Texte intégral
MINUTE N° 97/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29 février 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04648 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWPX
Décision déférée à la cour : 03 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [V] [W]
demeurant [Adresse 7] à [Localité 8]
représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
INTIMÉE :
Maître [J] [N]
domiciliée [Adresse 1] à [Localité 9]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 22 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 septembre 2013, selon deux arrêtés du maire de la Commune de [Localité 13], les permis de construire n°06814412D0016 et n°06814412D0017, et pour la construction respective des maisons sises [Adresse 12] et [Adresse 10], ont été transférés à Mme [W].
Par acte authentique des 8 et 9 octobre 2013, Mme [W] a acquis, de M. [Y] [G] et de Mme [D] [G] née [C], un terrain à bâtir, lot n°17 du lotissement Plein Sud à [Localité 13], cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 15], terrain à bâtir, 7 ares et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3] lieudit [Localité 15], terrain à bâtir, 1 are.
Cet acte évoquait le permis de construire délivré le 17 avril 2012 sous le n°06814412D0017 au nom des époux [G]-[C] et précisait qu'une demande de transfert avait été déposée le 11 septembre 2013.
Le 19 décembre 2013, Mme [W] a conclu un 'compromis de vente'avec M. [E], [E], [G] et Mme [L] [R] portant sur 'une maison en cours de construction sise à [Localité 13] (Haut-Rhin) qui sera achevée au plus tard le jour de la réitération authentique des présentes', et cadastrée, commune de [Localité 13] : 'section [Cadastre 6] n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 15], terrain à bâtir, 7 ares et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3] lieudit [Localité 15], 'terrain à', 1 are'.
Par acte authentique du 28 février 2014, reçu par Maître [P], notaire à [Localité 16], substituant Me [N], notaire à [Localité 17], Mme [W] a vendu à M. [E] [G] et Mme [L] [R], pour un montant de 155 000 euros, un immeuble désigné comme suit : 'Commune de [Localité 14] : une maison à usage d'habitation sis à [Localité 13] (Haut-Rhin), Lotissement Plein Sud, lot n°17, situé [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 6] n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 15], terrain à bâtir, 7 ares, section [Cadastre 4] n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3] lieudit [Localité 15], terrain à bâtir, 1 are'.
Le 24 mars 2014, Mme [W] a signé avec M. [K] et Mme [S] un 'compromis de vente' portant sur la 'maison en cours de construction qui sera livrée en PAD le jour de la signature chez le notaire', 'maison jumelée' située '[Adresse 11] à [Localité 13]. L'acte n'a cependant pas pu être réitéré, car Mme [W] n'était plus propriétaire du terrain en raison de la précédente vente.
Soutenant que l'acte notarié du 28 février 2014 était entaché d'erreurs sur le descriptif du terrain et la définition du lot n°17, qui ne ferait en réalité que la moitié du terrain vendu, et ayant construit deux maisons jumelées, dont une seule aurait fait l'objet de la vente, Mme [W] a assigné M. '[E]' [G] et Mme [R] afin qu'ils soient astreints à se rendre chez le notaire pour procéder aux rectifications. Par arrêt du 13 décembre 2018, la cour d'appel a, notamment, confirmé un jugement du 10 janvier 2017 ayant rejeté cette demande, ainsi que les demandes reconventionnelles.
Par jugement du 7 novembre 2017, Mme [W] a été condamnée à indemniser M. [K] et Mme [S], d'une part, et l'agent immobilier, d'autre part, à hauteur d'une somme totale de 23 013 euros, et M. '[E]' [G] et Mme [R] ont été condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par acte introductif d'instance du 14 février 2019, signifié le 19 mars 2019, Mme [W] a agi en responsabilité contre Maître [N] aux motifs que le notaire n'avait pas respecté la commune intention des parties à l'acte de vente du 28 février 2014, avait commis un manquement à son obligation de conseil et n'avait pas vérifié l'existence des droits de ses clients afin de prévenir la survenance de toute irrégularité.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- rejeté les demandes d'indemnisation pour préjudice matériel, pour perte de chance et pour préjudice moral,
- condamné Mme [W] à payer à Maître [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il ne pouvait être reproché à Maître [N] de ne pas avoir respecté la commune intention des parties.
