Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01387 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYM
N° de Minute : 24/1352
Ordonnance du mardi 09 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [H] [G]
né le 10 Avril 1989 à [Localité 3] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [R] [D] interprète assermenté en langue VIETNAMIENNE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Me Deregnaucourt, avocat au barreau de LILLE qui substitue Me Saudubray, du cabinet Centaur
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Hervé VLAMYNCK, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès -verbal des opérations techniques de ce jour,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 07 juillet 2024 à 17h02 notifiée à 17h02 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [H] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [H] [G] ou son conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 11h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [H] [G] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 7 juin 2024 et notifiée le même jour en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour prononcée et notifiée le 06 juin 2024 à 12h20 par la même autorité.
Le 6 juillet 2024 l'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir prolonger la rétention administrative de M. [Z] [H] [G] pour une durée de 30 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 07 juillet 2024 à 17h02,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [H] [G],, pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M.[Z] [H] [G] , en date du 08 juillet 2024 à 11h38, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [H] [G] soulève le moyen suivant :
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation au titre de l'article L.742-4 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-4 dispose :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, le préfet du Pas de Calais justifie d'une relance auprès des autorités vietnamiennes le 4 juillet 2024 quant à l'état d'avancement de la procédure d'identification et de la délivrance d'un laissez-passer le concernant. Le représentant de l'État satisfait ainsi aux obligations contenues dans l'article précité. L'ordonnance des premiers juges sera en tout point confirmée et la rétention de l'étranger prolongée.
En l'espèce, Le préfet soutient que la prorogation de la rétention est justi'ée dès lors que M. [Z] [H] [G] n'a aucun passeport, que ses demandes d'asile ont été rejetées et que des relances ont même été effectuées. Le représentant de l'État satisfait ainsi aux obligations contenues dans l'article précité. L'ordonnance des premiers juges sera en tout point confirmée et la rétention de l'étranger prolongée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [H] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Karine CAJETAN, Greffière
Hervé VLAMYNCK,
président de chambre,
A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 24/01387 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [H] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [H] [G] le mardi 09 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 09 juillet 2024
N° RG 24/01387 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYM
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