Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 MARS 2023
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB3L
S.C.I. GASNERAY
c/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 20 octobre 2022 (R.G. 22/00053) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2022 et sur assignation à jour fixe délivrée le 23 décembre 2022
APPELANTE :
SCI GASNERAY,
Société civile immobilière immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 801 481 565 dont le siège social est [Adresse 2] (France), agisant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et demanderesse à l'assignation à jour fixe
INTIMÉE :
SA CREDIT LYONNAIS,
Société anonyme immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et défenderesse à l'assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte notarié reçu le 15 mai 2014 par Maître [D], notaire à [Localité 3], la SCI Gasneray a souscrit un emprunt auprès de la SA Crédit Lyonnais pour un montant de 11 300 euros, remboursable en 180 mois, avec différé d'amortissement d'une durée de trois mois, les échéances mensuellles étant d'un montant de 831, 03 euros et le taux d'intérêt hors assurance de 3, 20%, et ce, dans le but de financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 2] en vue de sa location à la SARL The Bootlegers.
Suite à une défaillance de la SCI Gasneray dans le remboursement des loyers, la SA Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme le 15 juillet 2016.
Le 16 février 2022, la banque a fait délivrer à la SCI Gasneray un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 25 mars 2022, Volume 2022 S n°10 au service de la publicité foncière de Bordeaux 1, portant sur les biens immobiliers sis [Adresse 2]) lui appartenant et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente du 19 mai 2022 déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à la SCI Gasneray.
Par acte du 17 mai 2022, la SA Crédit Lyonnais a assigné la SCI Gasneray devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 23 juin 2022.
Par jugement d'orientation du 20 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- fixé la créance de 149 473,36 euros outre intérêts au taux de 3,2% sur la somme de 108 227,43 euros à compter du 10 décembre 2021,
- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 26 janvier 2023 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 82 000 euros,
- dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s'il lui convient dans le journal de son choix et une parution dans un site internet de son choix,
- désigné Maître [B] [H], associée de la SCP [B] Landreau- Yves Mas ' [B] [H], commissaires de justice à [Localité 3] afin d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère, une visite complémentaire de deux heures,
- dit que la SCI Gasneray ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un commissaire de justice, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l'article L 142-1 du code des procédure civile d'exécution et l'assistance de la force publique,
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,
- condamné la SCI Gasneray aux dépens excédant les frais taxés.
La SCI Gasneray a relevé appel total du jugement le 30 novembre 2022.
Par acte du 7 décembre 2022, la SCI Gasneray a assigné à jour fixe la SA Crédit lyonnais devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a fait droit à la demande de la SCI Gasneray.
Par avis du 5 janvier 2023, le dossier RG N°22/05406 a été joint au présent dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la SCI Gasneray demande à la cour, sur le fondement des articles 2224 et 2233 du code civil, ainsi que de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- fixé la créance de 149 473,36 euros outre intérêts au taux de 3,2% sur la somme de 108 227,43 euros à compter du 10 décembre 2021,
- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 26 janvier 2023 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des conditions de vente de 82000 euros,
- dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s'il lui convient dans le journal de son choix et une parution dans un site internet de son choix,
- désigné Maître [B] [H], associée de la SCP [B] Landreau- Yves Mas ' [B] [H], commissaires de justice à [Localité 3], aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
- dit que la SCI Gasneray ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un commissaire de justice, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l'article L 142-1 du code des procédure civile d'exécution et l'assistance de la force publique,
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,
- l'a condamnée aux dépens excédant les frais taxés.
Statuant à nouveau,
- surseoir à statuer dans l'attente de la réponse ou du refus tacite, passé un délai de deux mois à la demande d'abrogation de l'article R221-5 du code des procédure civile d'exécution,
A titre subsidiaire,
- autoriser la SCI Gasneray à vendre son immeuble à l'amiable au prix minimum de 80000 euros.
Suivant conclusions récapitualtives du 7 février 2023, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour, vu l'article R421-1 du code de justice administrative, vu l'article 2 du code civil, vu l'article 221-5 du code des procédures civiles d'exéxcution, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation N°RG 22/00053 rendu le 20 octobre 2022 par le juge de l'exécution, saisie immobilière du tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
-rejeter l'ensemble des fins, moyens et conclusions formulés par la SCI Gasneray,
-condamner la SCI Gasneray à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer,
L'article 378 du code de procédure civile donne la faculté au juge d'ordonner le sursis à statuer, décision qui a pour effet de suspendre le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
En l'espèce, la SCI Gasneray critique le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat d'un recours gracieux qu'elle a adressé au premier ministre concernant l'annulation de l'article R221-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui, selon elle, s'avère parfaitement illégal, dès lors qu'il ajoute aux articles 2240 et suivants du code civil, qui définissent limitativement les actes interruptifs de prescription, celui du commandement de payer, qui pour autant ne peut être assimilé à une mesure d'exécution forcée.
