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZI4
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Février 2023 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
né le 13 Février 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne assisté de Me Maeva LAURENS avocat choisi au barreau d'Aix-en-Provence et de Mme [W] [I] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [K] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2023 à 15 H 25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 2 janvier 2023 à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 08h49;
Vu l'ordonnance du 10 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 février 2023 à 20h30 par Monsieur [Y] [J] ;
Monsieur [Y] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas encore été entendu pour la demande d'asile'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'impossibilité d'exercice effectif de ses droits et en l'espèce celui de demander l'asile, Monsieur [Y] [J] n'ayant pas compris ses droits lors de la notification ; il conclut à l'absence de conditions pour une seconde prolongation et au défaut de diligences de l'administration. Il a fait une demande d'asile mais il n'avait pas compris jusqu'alors.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Sur la notification des droits, c'est irrecevable en application de l'article L. 743-11 du ceseda. Il a pu faire une demande d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer effectivement ses droits en rétention
En application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'attarder sur la forme de la notification des droits de rétention au vu des décisions de première prolongation de la mesure de rétention, la présente cour ayant confirmé par décision en date du 16 janvier 2023 la décision de première prolongation.
Il est constant par ailleurs que l'autorité judiciaire doit s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits en rétention.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'étranger a formé une demande d'asile le 8 février dernier. Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [Y] [J] a pu exercer utilement son droit de demander l'asile et n'atteste d'aucun grief.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Sur les conditions de la seconde prolongation de la mesure et l'insuffisance de diligences de la part de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 11 janvier 2023, l'administration a sollicité une demande de laissez-passer consulaire le même jour aux autorités consulaires algériennes. Ces dernières ont reconnu Monsieur [Y] [J] comme un de ses ressortissants le 19 janvier 2023 après audition réalisée le 18 janvier et ont indiqué par courrier du 19 janvier qu'elles délivreraient un laissez-passer dès que la date de vol leur serait communiquée. Un vol a été programmé le 9 février mais a été annulé du fait de la demande d'asile formée par Monsieur [Y] [J] le 8 février 2023
Il apparaît dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution avant la requête du préfet en date du 9 février 2023 en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et de l'absence de moyens de transport. Par ailleurs, et conformément à l'article L. 754-5 du CESEDA, l'exécution de la mesure d'éloignement est désormais suspendue dans l'attente de la décision de la demande d'asile.
Dès lors, les conditions de la seconde prolongation sont réunies et les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Il convient par conséquent de confirmer de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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