Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01355 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFI7
AB
TJ D'AVIGNON
22 janvier 2024
RG :21/01636
[D]
C/
SAS FCA
SAS AUTO SERVICE [Localité 6]
PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Julie Roland
Me Christine Tournier Barnier
Me Romain Floutier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 22 janvier 2024, n°21/01636
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [N] [D]
née le 03 janvier 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie Roland de la Selarl Cjm Avocats - Imbert Gargiulo - Roland - Pavia, postulante, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉES :
La Sas FCA prise en la personne de son responsable légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me François-Xavier Mayol de la Selarl Racine, plaidant, avocat au barreau de Nantes
La Sas AUTO SERVICE [Localité 6] PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Bénédicte Esquelisse de la Scp Soulie - Coste-floret & Associés, plaidante, avocate au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 août 2017, Mme [N] [D] a commandé un véhicule neuf Fiat 500 au prix de 23 240 euros à la société Auto Service [Localité 6] Provence qui en a passé commande le 23 septembre 2017 auprès de la société FCA France.
Faisant état de dysfonctionnements apparus postérieurement à la livraison affectant le régulateur de vitesse, Mme [N] [D] a confié son véhicule au vendeur dont les interventions n'ont pas permis d'y mettre un terme.
Elle l'a alors assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon qui, par ordonnance du 25 mai 2020, a ordonné une expertise ensuite étendue au constructeur la société FCA France.
Au terme de son rapport déposé le 29 décembre 2020 l'expert a conclu que le problème du régulateur provenait d'un défaut de programmation du calculateur incombant au constructeur.
Par actes des 17 et 21 juin 2021, Mme [N] [D] a alors assigné les sociétés Auto Service Avignon Provence et FCA France en résiliation de la vente et condamnation solidaire à 20 000 euros à titre de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire d'Avignon dont le juge de la mise en état, saisi sur incident par la requérante, par ordonnance du 2 mai 2022
- l'a déboutée de ses demandes tendant à voir la société Auto Service [Localité 6] Provence réaliser une mise à jour du calculateur aux frais avancés des défendeurs sous le contrôle d'un huissier, à dire que l'huissier devra dans les deux mois de la mise à jour établir un constat des conditions de fonctionnement du régulateur sur plusieurs périodes, et de surseoir au fond dans l'attente de ces constats.
Le juge de la mise en état a estimé que ces mesures n'étaient ni provisoires ni conservatoires, et n'avaient pas le caractère de mesures d'instruction, qu'en outre une mise à jour avait été proposée mais refusée par Mme [D] dans le cadre de l'expertise judiciaire, et qu'elle pouvait y procéder pour s'en prévaloir en cas d'inefficacité, ou pour s'en faire rembourser le coût.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 22 janvier 2024
- a condamné la société Auto Service [Localité 6] Provence à garantir Mme [N] [D] au titre de la garantie de conformité,
- a débouté celle-ci de sa demande de résolution du contrat de vente,
- a condamné la société Auto Service [Localité 6] Provence à installer la version du logiciel 2020 préconisée par l'expert dans son rapport sur le véhicule acheté par Mme [N] [D] afin de réparer le défaut affectant le régulateur de vitesse,
- l'a condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- l'a condamné à verser à Mme [N] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- a débouté la société FCA de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles,
- a condamné la société Service [Localité 6] Provence aux dépens dont les frais de l'expertise,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [N] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 22 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 5 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 juillet 2024, Mme [N] [D] demande à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Auto Service [Localité 6] Provence à la garantir au titre de la garantie de conformité,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de débouter les intimées de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau
- de prononcer la résiliation de la vente intervenue le 2 août 2017,
- d'ordonner la restitution du prix de vente,
- d'ordonner la restitution du véhicule aux frais de la société Auto Service [Localité 6] Provence,
A titre subsidiaire
- de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre plus subsidiaire
- de constater le vice caché,
- de prononcer la résiliation de la vente intervenue le 2 août 2017,
- d'ordonner la restitution du véhicule aux frais de la société Auto Service [Localité 6] Provence,
- de condamner solidairement la société Auto Service [Localité 6] Provence à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
- de condamner les sociétés Auto Service [Localité 6] Provence et FCA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont expertise.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2024, la société Auto Service [Localité 6] Provence demande à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] [D] de sa demande de résolution du contrat de vente,
