Texte intégral
C5
N° RG 22/03575
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRD6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00352)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [J] [K]
née le 03 septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CAISSE PREVOYANCE RETRAITE DE LA SNCF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [K] a adressé à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPR SNCF) un courrier du 18 juin 2020, reçu le 24, dont l'objet était une demande de révision de sa situation administrative, avec un certificat médical d'accident du travail du 17 juin 2020 en pièce jointe.
Une déclaration d'accident du travail, en date du 22 juin 2020, de la [4] et DGCS, employeur de Mme [K], est venue rapporter que, le 12 septembre 2019, la salariée, chef de pôle d'appui et coordinatrice Ressources Humaines, avait été victime d'un choc émotionnel, d'anxiété, de difficultés à parler, de trouble de la concentration, de tremblements et de crise de larmes. La déclaration, faite avec des réserves, mentionnait que selon l'agent, elle avait tenté de reprendre à 16 heures son activité professionnelle dans son bureau après un entretien avec son manager et l'adjoint de celui-ci, à 14 heures, et qu'elle était restée sidérée et en état de choc dès la sortie de cet entretien managérial.
Un certificat médical initial du 17 juin 2020, reçu par la caisse le 24, a constaté un état de stress post-traumatique responsable d'un syndrome anxio-dépressif persistant avec trouble du sommeil et ruminations anxieuses, faisant suite à un évènement traumatique dans l'entreprise selon la patiente, qui est en psychothérapie. Le certificat mentionnait une date d'accident le 16 septembre 2019, des soins jusqu'au 31 octobre et un congé maternité en cours.
La CPR SNCF a adressé à Mme [K] un courrier du 2 juillet 2020 en relevant que le certificat médical initial n'indiquait pas la bonne date d'accident du travail, un accident du travail se définissant comme une lésion de l'organisme constatée médicalement dans un temps voisin des faits.
Le docteur [W] [I], auteur du certificat médical initial, a rédigé un nouveau certificat médical initial, reçu par la caisse le 21 juillet, annulant et remplaçant le précédent, avec pour seuls changements de mentionner une date d'accident le 12 septembre 2019 et d'ajouter, avec la mention du congé maternité en cours, que la patiente a été arrêtée du 16 septembre 2019 au 1er mai 2020.
Par courrier du 16 octobre 2020, la CPR SNCF a rejeté le bénéfice de la législation concernant les accidents du travail.
Le 27 avril 2021, la commission spéciale des accidents du travail a rejeté la contestation par Mme [K] de ce refus de prise en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de Mme [K] contre la CPR SNCF, a par jugement du 6 septembre 2022':
- ordonné la jonction de deux instances (refus implicite et explicite de la commission),
- débouté Mme [K] de ses prétentions,
- confirmé le refus de prise en charge opposé par la commission spéciale des accidents du travail du 27 avril 2021,
- laissé les dépens à la charge de Mme [K].
Par déclaration du 4 octobre 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 du 31 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [K] demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation des décisions du 16 octobre 2020 et du 6 mai 2021,
- l'injonction à la caisse de régulariser ses droits au regard de la législation professionnelle,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] fait valoir qu'elle doit bénéficier d'une reconnaissance implicite, car hors délai, de son accident du travail du 12 septembre 2020 sur le fondement des articles R. 441-7 et 8 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 22 avril 2020, et en visant une décision de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 17 mars 2022 (n° 20-21.895). En effet, selon elle, le certificat médical initial a été reçu le 25 juin 2020, après une déclaration d'accident du travail du 22 juin, et le délai d'instruction de la caisse a commencé à courir ce 25 juin. La réception le 21 juillet 2020 d'un certificat médical initial annulant et remplaçant le précédent en corrigeant une erreur de plume sur la date de l'accident n'a pas modifié le point de départ du délai d'instruction, mais a constitué un acte d'instruction.
Par conséquent, le délai initial de trente jours prévu pour l'instruction de cette déclaration d'accident du travail se terminait le 26 juillet, des investigations complémentaires ont été initiées dans ce premier délai le 21 juillet, et le délai au final de 90 jours depuis le même point de départ du 25 juin devait s'achever le 24 septembre, prorogé au plus tard le 1er octobre en vertu de l'ordonnance du 22 avril 2020. Le refus de prise en charge notifié le 16 octobre 2020 était donc tardif et c'est à tort que le tribunal a retenu un point de départ le 21 juillet 2020, la caisse ayant avant cette date disposé de l'ensemble des informations requises pour l'instruction de la déclaration d'accident du travail, en l'occurrence la connaissance de la date de l'accident au 12 juin et des lésions médicales constatées, notamment en vertu d'un courrier circonstancié de Mme [K] du 18 juin 2020. Celle-ci en veut pour preuve que le courrier de la caisse du 2 juillet 2020 demandant un certificat médical initial rectifié visait bien un accident du travail du 12 septembre 2019.
