Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05 /2024
Me Pierre François DEREC
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 14 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 21/02833 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOXO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 23 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277815150253
S.A. AVIVA ASSURANCES, société anonyme d'assurances Incendie, Accidents et Risques Divers au capital social de 178 771 908,38 €, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-François DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
E.A.R.L. DES GATES BRAISES, exploitation agricole à responsabilité limitée au capital social de 109 763,29 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 348 380 775, représentée par son gérant domicilié ès qualités au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277735306449
S.A.R.L. [H] société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au RCS de Blois sous le n° 390 500 981, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 3 novembre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 25 mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant facture en date du 25 septembre 2015, l'EARL des Gates Braises a acheté auprès de la société [H] un tracteur agricole de marque Same Deutz Fahr, au prix de 126 000 euros HT soit 151 200 euros TTC.
Le tracteur a été assuré auprès de la société Aviva assurances.
Le 12 août 2016, alors que M. [E], gérant de l'EARL des Gates Braises, était au volant de son tracteur dans un champs, le tracteur a pris feu et a été complètement détruit par l'incendie.
La société Aviva assurances a indemnisé l'EARL des Gates Braises à hauteur de :
- 21 333,36 euros au titre de la valeur de remplacement du déchaumeur attelé au tracteur,
- 130 229,75 euros pour la valeur de remplacement du tracteur, la barre de poussée, l'outillage et les frais d'évacuation.
L'EARL des Gates Braises et la société Aviva assurances ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par ordonnance en date du 7 novembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [T] désigné pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2018.
Par actes d'huissier en date des 21 octobre et 12 novembre 2019, l'EARL des Gates Braises et la société Aviva assurances ont fait assigner la société [H] et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Blois en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté les demandes formée par l'earl des Gates braises et la société Aviva assurances sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- rejeté les demandes formée par l'earl des Gates braises et la société Aviva assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de l'earl des gates braises et la société Aviva assurances ;
- rejeté toute autre demande ;
- rejeté les demandes formées par l'earl des Gates braises et la société Aviva assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement l'earl des Gabtes braises et la société Aviva assurances à verser à la société [H] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement l'earl des Gates braises et la société Aviva assurances à verser à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 750,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement l'earl des Gates braises et la société Aviva assurances aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise ordonnée en référé ;
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 3 novembre 2021, la société Aviva assurances et l'EARL des Gates braises ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la société Aviva assurances et l'EARL des Gates Braises demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société Aviva assurances et l'earl des Gates braises à l'encontre du jugement déféré à la censure de la cour, et en conséquence, y faisant droit,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement et statuant de nouveau,
- condamner solidairement les sociétés [H] et Mma iard assurances mutuelles à verser à l'earl des Gates braises la somme de 13 914,47 euros en réparation des préjudices subis restés à sa charge, soit 3 914,47 euros au titre des préjudices matériels et 10 000 euros au titre des troubles d'exploitation.
- condamner solidairement les sociétés [H] et Mma iard assurances mutuelles à verser à la société Aviva assurances, subrogée dans les droits de l'earl des Gates braises à raison des indemnités versées en réparation des préjudices matériels, la somme de 151 563,11euros.
- condamner solidairement les sociétés [H] et Mma iard assurances mutuelles à verser à l'earl des Gates braises et à la société Aviva assurances la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l'instance de référé, de l'expertise judiciaire et des instances au fond.
- condamner solidairement les sociétés [H] et Mma iard assurances mutuelles au paiement des dépens de l'instance préalable de référé RG n° 17/01986, des frais d'expertise liquidés à la somme de 6 974,64 euros parordonnance du 28 décembre 2018, et des dépens exposés au fond en première instance et en appel, et accorder à la société Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
- rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires des sociétés [H] et Mma iard assurances mutuelles.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 février 2022, lasociété [H] et la société MMA iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
- dire et juger les sociétés earl des Gates braises et Aviva assurances mal fondées en leur appel.
- confirmer le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a rejeté les demandes formée par l'earl des Gates braises et la société Aviva assurances sur le fondement de la garantie des vices cachés ; rejeté les demandes formée par l'earl des Gates braises et la société Aviva assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de l'earl des gates braises et la société Aviva assurances ; rejeté toute autre demande ; rejeté les demandes formées par l'earl des Gates braises et la société Aviva assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement l'earl des Gabtes braises et la société Aviva assurances à verser à la société [H] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement l'earl des Gabtes braises et la société Aviva assurances à verser à la société Mma iard assurances mutuelles la somme de 750,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement l'earl des Gabtes braises et la société Aviva assurances aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise ordonnée en référé.
- débouter l'earl des Gates braises et la société Aviva assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner solidairement l'earl des Gates braises et la société Aviva assurances au paiement à chacune des intimées de la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en appel.
