Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10748 F
Pourvoi n° X 24-19.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Earl les sources, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-19.574 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1° section), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme et variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Earl les sources, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Earl les sources aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Earl les sources et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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