Mme [K] soutient également que, au visa des articles L. 411-1, L. 441-1 et 2 du code de la sécurité sociale, elle a bien été victime d'une lésion psychologique à la suite d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Elle souligne que, chef de pôle d'appui et coordinatrice en ressources humaines, elle avait des échanges avec sa direction au sujet de difficultés rencontrées dans son service, et qu'elle a été avertie par courriel du 11 septembre 2019 qu'un point de situation aurait lieu le lendemain avec son manager. Elle prétend que, alors qu'il n'avait pas été question de supprimer son poste et qu'elle attendait un soutien, elle a découvert l'objet de l'entretien le jour même, que son manager, M. [E], était accompagné de son adjoint, M. [V], et qu'il lui a été présenté une nouvelle fiche de poste avec le retrait de ses missions d'appui RH au profit de missions moins qualifiées et sans fonction de management, ce qu'elle a ressenti comme étant une sanction à son encontre et un désaveu. Elle dit avoir été en état de choc et cite comme témoin Mme [H], Mme [F] et M. [Z]. Elle précise avoir repris son poste le lendemain, vendredi 13 septembre 2019, sans pouvoir se concentrer, et n'avoir pu consulter un médecin que le lundi suivant, 16 septembre, qui l'a arrêtée en maladie tout en précisant l'origine professionnelle de son état. Au cours de son absence pour maternité qui a suivi plusieurs prolongations d'arrêt de travail, elle a découvert la suppression de son poste, et a réalisé lors de son suivi avec Mme [S], psychologue du travail, que l'entretien du 12 septembre avait été pour elle un fait traumatique.
Mme [K] estime qu'il n'était pas nécessaire que des propos violents ou agressifs aient été prononcés pour caractériser un accident du travail. Elle conteste les réserves de l'employeur sur l'erreur de plume concernant la date de l'accident du travail par son médecin, sur une absence d'information sur l'accident alors qu'elle a relaté l'entretien dans un compte-rendu envoyé dès le lendemain par courriel, et sur la tardiveté de la lésion alors qu'elle a été constatée dans un temps proche de l'entretien. Elle conteste également la position du tribunal qui n'a pas pris en compte le constat de la lésion dans l'arrêt de travail initial et donc dans un temps voisin de l'entretien, et qui a retenu qu'il n'y avait pas eu de sanction, de changement de poste ou de propos caractérisant un fait soudain imputable au travail, alors que le contenu de l'entretien ne doit pas entrer en ligne de compte, que les témoins directs n'ont pas été entendus lors de l'enquête de la caisse et que son poste a bien été supprimé.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPRP SNCF demande':
- la confirmation du jugement,
- le rejet des prétentions de Mme [K],
- la condamnation de Mme [K] aux dépens et à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir qu'elle a respecté les délais d'instruction de la déclaration d'accident du travail et qu'il ne peut pas y avoir eu de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré. La déclaration a été reçue le 24 juin, le certificat médical initial reçu le même jour comportait des mentions erronées sur la date de l'accident, et ces éléments datant de neuf mois après les faits impliquaient de nécessaires précisions. Le dossier était donc incomplet jusqu'au certificat médical initial rectificatif reçu le 21 juillet 2020, date retenue à juste titre par le tribunal pour faire courir le délai d'instruction de 90 jours, qui expirait le 19 octobre, soit après le refus du 16.
Par ailleurs, si le délai devait courir à compter du 24 juin 2020, la caisse estime que les délais allongés par l'ordonnance n° 2020-460 dans son article 11 visaient les décisions devant être prises avant le 10 octobre, ce qui aurait alors été le cas pour un délai expirant le 24 septembre, et l'échéance était alors reportée au 1er décembre.
Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré, la caisse estime que ce n'est que le 17 juin 2020 qu'un certificat médical initial a été établi pour un accident survenu 9 mois plus tôt, et que le refus de prise en charge est justifié au regard de l'éloignement entre le fait générateur et le constat de la lésion. La caisse ajoute que l'employeur n'avait pas été informé d'un quelconque fait accidentel auparavant.
La caisse considère également que le changement de poste objet de l'entretien du 12 septembre 2020 avait déjà fait l'objet d'entretiens du 28 janvier et du 2 avril 2019, que l'entretien du 12 septembre qui intervenait dans la continuité des deux précédents n'a pas donné lieu à une altercation, une agression verbale ou à des propos inadmissibles, qu'un courriel de Mme [K] du lendemain relate les points en discussion sur une transition professionnelle et des besoins de réponse à certaines questions, sans témoigner d'un état de sidération ou d'une violence psychologique, mais seulement un désaccord avec les propositions de la hiérarchie.
La caisse conclut donc qu'il y a pas d'évènement soudain et précis à l'origine d'une lésion constatée au temps et au lieu du travail, et qu'il n'y a pas de présomption suffisamment grave, précise et concordante pour établir l'existence d'un accident du travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance implicite d'un accident du travail
1. - L'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.'»
L'article R. 441-7 du même code prévoit que': «'La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.'»
L'article L. 441-6, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 décembre 2020, disposait que': «'Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.'»
L'article R. 441-8 ajoutait que': «'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.'»
L'article R. 441-18 précise que': «'L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.'»
L'article 11 de l'Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, modifié par l'Ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, a prévu les dispositions suivantes': «'I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
(...)
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.'»
2. - En l'espèce, la CPR SNCF a tamponné comme reçu le 24 juin 2020 une lettre recommandée de Mme [K] demandant la requalification, en accident du travail, d'arrêts de travail pour maladie initiés le 16 septembre 2019 à la suite d'un entretien professionnel du 12 septembre 2019. Il était joint à ce courrier un certificat médical initial du 17 juin 2020 pour un «'état de stress post-traumatique responsable d'un syndrome anxiodépressif'» à la suite d'un accident du travail du 16 septembre 2019, avec prescription de soins jusqu'au 31 octobre 2020, étant précisé que l'assurée était alors en congé maternité.
Par courrier du 25 juin 2020, l'employeur [4] a fait parvenir à la caisse une déclaration d'accident du travail, avec réserves, en date du 22 juin 2020 et concernant un accident du travail du 12 septembre 2019.
Par courrier du 2 juillet 2020, la caisse a demandé à Mme [K] un nouveau certificat médical initial, dans la mesure où celui fourni n'indiquait pas la bonne date d'accident, notée en référence dans le courrier comme étant le 12 septembre 2019, un délai d'un mois étant mentionné au terme duquel le dossier serait classé sans suite en l'absence de retour.
La caisse a ensuite accusé réception le 21 juillet 2020 d'un nouveau certificat médical initial daté du 17 juin 2020, annulant et remplaçant le précédent, et précisant une date d'accident du travail le 12 septembre 2019 et un arrêt de travail du 16 septembre 2019 au 1er mai 2020.
3. - Il résulte donc de ces éléments que la CPR SNCF a disposé le 24 juin 2020 d'une déclaration d'accident du travail de Mme [K], victime de faits du 12 septembre 2019 intervenus depuis moins de deux ans, et, pour reprendre les termes des textes cités ci-dessus, d'un certificat médical initial indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, à savoir un syndrome anxio-dépressif avec des soins jusqu'au 31 octobre 2020.
La caisse a engagé des investigations, après avoir reçu des réserves de l'employeur, dans le délai de trente jours francs suivant le 24 juin, reportant ainsi à 90 jours francs le délai d'instruction de la déclaration d'accident du travail à compter de la date à laquelle elle a disposé de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Ce délai de 90 jours francs, applicable à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 novembre 2020, était prorogé jusqu'au 1er décembre 2020 inclus en vertu de l'ordonnance du 22 avril 2020, et le refus de prise en charge du 16 octobre 2020 est donc intervenu dans les délais légaux en vigueur à ce moment-là.
Aucune reconnaissance implicite d'un accident du travail n'a donc été établie au bénéfice de Mme [K].
Sur la reconnaissance d'un accident du travail
4. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768). Ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
5. - Il n'est pas contesté qu'un entretien professionnel a eu lieu l'après-midi du 12 septembre 2019 entre Mme [K] et son responsable, M. [A] [E], directeur territorial, et M. [X] [V], au sujet de la fiche de poste de Mme [K] ainsi que cela ressort d'un courriel du 11 septembre l'informant du maintien de ce rendez-vous.
Mme [L] [F], juriste et collègue de travail de Mme [K] depuis 2005, a attesté le 30 septembre 2021 et conformément aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, que le 12 septembre 2019, après avoir été informée de la tenue de cette réunion et avoir demandé à Mme [K] de passer la voir à l'issue': «'Lorsque [J] est entrée dans mon bureau, elle avait les yeux rouges d'une personne qui avait dû beaucoup pleurer. Elle était méconnaissable, sous le choc. Elle n'arrivait pas à m'expliquer ce qui s'était passé calmement, tant elle était bouleversée, «'écrasée'» par les propos de son manager et la tournure que prenait les choses. Je lui ai simplement dit qu'il fallait qu'elle rentre chez elle, qu'il était inadmissible qu'elle serve de fusible'».