- condamner solidairement l'earl des Gates braises et la société Aviva assurances aux dépens d'appelles quels seront recouvrés par la société Référens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Moyens de parties
L'EARL des Gates Braises et la société Aviva Assurances font valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expert a identifié la cause 'très probable' de l'incendie, à savoir l'installation défectueuse de la Powerbox par la société [H], et que compte tenu des différents éléments mis en exergue par l'expertise amiable et l'expertise judiciaire, ainsi que des circonstances du dommage, il apparaît que l'incendie ayant détruit le tracteur a été causé par un court-circuit électrique sur le câble de la Powerbox installé par la société [H] de façon non conforme aux règles de l'art. L'expert précise que ce défaut n'était pas visible lors de la vente. Elles s'estiment donc fondées à agir en garantie du vice caché affectant le tracteur de ce chef.
Subsidiairement, elles sollicitent la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés à raison du vice affectant la canalisation hydraulique, puisque à supposer que l'incendie ait été causé par une telle fuite, celle-ci, anormale sur un tracteur neuf acheté 11 mois auparavant, serait également révélatrice d'un vice caché.
La société [H] et la société MMA IARD sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande. Elles exposent que l'expertise judiciaire n'a pas permis de déterminer la cause de l'incendie, que s'agissant de la Powerbox, installée avant livraison par la société [H], l'expert judiciaire n'a pas constaté la trace d'un arc électrique au niveau de la trappe, a relevé que le fusible de la powerbox était présent, et s'est étonné de de ce que les fils du câble powerbox étaient soudés car le fusible 40A aurait dû sauter en cas de court-circuit avant de faire fondre les fils de cuivre. Or en cas de court-circuit, la rupture du fusible coupe l'alimentation dans le faisceau. Elles en déduisent que l'incendie n'a donc pas eu pour cause un court-circuit dans le fil du boîtier powerbox
Enfin, elles font valoir que même si la traversée du fil sans protection n'est pas conforme aux règles de l'art, l'expert ne justifie pas et explique encore moins en quoi cette non-conformité était de nature à générer l'incendie, alors qu'en cas de court-circuit, le fusible 40A aurait dû sauter, ce qui n'a pas été le cas. Le lien de causalité entre l'incendie et la traversée du fil sans protection n'est donc pas établie.
S'agissant du tuyau hydraulique, elles relèvent que l'expert a conclu qu'il n'y a aucune preuve factuelle que ce tuyau soit à l'origine de l'incendie (ni le contraire).
Réponse de la cour
En application de l'article 1641 du code civil :
'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
En l'espèce, l'expert judiciaire, s'agissant de la cause du sinistre indique que 'La cause première du sinistre serait un court-circuit électrique ou une fuite sur une canalisation hydraulique'.
S'agissant de la première hypothèse, la société [H] indique avoir, avant la livraison du tracteur à l'EARL des Gates Braises, installé sur le tracteur un boîtier Powerbox 2Xcobo et une prise allume cigare raccordés par un câble électrique à la batterie.
L'expert indique que cet ajout n'a pas été fait dans les règles de l'art, en raison du passage du câble dans un trou non protégé au niveau de la traversée du plancher de la cabine, comme cela aurait dû être le cas.
La preuve d'un vice affectant le tracteur, dont l'expert précise qu'il n'était pas visible lors de la vente, est donc rapportée.
Toutefois, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachées suppose rapportée la preuve non seulement de l'existence d'un vice mais également la preuve que le vice en cause est à l'origine du dommage dont on demande réparation.
En l'espèce, l'expert conclut, s'agissant de la cause de l'incendie, que 'la probabilité la plus élevée est un court-circuit sur ce câble ajouté par la société [H] car celui-ci n'était pas protégé au niveau de la traversée du plancher de la cabine'.
Toutefois, il s'agit là selon ses termes d'une 'probabilité', qui n'est étayée par aucun des éléments de son rapport, qui ne fait état d'aucune constatation corroborant la survenance d'un court-circuit.
L'expert a au contraire relevé que :
- la trappe par laquelle passaient les fils non conformes ne comportait pas la trace d'un arc électrique,
- la photo 1.3p présente une soudure entre les deux fils du câble Powerbox ce qui est selon lui 'curieux car le fusible 40A aurait dû sauter en cas de court-circuit avant de faire fondre les fils de cuivre de 6 mm2".
L'expert déduit de ces observations qu'il ne peut pas affirmer que l'incendie est d'origine électrique, sans pouvoir non plus l'exclure.
Il en résulte que l'origine électrique du sinistre n'est nullement établie.
La simple non conformité de l'installation de la Powerbox ne peut dès lors suffire à considérer qu'elle est à l'origine d'un sinistre dont l'origine électrique n'est pas même établie.
En outre, l'expert, qui estime que 'le plus probable est un court-circuit sur le câble ajouté par [H], qui n'était pas protégé', n'explique nullement en quoi cette installation défectueuse a pu être à l'origine de l'incendie en cause.