- de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée
- à garantir Mme [N] [D] au titre de la garantie de conformité,
- à installer la version du logiciel 2020 préconisée par l'expert dans son rapport sur le véhicule afin de réparer le défaut affectant le régulateur de vitesse,
- à verser à Mme [N] [D] les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- aux dépens dont les frais de l'expertise,
Statuant à nouveau
- de débouter Mme [N] [D] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- de débouter, s'il y a lieu, la société FCA France de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause
- de condamner Mme [N] [D] et la société FCA France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2024, la société FCA France demande à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- a débouté Mme [N] [D] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec la société Auto Service [Localité 6] Provence,
- a condamné la société FCA à installer la version du logiciel 2020 préconisée par l'expert dans son rapport sur le véhicule afin de réparer le défaut affectant le régulateur de vitesse,
- a débouté Mme [N] [D] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire et reconventionnel
- de condamner Mme [N] [D] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'enrichissement injustifié,
- d'ordonner la compensation des différentes sommes dues au titre de la résiliation et de l'enrichissement injustifié,
En tout état de cause
- de débouter Mme [N] [D] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*existence d'un défaut de conformité
Pour condamner le vendeur du véhicule le tribunal a jugé que son régulateur de vitesse était certes affecté d'un défaut de conformité, mais que la résiliation de la vente ne se justifiait pas en raison de la modicité du coût de sa mise en conformité.
L'appelante soutient que la délivrance du véhicule est non conforme, que le vendeur n'a pu y remédier par ses interventions postérieures à la vente, qu'elle n'a pas demandé au tribunal de condamnation du vendeur à mettre en conformité son véhicule et que la résolution de la vente se justifie en raison de l'importance du défaut.
La société Auto Service [Localité 6] Provence soutient que la résolution de la vente ne se justifie pas sur le fondement de la non-conformité, que le défaut ne s'analyse pas en un vice caché car il ne rend pas la chose impropre à sa destination, le véhicule étant toujours utilisé par l'appelante, que toutefois sa condamnation à le mettre en conformité est infondée puisqu'aucune demande n'a été formée en ce sens et qu'elle ne possède pas la version du logiciel à installer.
La société FCA soutient que le défaut de conformité ne peut être opposé qu'au vendeur et qu'il n'est pas démontré que le véhicule livré ne correspond pas au bon de commande, qu'enfin, l'appelante a refusé la mise à jour de l'ordinateur de bord lors des opérations d'expertise.
Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Au titre de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l'article L.217-4 ancien applicable à l'espèce du code de la consommation applicable à l'espèce, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Aux termes de l'article L.217-9 ancien applicable à l'espèce du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
Aux termes de l'article L.217-10 ancien applicable à l'espèce du code de la consommation, Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l'espèce, le bon de commande porte sur un véhicule neuf de marque Fiat, modèle 500, 1,6 multijet, diesel. La fiche technique du véhicule produite par l'appelante, mentionne parmi les équipements de série l'existence d'un régulateur de vitesse.
Ainsi, la délivrance du véhicule supposait nécessairement la conformité de cet équipement contenu dans le champ contractuel.
La charge de la délivrance conforme pesant sur le vendeur et non le constructeur, la demande subsidiaire de dommages et intérêts de l'appelante formée à l'encontre de la société FCA est rejetée.
L'expert qui a procédé à un essai routier d'une semaine, sur tous types de voies, avec le véhicule, sur une distance de 352 km, a constaté:
- un épisode unique et soudain de décélération suivie d'une réaccélération, sur une quinzaine de secondes, sans brutalité,
- un défaut de fonctionnement du régulateur de vitesse sur route descendante,
- que les documents émanant du constructeur édités le 10 janvier 2020 décrivent le problème rencontré et en donne une solution qui consiste à remettre à jour le logiciel du calculateur, en écrasant préalablement la version actuelle dans le calculateur édité en 2018 pour remédier au problème,
- que cette solution coûterait 50 euros environ,
- que l'appelante se sert de son véhicule au quotidien en évitant l'utilisation du régulateur de vitesse,
- que la circulation sans régulateur de vitesse n'altère ni la sécurité active ni la sécurité passive mais peut diminuer le confort de conduite,
- que trois mises à jour sont à faire dont une référencée 10.001.20, dont à la demandes parties, aucune n'a été faite,
- que le responsable des expertises de la société FCA présent lors des accedit a préconisé la mise à jour référencée 10-001-20 pour remédier au problème du régulateur de vitesse.
Le défaut de conformité est donc caractérisé au contraire d'aucun vice caché puisque le défaut du régulateur ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, ni n'en diminue gravement l'utilisation dès lors que l'appelante continue à l'utiliser quotidiennement et que la solution préconisée avoisine un coût de 50 euros seulement.
Les dispositions de l'article L.217-10 ancien du code de la consommation sont donc applicables et la résolution du contrat est écartée.
La condamnation de la société Auto Service [Localité 6] Provence à installer la version du logiciel préconisé par l'expert est critiquée comme ayant été prononcée ultra-petita.
Pourtant, elle s'analyse en la condamnation du vendeur à procéder à la réparation du véhicule pour le mettre en conformité, tel que prévu par le code de la consommation.
Le vendeur ne démontre pas l'impossibilité de cette mise en conformité, et il lui incombe de se retourner le cas échéant contre le constructeur afin d'obtenir sa garantie et la mise à jour nécessaire du logiciel pour une utilisation conforme du régulateur de vitesse. Or, la société Auto Service [Localité 6] Provence ne formule aucune demande à l'encontre de la société FCA, alors que l'expert a constaté :
- que le défaut avait été signalé formellement le 21 mars 2019 au vendeur alors que le véhicule était toujours couvert par la garantie du constructeur,
- que le document du constructeur référencé 10.001.20 décrit précisément le problème et en donne une solution consistant à remettre à jour le logiciel du calculateur,
- que ce document fait partie des notes internes nommés SERVICES NEWS et sont portées à la connaissance des distributeurs agréés sous forme dématérialisée, qu'il appartient au distributeur de les récupérer dans la partie technique du logiciel.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*demande de dommages et intérêts
Pour rejeter les demandes de Mme [N] [D] à ce titre, le tribunal a jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice notamment en l'absence de facture de location d'un autre véhicule. En revanche, il a jugé qu'elle rapportait la preuve d'un préjudice moral dont il a évalué la réparation à 3 000 euros.
L'appelante soutient une demande, tous postes de préjudices confondus, à hauteur de 20 000 euros, pour le préjudice moral, de jouissance et de réduction du prix. Elle indique qu'elle n'a pas utilisé son véhicule dans des conditions normales et qu'elle n'a pas bénéficié pour elle et ses filles d'un équipement de sécurité. Les intimés s'opposent à cette demande, et répliquent que la demande de l'appelante est injustifiée.
Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'expert a constaté que l'appelante se sert de son véhicule au quotidien en évitant l'utilisation du régulateur de vitesse, que la circulation sans le régulateur de vitesse n'altère ni la sécurité active ni la sécurité passive de ses occupants mais peut seulement diminuer le confort de conduite.
Ainsi, outre la circonstance que la demande de Mme [N] [D] est imprécise car aucune distinction n'est faite entre chaque poste de préjudice il est constaté qu'elle ne rapporte ni la preuve d'un préjudice financier, ni d'un préjudice moral.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qui concerne le préjudice moral et Mme [N] [D] est déboutée de sa demande à ce titre, les autres chefs de la décision sur les préjudices financiers étant confirmés.
*dépens et article 700
Succombant à l'instance, la société Auto Service [Localité 6] Provence est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [N] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de même de condamner Mme [N] [D] à payer à la société FCA la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 22 janvier 2024 sauf en ce qu'il a condamné la société Auto Service [Localité 6] Provence à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] [D] au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [N] [D] de sa demande au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la société Auto Service [Localité 6] Provence aux dépens d'appel,
Condamne la société Auto Service [Localité 6] Provence à payer à Mme [N] [D] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [D] à payer à la société FCA France la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,