Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05543 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4RK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00168
APPELANT
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 substitué par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034731 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [O] d'un jugement rendu le 1er juin 2021 par le pôle social tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [O] a été victime d'un accident du travail le 17 mai 2017 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'à la suite d'un désaccord entre son médecin traitant et les services médicaux de la caisse quant à la fixation de sa date de consolidation au 7 décembre 2018, l'assuré a sollicité le recours à l'expertise médicale technique ; qu'à la suite de cette expertise, la caisse lui a notifié le maintien de la date de consolidation ; qu'à la suite de la vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assuré a formé un recours devant le tribunal.
Par jugement 1er juin 2021, le tribunal a :
rejeté la demande d'expertise médicale sur la date de consolidation de l'accident du travail du 17 mai 2017 dont a été victime M. [T] [O] ;
confirmé que l'état de santé de M. [T] [O], en lien avec l'accident du travail du 17 mai 2017, pouvait être considéré comme consolidé le 7 décembre 2018 ;
condamné M. [T] [O] aux dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré que les pièces médicales apportées par M. [T] [O] justifiaient de l'impossibilité de reprendre le travail sans que pour autant il ne démontre de traitement médical ou de projet thérapeutique particulier. Il a ajouté qu'il n'était pas fait état d'élément médical persistant après la date de consolidation fixée par la caisse. Ces pièces ne pouvaient remettre en cause les conclusions claires, précises et motivées de l'expert.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 juin 2021 à M. [T] [O] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 juin 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [T] [O] demande à la cour de :
le recevoir en son recours ;
infirmer la décision rendue par le pôle social en date du 1er juin 2021
dire que les conclusions de l'expert ne sont ni claires, ni explicites, ni dénuées d'ambiguïté ;
dire qu'il ne pouvait être considéré comme consolider le 7 décembre 2018 ;
ordonner en tout état de cause une nouvelle expertise.
Il expose que son état de santé était bien évolutif, ce que ses médecins traitants ont retenu ; que l'expert n'explique pas pourquoi il retient la date du 7 décembre 2018 alors que deux autres dates différentes avaient été retenues par le médecin-conseil ; qu'il a été victime d'une entorse grave, contrairement à ce qu'affirme le médecin expert dans son rapport.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle expose que la persistance de douleurs ne fait pas obstacle à la consolidation de l'état de santé de l'assuré, dès lors que celles-ci prennent un caractère permanent, ce qui est le cas de l'espèce ; que les différents certificats médicaux produits attestent du caractère chronique des lésions dont l'assuré est atteint ; qu'à la date de l'expertise, aucun traitement actif n'était en cours.
SUR CE :
Au plan médicolégal, la consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En la présente espèce, M. [T] [O] a été victime d'un accident du travail le 17 mai 2017 dont il est résulté une entorse de la cheville gauche avec rupture ligamentaire.
À la suite de la contestation portée sur la date de consolidation, une expertise technique a été mise en 'uvre dont il résulte que l'IRM réalisée le 10 juin 2017 met en évidence une entorse que l'I.R.M. postérieure du 5 septembre 2017 indique être en voie d'amélioration dès lors qu'il est constaté la disparition de la contusion osseuse et que le ligament est en cours de cicatrisation. Le 26 janvier 2018, la constatation médicale met en évidence un aspect morphologique normal du ligament latéral externe. Le 12 avril 2018, il n'est pas constaté aux clichés dynamiques d'instabilité. Lors de l'examen clinique, le praticien, qui a constaté que les seules doléances de l'intéressée étaient des douleurs à la cheville, mentionne que le testing musculaire des muscles du membre inférieur droit est normal, que l'examen vasculo ' nerveux est sans anomalie et que la palpation au taux de la malléole externe est alléguée de sensible. Il est précisé que le reste de l'examen clinique organique est sans anomalie. L'expert relève qu'il n'y a pas de complications alléguées ni démontrées par les I.R.M. multiples et qu'au jour de l'examen il n'existe plus de traitement actif.
Les pièces médicales déposées par M. [T] [O] postérieures à l'expertise ne font que mentionner la persistance de douleurs et l'impossibilité de reprendre le travail.
Ces pièces ne démontrent aucunement la poursuite de traitements médicaux à visée d'améliorer l'état de santé ni le caractère non fixé des lésions à la date retenue par le médecin-conseil et validée par l'expert, la simple référence à l'incapacité de reprendre un travail quelconque, étant étrangère à la notion de consolidation en matière d'accidents du travail.
L'avis du Docteur [R] en date du 30 octobre 2018 mentionne ainsi que le patient présente des douleurs séquellaires et un conflit antéro-externe de cheville post-traumatique qui entraînent des douleurs chroniques et invalidantes de la cheville.
Cette pièce médicale ne contredit pas les observations de l'expert dès lors que le praticien indique le caractère séquellaire des douleurs qualifiées de chroniques, de telle sorte que les lésions présentées peuvent être qualifiées de permanentes.
Les conclusions du Docteur [M] sont donc claires, précises, motivés et dépourvues d'ambiguïté.
Les pièces médicales produites ne sont pas de nature à établir l'existence d'un différend d'ordre médical nécessitant l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise technique.
Dès lors, aucune pièce ne permet de remettre en cause les conclusions fixant à la date du 7 décembre 2018 la consolidation de M. [T] [O].
Le jugement déféré sera donc confirmé et M. [T] [O] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de M. [T] [O] ;
Confirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (pôle social) en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [O] aux dépens ;
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
La greffière,Le président,
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