Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/738
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 27 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00129
N° Portalis DBVW-V-B7F-HOYQ
Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [Z] [L] ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL RESTO VERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 7] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M.[V] [N] a été engagé par la Sarl Resto Vert en qualité de chef de cuisine à compter du 1er octobre 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en contre-partie d'un salaire mensuel brut de 2.600€ sur la base de 151,67 heures mensuelles. Il a démissionné le 12 février 2019. A compter du 04 mars 2019, il perçoit des indemnités journalières suite à un accident de travail en date du 02 mars 2019.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 06 août 2019, puis la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 octobre 2019, la date de cessation de paiement étant fixée au 14 mars 2019.
M.[V] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne le 10 septembre 2019 aux fins de dire que la démission s'analyse en une prise d'acte du contrat pour non paiement des heures supplémentaires, non prise de congés et à ce titre sollicite la fixation de créances au passif de la liquidation de la Sarl Resto Vert.
Suivant jugement en date du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saverne a débouté M.[V] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
M.[V] [N] a interjeté appel le 21 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'AGS/CGEA de [Localité 7] notifiées le 17 juin 2021.
Le mandataire liquidateur de la société Resto Vert n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2021 et par acte d'huissier le 23 mars 2021 auprès du mandataire liquidateur, M. [V] [N] demande de :
-dire et juger que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
-dire et juger que doit être écarté le montant maximal prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
-constater que M.[V] [N] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu'il a été privé de la possibilité de prendre ses congés,
-dire et juger que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé,
-ordonner la délivrance du bulletin de paie conforme pour la période du 21 septembre au 25 octobre 2019 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification du jugement et se réserver le droit de liquider l'astreinte,
-fixer les créance de M.[V] [N] au passif de la liquidation aux sommes suivantes :
*21.522,40€ à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2016 à mars 2019,
*9.119,81€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris,
*2.329,16€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
*20.800€ de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et subsidiairement 10.400€ en application de l'article L1235-3 du code du travail,
*15.600€ par application de l'article L8223-1 du code du travail,
*2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformes : attestation Pôle emploi , certificat de travail, solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-déclarer le jugement opposable au CGEA de [Localité 7].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Préalablement il sera relevé, qu'une attestation du gérant en date du 12/11/2015 mentionne que M. [V] [N] est employé dans l'entreprise à la date du 1er octobre 2015 en qualité de chef de cuisine, à temps plein et au titre d'un contrat à durée indéterminée, mais le contrat de travail de M. [V] [N] n'est pas produit.
1°) Sur la démission
Par application des dispositions de l'article L1237-1 du code du travail, la démission ne peut résulter que d'une manifestation de volonté, claire et sans équivoque, du salarié de mettre fin au contrat de travail qui le lie à son employeur.
lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, M.[V] [N] affirme avoir démissionné le 12 février 2019 au motif que l'employeur ne lui a réglé ni ses heures supplémentaires, ni ses congés payés. A hauteur de cour, il ne produit pas la lettre de démission ; pour autant celle-ci n'est pas contestée. En effet le certificat de travail établi par l'employeur mentionne que le salarié a exercé au sein de l'entreprise du 1er/10/2015 au 12/03/2019, que le motif de la rupture est la démission et qu'aucun préavis n'a été effectué.
2°) Sur les effets de la rupture
Les premiers juges ont débouté M.[V] [N] de sa demande de requalification au motif que cette demande a été présentée 7 mois après la démission et qu'en conséquence ce délai est excessif. La démission doit s'analyser en une prise d'acte pouvant produire les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les griefs énoncés par le salarié sont avérés.
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et les griefs doivent être réels et suffisamment graves.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs doivent être établis par les preuves produites par le salarié.
La preuve incombe au salarié, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci produit les effets d'une démission.
En l'espèce, M.[V] [N] soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées tout comme ses congés payés qu'il n'a pu prendre.
a) Sur les heures supplémentaires
L'article L3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l'espèce, M.[V] [N] affirme avoir effectué des heures supplémentaires soit 858 heures pour la période d'avril 2016 à mars 2019. A l'appui de sa demande, il produit deux attestations établies par M.[O] (cuisinier) et Mme [J] (serveuse) certifiant qu'il venait au travail le matin de 9h30 à 14h30 et le soir de 18h à 22h30. Cependant, il n'est produit ni planning, ni description détaillée de ses tâches et encore moins de décompte permettant tant devant les premiers juges qu'à hauteur de cour de se former une conviction et permettant à l'employeur d'y répondre. En effet les éléments produits ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur
d'y répondre.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de règlement présentée à ce titre par M.[V] [N].
b) Sur les congés payés
Selon l'article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. L'article L3141-3 dispose que le nombre total sur l'année ne peut excéder 30 jours ouvrables.