Mme [K] justifie de l'avis d'arrêt de travail en date du 16 septembre 2019, prescrivant un arrêt jusqu'au 29 septembre en visant comme motif médical': «'trouble anxieux, souffrance au travail'».
En l'état de ces éléments, il est justifié qu'une lésion médicalement constatée le lundi 16 septembre a trouvé son origine dans un entretien entre Mme [K] et son manager le jeudi 12, au temps et au lieu du travail.
6. - Il n'est apporté aucun élément ni opposée aucune discussion sur une cause étrangère qui serait intervenue entre le 12 et le 16 septembre 2019, et la reprise du travail effectuée le vendredi 13 septembre ne contredit pas l'existence d'une lésion psychologique survenue à la suite d'un entretien tenu la veille. La présomption d'imputabilité de la lésion au travail n'est donc pas renversée.
Au contraire, il est justifié de plusieurs éléments qui confortent cet accident du travail. Mme [K] a rédigé un long courriel le 13 septembre 2019 en guise de compte-rendu de l'entretien, sur 6 pages, pour reprendre notamment ses questionnements sur le projet de fiche de poste qui lui avait été soumis, ce qui atteste l'importance pour elle de cette réunion. Deux courriers des 15 juin et 15 octobre 2020 de Mme [D] [S], psychologue du travail consultée par Mme [K], rapportent notamment que celle-ci parle lors de leurs entretiens d'un avant et d'un après ce 12 septembre. Enfin, l'enquête de la caisse a réuni des déclarations de témoin':
- M. [O] [Z] a écrit le 24 juin 2020 que «'le vendredi 13 septembre 2019 en milieu de matinée, j'ai appelé [J] [K]. Quand je lui ai demandé comment elle allait, elle s'est effondrée en larmes complètement anéantie, elle m'a expliqué que lors d'un entretien managérial de la veille, son directeur territorial voulait supprimer les missions les plus structurantes de son poste. Au vu de son état, je lui ai conseillé de voir son médecin au plus vite.'»';
- Mme [Y] [H], précisée comme ayant été la première personne avisée dans la déclaration d'accident du travail, a écrit le 24 juin 2020': «'le 12/09/2019 peu après 16 h Mme [K] m'a contacté par téléphone. Elle m'a indiqué avoir eu un entretien avec son manager et l'adjoint de ce dernier. Lors de cet entretien, il lui aurait été indiqué qu'un changement de poste allait lui être imposé. J'ai fait les constatations suivantes': lors de cet échange téléphonique, Mme [K] avait du mal à s'exprimer. Elle pleurait et respirait avec difficultés.'»
7. - Au regard de ces éléments, le fait que des échanges aient précédé cette réunion, qu'un certificat médical initial ait été établi neuf mois après l'accident, ou que l'entretien n'ait pas donné lieu à des propos anormaux ou inadapté, ne vient pas contredire l'existence de l'accident du travail du 12 septembre 2019, dès lors qu'un avis d'arrêt de travail pour maladie a été effectué après quelques jours et qu'un accident du travail peut être caractérisé sans la survenance d'évènements anormaux.
En outre, il ne découle pas du courriel du 13 septembre 2019 que Mme [K] n'a pas été en état de choc, alors que des témoignages confirment bien cet état de choc de manière circonstanciée.
Enfin, la constatation médicale, non pas d'un état de choc, mais d'un syndrome anxiodépressif à la suite d'un état de stress post-traumatique, est compatible avec les suites d'une réunion ayant pour objet un changement de profil de poste.
8. - Le jugement sera donc infirmé, l'accident déclaré par Mme [K] devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et la CPR SNCF supportera les dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
La cour étant saisie de l'entier litige, il n'y a pas lieu d'annuler la décision administrative de la caisse.
De même, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la caisse de régulariser les droits de Mme [K], demande par ailleurs non motivée, dès lors que la caisse sera tenue à l'exécution du présent arrêt et que la cour n'a pas à statuer sur un litige non encore né.
L'équité et la situation des parties justifient que Mme [K] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPR SNCF sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 6 septembre 2022,
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme [J] [K] a été victime d'un accident du travail le 12 septembre 2019, ayant entraîné la lésion constatée par le certificat médical initial du 17 juin 2020, qui devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF,
Dit n'y avoir lieu à annulation de la décision de la commission spéciale des accidents de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF du 16 octobre 2020,
Dit n'y avoir lieu à enjoindre cette caisse de régulariser les droits de Mme [J] [K],
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF à payer à Mme [J] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président