Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°50/2022
N° RG 22/02031 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STIO
Syndicat de copropriété [Adresse 4]
C/
S.A.R.L. MALESHERBES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MAI 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Mai 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 24 Mars 2022
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société' GERANCIA dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
La société MALESHERBES, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La copropriété du [Adresse 4], est un immeuble collectif dont les lots sont répartis entre sept copropriétaires, administré par la société Gerancia Atlantic Syndic. La société Malesherbes est propriétaire des lots n°2, 4, 22, 23, 24, 27, 41, 44, 46 et 48.
L'assemblée générale des copropriétaires a autorisé, en juillet 2017, la société Malesherbes à effectuer des travaux de modification d'une vitrine et de remplacement d'une toiture.
Alléguant l'existence de désordres affectant la structure de l'immeuble, la société Malesherbes a notamment sollicité la mise en place d'un étaiement et la réalisation de travaux ce que le syndicat de copropriétaires a refusé au motif qu'aucun vice affectant les parties communes n'avait été relevé.
La société Malesherbes a alors assigné le syndicat de copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo qui, par ordonnance en date du 17 octobre 2019, a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 27 octobre 2020 préconisant certains travaux sur les parties communes.
Arguant de l'inertie du syndicat des copropriétaires, la société Malesherbes a saisi en mars 2021 le tribunal judiciaire de Saint Malo qui, par jugement du 8 novembre 2021, a notamment :
- dit que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
en conséquence :
- condamné le Syndicat des copropriétaires à verser à la société Malesherbes les sommes suivantes :
* 30'089,90 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 1er mars 2018 au 1er février 2021 ;
* 733,90 euros par mois à partir du 1er mars 2021 au titre de la réparation de son préjudice de jouissance en réparation du trouble de jouissance et jusqu'au démarrage des travaux ;
* 7'846,15 euros au titre de la réparation de son préjudice économique lié au surcoût des honoraires ;
* 27'179,44 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice économique lié aux résultant au surcoût des travaux ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic, la société Gerancia, à procéder ou faire procéder aux travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 2 septembre 2021, dans les trois mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois,
- condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Gerancia à verser à la société Malesherbes la somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 24 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, la société Malesherbes aux fins d'être autorisée à consigner les sommes dues entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint Malo ' Dinan désigné en qualité de séquestre.
Il sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation. Il conteste être responsable d'un quelconque défaut d'entretien et rappelle que les travaux préconisés par l'expert ont été votés lors de l'assemblée générale du 23 juin 2020 avant même le dépôt du rapport définitif.
Il ajoute que les sommes réclamées correspondent à un préjudice immatériel dont il n'est pas responsable, les travaux préconisés par l'expert ne correspondant nullement à ceux que réclamait la demanderesse.
Il conteste le dommage prétendu.
Il estime par ailleurs que l'exécution provisoire de ce jugement entraînerait des risques de conséquences manifestement excessives. Il relève ne pas connaître de la situation financière de la société Malesherbes et craint de ne pas récupérer les sommes qu'il lui aura versées en cas de réformation du jugement.
Il s'oppose évidemment à la radiation puisqu'il propose de consigner le montant des condamnations.
La société Malesherbes conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande et reconventionnellement sollicite la radiation de l'appel. Elle réclame, en outre, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande est irrecevable en l'absence de moyen sérieux de réformation de la décision, la demande devant être examinée au regard des dispositions des articles 514-1 à 3 et 514-5 du code de procédure civile et non au regard de l'article 521. Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance de sorte que la demande est irrecevable et infondée.
Faisant valoir le défaut d'exécution, elle sollicite la radiation de l'appel.
Il a été rappelé aux parties que dans ce dossier un conseiller de la mise en état avait été désigné le 6 janvier 2022 et que celui-ci était seul compétent pour connaître de toute demande de radiation présentée à compter de sa désignation.
SUR CE :
Sur la demande de consignation :
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal l'autorisation de consigner les sommes auxquelles il a été condamné.
Une telle demande est régie par les dispositions de l'article 521 al 1er du code de procédure civile et non par celles de l'article 514-3 et n'est donc pas soumise aux conditions que ce texte prévoit.
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Cette consignation peut n'être que partielle.
La demande est donc recevable qui n'est soumise à aucune condition particulière est donc recevable.
En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à la société Malesherbes la somme globale de 97'755,59 euros (30'089,90 + 733,90 / mois depuis le mois de mars 2021 + 7'846,15 + 27'179,44 + 8'000 + 14'365,50) en ce non compris les intérêts et les dépens hors frais d'expertise, soit environ 100'000 euros.
Si la condamnation au payement de certaines sommes (notamment les frais d'expertise) apparaît inéluctable d'autres sont au contraire sujet à discussion et à appréciation de la part de la cour.
Ces éléments justifient d'autoriser une consignation partielle à hauteur de 50 000 euros dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur la demande de radiation :
Il est constant qu'à compter de sa désignation, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une demande de radiation faute d'exécution (article 524 du code de procédure civile).
Cette demande, adressée au premier président statuant en référé postérieurement à la désignation d'un conseiller de la mise en état sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie, échouant partiellement en ses prétentions, supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile :
Déclarons recevable la demande de consignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Autorisons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint Malo - Dinan désigné séquestre la somme de 50 000 euros pour garantir partiellement le montant des condamnations prononcées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Disons que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devra justifier dans le dit délai au conseil de la société Malesherbes de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi cette dernière pourra procéder au recouvrement de la somme dont la consignation a été autorisée.
Rejetons le surplus de la demande et disons que le syndicat des copropriétaires devra procéder au règlement du solde.
Rejetons la demande de radiation.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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