En l'espèce, M.[V] [N] affirme qu'il n'a pas été en mesure de prendre ses congés payés et sollicite le règlement de 76 jours de congés payés acquis et non pris correspondant selon lui à 20 jours supprimés en juin 2017, 18 jours supprimés en juin 2018 et 26 jours de reliquat de congés payés non pris en avril 2019.
M.[V] [N] a été engagé à compter du 1er octobre 2015. Il a réclamé la régularisation de ses congés payés à hauteur de 50 jours le 20 septembre 2018 par lettre recommandée avec accusé réception portant la mention pli avisé non réclamé et a informé son employeur qu'il souhaitait être en congés du 15 au 28 octobre 2018 inclus.
Il a réitéré sa demande de régularisation le 03 décembre 2018 par lettre recommandée avec accusé réception signé le 06/12/2018.
Ce n'est qu'à compter du 12 février 2019 qu'il a démissionné (étant rappelé que ce courrier recommandé dont le salarié fait état n'est pas produit) et qu'il est resté dans l'entreprise jusqu'au 12 mars 2019 selon le certificat de travail.
Comme relevé par les premiers juges, les bulletins de paie mentionnent des reliquats de congés payés. Cependant, d'une part M.[V] [N] n'apporte aucun élément justifiant que l'employeur refusait de lui accorder des congés payés d'autant plus qu'il a bénéficié de congés payés au mois de janvier 2019.
D'autre part, la demande de règlement des congés payés n'a pas empêché le salarié de poursuivre la relation contractuelle jusqu'au mois de mars 2019.
Ce qui implique que M.[V] [N] ne démontrent pas que les griefs invoqués étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte revendiquée par ce dernier ne s'analyse donc pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, M.[V] [N] ayant démissionné ne peut prétendre à l'indemnité légales de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.
3°)Sur les demandes financières
a) Sur la demande de règlement de congés payés acquis et non pris
A ce titre, M.[V] [N] sollicite la somme de 9.119,81 euros. Pour justifier de cette somme, il produit ses bulletins de paie des mois de mars 2016 à février 2019.
Il en ressort qu'au mois de mai 2016, au titre des congés payés le salarié est créditeur de 20 jours pour l'année N.
Au 31 mai 2017, il a acquis 30 jours (bulletin de paie du mois de mai 2017). Il est en congé du 11/09 au 24/09/2017. Ainsi, 12 jours sont imputés sur les congés acquis pour la période de mai 2016 à mai 2017 et il est créditeur de 18 jours de congés payés non pris.
Au 31 mai 2018, il a acquis 30 jours. Il est en congé du 18/06/2018 au 30/06/2018, du 01/11 au 03/11/2018 soit 2 jours et au mois de janvier 2019 du 02/01 au 06/01/2019 soit 4 jours. Le solde créditeur s'élève dont à 12 jours pour cette période.
Au mois de février 2019, il a acquis 22.50 jours correspondant à l'année 2018/2019.
Le mandataire liquidateur a réglé les congés payés du 01/06/2017 au 12/03/2019 soit 36 jours.
Compte tenu des éléments produits, il s'ensuit que M.[V] [N] était créditeur de 102,5 jours de congés payés d'octobre 2015 à février 2019. Au titre des congés payés, il a pris 40 jours.
Il doit être tenu compte des 36 jours faisant l'objet d'une indemnisation au titre des congés payés pour la période prise en compte par le mandataire liquidateur.
Il s'ensuit qu'il dispose d'un crédit de 26,5 jours soit 26,5x7heuresx17,1424€ = 3.119,91€ ; cette somme devant être mise à la charge de la Sarl Resto Vert et compte tenu de la procédure collective sera fixée au passif de la société.
Les premiers juges seront infirmés en ce qu'ils ont rejeté ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, M.[V] [N] a présenté une demande fondée sur la réalisation d'heures supplémentaires. Or, le salarié a été débouté de ce chef de demande et ne peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement susvisé.
Dès lors, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont débouté M.[V] [N] de ce chef.
Sur la demande accessoire, les frais et dépens
L'AGS doit sa garantie qui n'est que subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, la demande de délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision sera ordonnée sans pour autant l'assortir d'une astreinte.
Succombant à la présente instance, les frais et dépens seront à la charge de la Sarl Resto Vert mais compte tenu de la procédure collective la demande présentée au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
De plus, par suite de cette même procédure collective les créances doivent être fixées au passif de la Sarl Resto Vert.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre des congés payés et de remise de documents conformes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Resto Vert la créance suivante : 3.119,91€ bruts (trois mille cent dix neufs euros et quatre vingt onze centimes) au titre des congés payés ;
Dit que l'AGS de [Localité 7] doit sa garantie à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des 3 plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Rappelle que le cours des intérêts légaux est arrêté en application de l'article L622-28 du code de commerce au jour d'ouverture de la procédure collective ;
Ordonne la délivrance de documents de fin de contrat conforme à la décision prise ;
Laisse les dépens à la charge du mandataire judiciaire de la Sarl Resto Vert ;
Rejette la demande de frais irrépétibles d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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