Elle en déduit que si l'article R221-5 du code des procédures civiles d'exécution venait à être abrogé, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 septembre 2020 par la SA Crédit Lyonnais, en l'état seul acte interruptif de la prescription, serait privé d'effet en sorte que la créance de la banque serait prescrite.
La SA Crédit Lyonnais répond qu'un tel moyen soulevé par la société appelante la veille de l'audience d'orientation a un caractère purement dilatoire et que par conséquent il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
S'il est efffectivement exact que la SCI Gasneray a exercé un recours gracieux auprès du premier ministre tendant à obtenir l'abrogation de l'article R221-5 du code des procédures civiles d'exécution en tant qu'il énonce que le commandement aux fins de saisie-vente non suivi d'exécution conserve un effet interruptif de la prescription de la créance, force est de constater que ce recours a été formé le 5 octobre 2022, soit la veille de l'audience d'orientation, dans le but manifeste de différer la vente forcée de l'immeuble, objet de la présente procédure.
De plus, dès lors que les délais réglementaires pour contester ladite disposition issue de la loi du 31 juillet 1992 ont largement expiré, il est peu probable qu'un tel recours aboutisse, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, une telle suspension de l'instance n'étant pas en l'état utile dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Gasneray de sa demande de sursis à statuer et en ce qu'il a considéré la procédure régulière, au vu des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution régulières, dès lors que par application de l'article R211-5 du même code, le commandement aux fins de saisie-vente en date du 11 septembre 2020 a interrompu la prescription quinquenale.
Le montant de la créance qui n'est pas contesté dans les conclusions de l'appelante sera également confirmé.
Sur la demande aux fins de vente amiable de l'immeuble,
L'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le débiteur peut solliciter l'autorisation de vendre à l'amiable le bien immobilier qui fait l'objet de la saisie.
La SCI Gasneray, qui a été déboutée de sa demande de vente amiable de l'immeuble par le premier juge, réitère cette prétention en cause d'appel. Elle fait valoir qu'elle a reçu une offre d'achat du bien de la part de la SCI Elijair au prix de 85 000 euros, frais de saisie à la charge de l'acquéreur inclus, qui est conforme au prix du marché, alors que l'évaluation proposée par la banque à hauteur de 350 000 euros est manifestement excessive, dès lors qu'elle n'a pas visité les lieux et qu'elle a produit son évaluation sur la base d'une estimation fournie par une société de recouvrement à partir de simples photographies.
La SA Crédit Lyonnais répond que la SCI Gasneray ne peut se prévaloir d'une offre sérieuse et que ce n'est que le 23 janvier 2023 qu'elle a produit aux débats une lettre d'intention, qui ne vaut pas engagement d'acquisition au sens de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le prix proposé étant de surcoît bien inférieur au cours du marché.
Les moyens opposés par l'intimée à la demande de vente amiable s'avèrent pertinents, dès lors que la lettre d'intention émanant de M. [N] et datée du 17 février 2023, s'avère postérieure à l'audience d'appel et ne saurait constituer un engagement ferme et définitif d'acheter, puisque celui-ci s'engage à acquérir, avec les réserves et conditions suspensives habituelles, précisant qu'un prêt bancaire est en attente d'accord.
De plus, le prix proposé à hauteur de 80 000 euros par la société appelante ne s'avère étayé par aucun avis de valeur, les annonces légales produites par la SCI Gasneray ne pouvant à ce titre y suppléer. Il s'avère par ailleurs très nettement inférieur à l'avis de valeur proposé par l'intimée et émanant de l'expert immobilier Flemming's, aguerri aux transactions immobilières sur [Localité 3] et qui chiffre le prix de ce bien à la somme de 350 000 euros dans le cadre d'une vente amiable et à 245 000 à 262 500 euros dans le cadre d'une vente forcée.
Par conséquent, dans un tel contexte la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté la SCI Gasneray de sa demande en vente amiable.
Sur les autres demandes,
La SCI Gasneray qui succombe en son appel ne pourra qu'être condamnée à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Gasneray à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Gasneray aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE