Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 25 Juin 2024
Dossier N° RG 21/05053 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JFKS
Minute n° : 2024/186
AFFAIRE :
[Y] [N], [K] [S] épouse [N] C/ S.A.R.L. ARGENS-ALU, S.A. GENERALI IARD
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Peggy DONET
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Alain DE ANGELIS
Me Jean-Christophe PIAUX
Me Agnès REVEILLON
Délivrées le 25 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Madame [K] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentés par Maître Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ARGENS-ALU, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
en exercice
représentée par Me Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [S] épouse [N] ont confié à la SARL ALU ARGENS des travaux de remplacement de menuiseries intérieures dans leur villa sise [Adresse 3] à [Localité 7], selon devis accepté en date du 30 mai 2016 d’un montant de 17.709,23 €. Un acompte de 7000 € était versé à la signature, puis une nouvelle somme de 5709 € était réglée à l’ouverture du chantier le 10 août 2016.
Ils ont mandaté un huissier le 4 novembre 2016 aux fins de relever les défauts dans la pose des ouvrages, puis ils ont adressé à l’entreprise deux mises en demeure d’avoir à reprendre les travaux, en date des 24 janvier 2017 et 21 avril 2017
Après une nouvelle intervention de l’entreprise, les époux [N], exposant qu’ils subissaient toujours des désordres à la suite de l’intervention de la société ALU ARGENS, ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 07 février 2018. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société GENERALI IARD, assureur de la SARL ARGENS ALU, puis à la société sous-traitante MASCI ENSEIGNE METAL SURFACE suivant ordonnances du 14 novembre 2018 et du 12 juin 2019.
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2020.
En lecture de ce rapport, Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [S] épouse [N] ont fait assigner la SARL ARGENS ALU et son assureur la société GENERALI IARD par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Draguignan en responsabilités décennale et contractuelle.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 avril 2023, ils sollicitent du tribunal de :
DIRE que Monsieur et Madame [N] ont un intérêt certain à agir ;
DIRE recevable l’action diligentée par eux ;
DIRE que la responsabilité de la société ARGENS ALU se trouve de plein droit engagée au titre de la responsabilité de droit commun ;
DIRE que la mise en cause de la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société ARGENS ALI est justifiée ;
CONDAMNER solidairement la société ARGENS ALU et GENERALI au règlement d’une somme de 58.750 € correspondant au coût des travaux de remise en état
CONDAMNER solidairement la société ARGENS ALU et GENERALI au règlement d’une somme de 35000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER solidairement la société ARGENS ALU et GENERALI au règlement d’une somme de 490,09 € au titre des préjudices financiers afférents aux constats d’huissier
CONDAMNER solidairement la société ARGENS ALU et GENERALI au règlement d’une somme de 3000 € au titre de la réticence abusive dont il a été fait preuve ;
CONDAMNER solidairement la société ARGENS ALU et GENERALI au règlement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux dépens de la présente procédure outre la procédure devant le juge des référés, et qui devront comprendre les frais de l’expert à hauteur de 4500 € ;
Au soutien de leurs prétentions, les requérants indiquent, sans viser de texte, que la responsabilité décennale de plein droit de l’entrepreneur est engagée, tout comme sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’il est astreint à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice et de non-conformités ; que le rapport d’expertise judiciaire a confirmé l’existence de nombreuses malfaçons et conclut que la responsabilité de l’entreprise est engagée quant à la mauvaise mise en œuvre des menuiseries qu’elle a fournies et posées.
Ils fournissent des devis de reprises incluant la réfection nécessaire des murs après un changement de menuiserie à hauteur de 58 750 € et estiment ne pas avoir perdu leur droit à indemnisation du fait de la vente de leur bien intervenue selon acte notarié du 19 août 2019, car l’acte de vente contient une réserve de contentieux au profit des vendeurs.
Ils invoquent avoir subi un préjudice de jouissance de 35 000 € du fait de la déperdition thermique subie pendant trois années.
Ils soutiennent que la société GENERALI IARD doit sa garantie en sa qualité d’assureur décennal mais également eu titre de la responsabilité contractuelle inclue dans le contrat la liant à la SARL ARGENS ALU qui couvre la responsabilité civile générale comprenant à la fois les dommages matériels et immatériels.
Ils considèrent que la SARL ARGENS ALU a dans le cours des opérations d’expertise opposé une résistance abusive lui ayant causé un préjudice, notamment en appelant tardivement en cause son sous-traitant, dans une volonté de retarder les opérations judiciaires.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la SARL ARGENS ALU sollicite du tribunal de :
DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER les époux [N] à verser à la société ARGENS ALU une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ;
Laisser les entiers dépens à la charge des époux [N].
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation au titre des travaux de reprise, tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que celui de la responsabilité contractuelle car ils ont vendu leur bien et qu’ils ne justifient pas d’une moins-value.
Elle estime en outre qu’ils ne justifient pas de leur préjudice de jouissance ni d’un abus de la part de la SARL ARGENS ALU dans son droit de se défendre qui permettrait l’octroi d’une indemnisation pour résistance abusive.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la société GENERALI IARD sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [K] [N] et Monsieur [Y] [N] et tout autre concluant de leurs demandes à l’encontre de la société GENERALI IARD.
METTRE HORS DE CAUSE la société GENERALI IARD dès lors que les garanties souscrites auprès de la société GENERALI IARD ne sont pas mobilisables en l’absence de réception des ouvrages.
A titre subsidiaire,
METTRE HORS DE CAUSE la société GENERALI IARD dès lors que les garanties souscrites auprès de la société GENERALI IARD ne sont pas mobilisables en l’absence de vice caché de construction.
A titre infiniment subsidiaire,
METTRE HORS DE CAUSE la société GENERALI IARD dès lors que les garanties souscrites auprès de la société GENERALI IARD ne sont pas mobilisables en l’absence de désordres de nature décennale et pour les raisons sus exposées.
METTRE HORS DE CAUSE la société GENERALI IARD eu égard à l’absence de mobilisation de ses garanties sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
A titre subsidiaire,
DEDUIRE des sommes mises à la charge de la société GENERALI IARD le montant des franchises contractuelles dans la limite des plafonds.
CONDAMNER la société ARGENS ALU à verser le montant de la franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire.
En tout état de cause,
JUGER que le préjudice de jouissance allégué et la réticence abusive ne sont aucunement démontrées.
DEBOUTER Madame [K] [N] et Monsieur [Y] [N] et tout autre concluant de leurs demandes à l’encontre de la société GENERALI IARD.
CONDAMNER Madame [K] [N] et Monsieur [Y] [N] et tout succombant à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétention, elle relève qu’en l’absence de réception, sa garantie au titre des désordres décennaux ne peut être retenue ; subsidiairement, elles estiment que ces désordres ne sont pas de nature décennale ; elle souligne que la garantie responsabilité civile ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité contractuelle résultant d’inexécutions, ce qui est le cas en l’espèce, et fournit les conditions générales prévoyant des causes d’exclusion ne permettant pas de retenir sa garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 janvier 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les requérants fondent leurs prétentions à la fois sur la responsabilité contractuelle pour faute de la SARL ARGENS ALU, et sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil instaurant une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination
La responsabilité de plein droit édictée à l’article 1792 du code civil suppose que les travaux ont été réceptionnés sans réserve dans les conditions de l’article 1792-6 du code civil.
En l’espèce, aucune réception n’est intervenue de sorte que la responsabilité du constructeur ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute de la SARL ARGENS ALU.
L’expert judiciaire dans son rapport a confirmé la réalité des désordres constatés par procès-verbal d’huissier et a précisé que l’état des menuiseries n’avait cessé de se dégrader au cours des opérations d’expertise. Il a précisé qu’une grande partie des désordres et dysfonctionnement trouvaient leur origine dans un manque flagrant de soins apportés par l’entrepreneur lors de la mise en œuvre des menuiseries, avec en outre des prises de cotes inadaptées, notamment s’agissant de volets roulants sous dimensionnés, ce qui les rend impropres à leur usage. Il a également été constaté qu’un grand nombre de joints sont défaillants ou manquants, que certains volets roulants ne fonctionnent pas et que le laquage des menuiseries a subi des chocs. Il conclut que l’ensemble des désordres affecte le clos de l’immeuble et provoque des pertes énergétiques importantes.
Il se déduit de ces éléments que la SARL ARGENS ALU n’a pas respecté les règles de l’art au cours des opérations de pose de menuiserie et qu’il en est résulté des dommages, ni la faute, ni le dommage n’étant à ce stade contestées en défense.
Les époux [N] sollicitent dès lors sur la base de ces manquements une indemnisation correspondant au coût des travaux de reprises, estimés à 58 750 euros, et une indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Cependant, les époux [N] ont vendu leur bien en cours d’expertise et la SARL ARGENS ALU soutient qu’ils ne peuvent dès lors solliciter l’indemnisation au titre des travaux de reprise.
De fait, si le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par GENERALI IARD tirée du défaut de qualité et intérêt à agir des requérants du fait de cette vente, il reste que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle d’un cocontractant suppose la démonstration d’une faute ayant causé directement un dommage. Ce dommage doit être certain, actuel et personnel.
En l’occurrence, l’acte de vente contient une clause de réserve de contentieux, par laquelle est précisé que les époux [N] gardent à leur charge le contentieux jusqu'à l'issue de la procédure, cette clause étant ainsi rédigée :
« Le VENDEUR déclare que la procédure restera à sa charge exclusive ; néanmoins il percevra les indemnités pour le préjudice subi et dédommagement pour les frais de procédure occasionnés. L’ACQUEREUR bénéficiera des éventuels dédommagements financiers accordés par le tribunal relatifs à la privation de jouissance momentanée pour les travaux de changement des fenêtres et également les travaux occasionnés lors du changement de fenêtres ».
Néanmoins, aucune somme n’a été séquestrée en vue de l’achèvement des travaux, et aucune mention de l’acte ne permet de considérer que les vendeurs ont touché un prix inférieur à celui auquel il pouvait prétendre, en raison de la procédure en cours et de la somme attendue pour pouvoir procéder aux travaux de reprise. Enfin, il est établi qu’aucun travaux de reprise n’avait encore été effectués à la charge des requérants puisque les opérations d’expertises étaient toujours en cours.
Dès lors, les demandeurs ne justifient pas à ce jour d’un préjudice personnel permettant une indemnisation au titre de travaux de reprises sur un bien dont ils ne sont plus propriétaires au jour de la demande, et sans qu’il ne soit démontré qu’ils ont du ou auront à exposer des frais au titre de ces travaux.
La demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise sera donc rejetée.
Les requérants sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance s’étendant sur une durée de trois années entre la mise en œuvre des travaux et la vente de leur maison, qu’ils estiment à 35000 euros compte tenu de la durée du préjudice. Ils ne fournissent aucun élément chiffré permettant d’apprécier leur demande.
Si l’existence d’un préjudice de jouissance est étayée par les conclusions du rapport d’expertise, qui souligne que les époux [N] ont été confrontés à des menuiseries qui n’assuraient pas totalement le clos, ce qui engendrait notamment des problèmes d’étanchéité thermique, la somme demandée, équivalente à 972 euros mensuels, apparaît excessive. En prenant en compte les constatations de l’expert, et la durée du préjudice, celui-ci sera justement apprécié à la somme de 4000 euros.
La SARL ARGENS ALU sera en conséquence condamné à verser la somme de 4000 € aux requérants en réparation de leur préjudice de jouissance. Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la garantie de la compagnie GENERALI IARD :
La SARL ARGENS ALU était couverte par son assureur au titre de la responsabilité civile générale couvrant les dommages matériels et immatériels. Les conditions générales de la police d’assurance souscrite versées aux débats par la compagnie GENERALI IARD prévoient différentes causes d’exclusion de la garantie et notamment en page 17 en cas d’inobservation de la part de l’assuré des règles de l’art, et en pages 18 et 20, lorsque les travaux de dépose et repose ont été effectués pour réparer et remplacer les ouvrages, produits ou marchandises que l’assuré a fourni, ou encore le coût de reprise de travaux qui se sont révélés défectueux.
En l’état de ces exclusion contractuellement fixées, la garantie de la compagnie GENERALI IARD ne peut être mobilisée et les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Sur la demande d’indemnisation des époux [N] au titre de la résistance abusive de la SARL ARGENS ALU :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel elle est arrivée à le réparer ».
Les requérants considèrent que la SARL ARGENS a résisté abusivement notamment au cours des opérations d’expertise, en appelant tardivement dans la cause son sous-traitant pour chercher à gagner du temps. Il n’est cependant pas démontré d’abus dans l’exercice des droits de la défense, ni que le défendeur était animé d’une volonté de retarder les opérations judiciaires.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
La SARL ARGENS ALU, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 4500 euros.
Si les frais d'expertise judiciaire sont effectivement compris dans les dépens, il n’en est pas de même du coût du constat d’huissier de justice, sauf à ce qu’ils soient imposés par la loi comme condition propre à faire prospérer la procédure.
En conséquence, ni le coût du procès-verbal de constat d’huissier, ni celui de saisie conservatoire, nécessaires, mais non indispensables pour la présente procédure, seront pris en considération au titre des frais irrépétibles, et la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés. Ainsi, la SARL ARGENS ALU sera condamnée à leur payer la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 précité.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
Selon le principe posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu en l’espèce d'écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL ARGENS ALU à verser à Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [S] épouse [N] la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [S] épouse [N] de leur demande au titre du préjudice des travaux de remise en état ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [S] épouse [N] de leur demande formée à l’encontre de la société GENERALI IARD
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [S] épouse [N] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [S] épouse [N] de leur demande au titre des préjudices financiers afférents aux constats d’huissier ;
CONDAMNE la SARL ARGENS ALU à verser la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à Monsieur [Y] [N] et Madame [K] [S] épouse [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ARGENS ALU et la société GENERALI IARD de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE la SARL ARGENS ALU aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à un montant de 4500 euros ;
REJETTE le surplus des demandes.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 25 juin 2024.
Le greffier,Le président,
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