Il en résulte que la preuve de ce que l'incendie est consécutif à l'installation défectueuse de la Powerbox n'est pas rapportée.
S'agissant de la seconde hypothèse envisagée par l'expert, celui-ci, constatant l'éclatement d'un tuyau hydraulique, a envisagé l'hypothèse d'une fuite pulvérisant de l'huile à haute pression sur la partie supérieure du moteur et une propagation par la ventilation du tracteur vers le turbo ou l'échappement.
Il a fait procéder à des investigations par un organisme (le CETIM), pour voir si un défaut de fabrication ou de matière pouvait être décelé. Il indique qu'il résulte de ces analyses que la matière est correcte, qu'il n'y a pas de signe évident de défaut avant crevaison, et que les stries sont liées à un 'pelage' de la couche de protection et non à un défaut existant avant l'incendie..
Les investigations conduites par l'expert n'ont donc pas mis en évidence un défaut de ce tuyau. Il ne peut dès lors être considéré comme établi que le tracteur était affecté d'un vice affectant ce tuyau, à l'origine de l'incendie, le fait que cette hypothèse ne puisse non plus être écartée étant insuffisant à rapporter la preuve de l'existence d'un vice, qui incombe à celui qui s'en prévaut.
Les demandes de l'EARL des Gates Braises et de la société AVIVA Assurances sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peuvent dès lors être accueillies faute pour elles de rapporter la preuve, qui leur incombe, que l'incendie a été causé par un défaut affectant le tracteur. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
L'EARL des Gates Braises et la société AVIVA estiment que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [H] est engagée puisqu'il est établi que l'installation de la Powerbox n'a pas été faite conformément aux règles de l'art.
La société [H] et la société MMA IARD font valoir que même si la traversée du fil sans protection n'est pas conforme aux règles de l'art, l'expert ne justifie pas et explique encore moins en quoi cette non-confomité était de nature à générer l'incendie alors qu'en cas de court-circuit, le fusible 40A aurait dû sauter, ce qui n'a pas été le cas.
Réponse de la cour
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige puisque l'installation de la Powerbox est antérieure à la date de son entrée en vigueur :
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution du contrat de rapporter la preuve non seulement de cette inexécution ou mauvaise exécution, mais également de ce qu'elle est à l'origine du dommage.
Or en l'espèce, s'il résulte du rapport d'expertise que l'installation de la Powerbox n'a pas été faite dans les règles de l'art, il n'est nullement établi que c'est cette installation défectueuse qui est à l'origine de l'incendie du tracteur, de sorte que la responsabilité de la société [H] dans la survenance de l'incendie n'est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'EARL des Gates Braises et de la société AVIVA ASSURANCES de ce chef.
Sur le fondement de la garantie contractuelle
Moyens des parties
L'EARL des Gates Braises et la société AVIVA Assurances sollicitent enfin l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie contractuelle, puisque le tracteur avait été livré avec une garantie 3 ans ou 3000 heures, et qu'au moment du sinistre, le tracteur n'avait que 11 mois et 280 heures de fonctionnement. L'incendie ayant, dans les deux hypothèses retenues par l'expert, une origine intrinsèque au véhicule, la société [H] est tenue d'indemniser le préjudice subi.
Réponse de la cour
Selon la facture en date du 25 septembre 2015, la société [H] a vendu à l'EARL des Gates Braises un tracteur. La facture mentionne 'Garantie 3 ans ou 3000 heures'.
Le tracteur était donc 'sous garantie' en août 2016, lors de la survenance de l'incendie.
Il est constant qu'il appartient à l'acquéreur, ou à son assureur, subrogé dans ses droit, de rapporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l'application de la garantie contractuelle, notamment la preuve d'un défaut dans les matériaux ou la réalisation du produit vendu (Com., 12 octobre 2004, pourvoi n° 03-12.632, Bull., 2004, IV, n° 185).
Or en l'espèce, l'expertise judiciaire n'a pas permis de déterminer la cause de l'incendie, l'expert ayant retenu deux hypothèses qui lui paraissent probables mais qui ne sont démontrées ni l'une ni l'autre.
En conséquence, il ne peut nullement être considéré comme établi, contrairement à ce que soutiennent l'EARL des Gates Braises et la société AVIVA ASSURANCES, que l'origine de l'incendie est intrinsèque au tracteur et que le dommage entre dans le cadre de la garantie contractuelle convenue lors de la vente du tracteur puisqu'en réalité, la cause de l'incendie n'a pas été déterminée.
La demande de l'EARL des Gates Braises et de la société AVIVA Assurancs ne peut pas non plus être accueillie de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'EARL des Gates Braises et la société AVIVA ASSURANCES seront tenues aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de l'EARL des Gates Braises et de la société AVIVA Assurances sur le fondement de la garantie contractuelle convenue lors de la vente ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l'EARL des Gates Braises et la société AVIVA ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP REFERENS conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT