Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04525
N° Portalis 352J-W-B7G-CWL7B
N° PARQUET : 22/362
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 09 Mars 2021
N° 2021/002925
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
Chez [Adresse 4]
[Localité 1], ALGERIE
représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002925 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 29 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04525
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [E] constituées par l'assignation délivrée le 29 mars 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 4 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de dire l'assignation caduque, faute pour le demandeur d'avoir déposé au ministère de la justice une copie de l'assignation et de produire le récépissé.
Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, aucun récépissé délivré n'est produit aux débats. Toutefois, le demandeur justifie de l'envoi de l'assignation au ministère de la justice par courrier recommandé dont l'avis de récpetion a été visé par ledit ministère le 21 avril 2022 (pièce n°15 du demandeur).
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [S] [E], se disant né le 4 mai 1984 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Y] [E], né le 20 août 1957 à [Localité 5], est français pour être descendant de [Y] [E], né en 1886 à [Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du 4 novembre 1932 rendu par le tribunal civil d'Alger.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 mai 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que la composition du tribunal dans la copie du jugement d'admission à la qualité du citoyen français du 4 novembre 1932 rendu par le tribunal civil d'Alger était invraisemblable ; qu'en l'état des pièces, il n'était pas justifié de motif de conservation de la nationalité français par ses ascendants lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°1 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 6 février 2019 aux motifs que, d'une part, la copie du jugement produit présentait trop d'incohérences remettant en cause son authenticité et, que, d'autre part, la copie de son acte de naissance n'était pas conforme aux dispositions du décret du 17 février 2014 relatif à l'état civil en Algérie et ne pouvait donc se voir reconnaître de force probante (pièce n°2 du demandeur).
Décision du 29 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04525
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [S] [E], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [S] [E] produit une copie, délivrée le 26 mai 2021, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 4 mai 1984 à 8 heures à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 5 mai 1984 à 8 heures (pièce n°4 du demandeur)
Lors de sa demande de certificat de nationalite française le demandeur avait produit une copie, délivrée le 16 novembre 2015, de son acte de naissance mentionnant une naissance le 4 mai 1984 à 9 heures, l'acte ayant été dressé le 5 mai 1984 à 9 heures (pièce n°2 du ministère public).
Le ministère public fait notamment valoir que le demandeur produit ainsi plusieurs copies de son acte de naissance comportant des mentions divergentes quant à l'heure de naissance et quant à l'heure de l'établissement de l'acte.
Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ces divergences.
Or, comme le rappelle à juste titre le ministère public, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine.
Ainsi, les divergences entre les différentes copies produites quant aux heures de naissance et d'établissement de l'acte remettent en cause le caractère probant desdites copies, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Partant, ne rapportant pas la preuve d'un état civil fiable et certain par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, M. [S] [E] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [S] [E] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [X] [G] sera rejetée.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [S] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître [X] [G] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [E] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [S] [E], se disant né le 4 mai 1984 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [S] [E] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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