Il a relevé, d'une part, que l'acte authentique du 9 octobre 2013 par lequel Mme [W] avait acquis le lot n°17 du lotissement faisait état de ce qu'elle pourrait construire sur cette parcelle une surface hors oeuvre nette de 200 m², qu'un permis de construire n° 06814412D0017 avait été délivré au nom des vendeurs et qu'une demande de transfert avait été déposée, l'acquéreur faisant son affaire personnelle du transfert en cours, d'autre part, que Mme [W] ne justifiait pas d'une division du lot n°17, ni d'un lot n°16 dont elle aurait été propriétaire. Il a ajouté qu'il résultait des permis de construire annexés à l'acte de vente, que le 17 avril 2012, M. [Y] [G] avait obtenu deux permis de construire une maison individuelle d'une surface de 129 m², l'un n°06814412D0017 à l'adresse [Adresse 10], lot n°17, et l'autre 06814412D0016 concernant le [Adresse 12], mais que le fait que deux permis de construire aient été délivrés pour deux maisons de 129 m² était insuffisant à établir que la volonté des parties aurait été de ne faire porter la vente que sur une seule des maisons et une partie des terrains. Il a écarté la force probante de l'attestation de M. [E] [G], frère du compagnon de Mme [W], M. [Y] [G], car son affirmation apparaissait en contradiction avec ses propres prétentions et moyens développés devant la cour d'appel dans l'instance RG n°17/669.
Le tribunal a ajouté qu'il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas s'être renseigné sur l'objet de la vente, dès lors que l'acte de vente du 28 février 2014 précisait exactement cet objet en page 2, et l'origine de propriété, en page 4.
Pour retenir qu'il ne pouvait être reproché au notaire un manquement à un devoir de conseil, le tribunal a relevé l'absence de tout élément qui aurait permis au notaire de se rendre compte que Mme [W] avait, sans procès-verbal d'arpentage, divisé, de fait, le lot n°17 en deux propriétés distinctes, qu'elle voulait vendre séparément, et l'absence de preuve que la commune intention des parties à l'acte de vente du 28 février 2014 était de limiter cette vente à une seule des deux maisons accolées et uniquement à une partie du lot n°17.
Le 10 novembre 2021, Mme [W] en a interjeté appel par voie électronique.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2022 Mme [W] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la concluante,
- déclarer les demandes de l'intimée irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris s'agissant d'un appel incident,
corrélativement, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que Maître [J] [N] a commis une faute de nature à engager sa
responsabilité civile professionnelle,
- corrélativement, condamner l'intimée à verser à la concluante les montants suivants en réparation des préjudices qu'elle a subis, résultant de la faute de l'intimée :
' un montant de 23 013 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la condamnation fixée par jugement du 7 novembre 2017 à la charge de la concluante,
' un montant de 220 000 euros au titre de la perte de chance subie,
' outre un montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral enduré par la concluante,
- condamner Maître [J] [N] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, Mme [W] soutient que le notaire ayant établi et reçu l'acte de vente du 24 février 2014 a commis plusieurs manquements dans le cadre de son activité professionnelle :
- un défaut de réalisation de la commune intention des parties : Mme [W] soutient qu'elle s'était accordée avec les consorts [G]-[R], dans leur esprit, afin de régulariser l'acquisition d'une seule et unique maison située au [Adresse 10] à [Localité 13], à l'exception de celle se trouvant au [Adresse 12] ; qu'il résulte des indications figurant à l'acte de vente qu'il était clair et évident pour les parties que l'acquisition ne devait porter que sur la maison située au [Adresse 10] ; à cet effet, elle évoque l'acte de vente du '24 février 2014' faisant état d'une maison, figurant [Adresse 10], pour un prix correspondant au prix du marché pour une unique maison et non de deux, rappelant le permis de construire sous n°06814412D0016 mentionnant qu'il correspond à une maison individuelle, 'bâtiment B' d'une surface de 129 m² et que le bien a été financé par un crédit, dont l'offre précise qu'il s'agit d'une maison de 120 m². Relevant que le notaire a indiqué les références cadastrales du bien litigieux, qui a entraîné la vente de l'intégralité des parcelles section [Cadastre 6] n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3], alors qu'y figurent les deux maisons jumelées, elle soutient qu'il s'agit d'une incohérence et d'une erreur, non conforme à la volonté des parties qui était de faire porter la vente exclusivement sur le bâtiment identifié [Adresse 10].
- un défaut de conseil : Mme [W] considère comme sans emport, d'une part, l'argument du notaire selon lequel il n'a fait que reprendre les désignations et descriptions du compromis de vente établi par une agence immobilière, car cela ne peut exonérer le notaire de sa responsabilité, et, d'autre part, l'argument selon lequel la seconde vente a été confiée à un autre notaire. Elle soutient que l'intimée, en sa qualité de notaire, aurait dû relever la difficulté liée à la présentation cadastrale de la maison située [Adresse 10] sur une seule et même parcelle que la maison identifiée [Adresse 12] et attirer l'attention des parties sur le fait que, manifestement, aucune subdivision de la parcelle section [Cadastre 6]/[Cadastre 2] n'avait été régularisée, de sorte que la vente de cette parcelle impliquait celle de l'ensemble des bâtiments qui y sont construits. Elle ajoute que cela aurait dû engendrer des investigations complémentaires et la régularisation, avant la vente, d'un arpentage du géomètre.
Elle soutient que l'intimée avait connaissance de l'existence de deux permis de construire distincts portant sur deux maisons distinctes, et que cela résulte :
- de ses conclusions et des pièces produites par l'intimée, qui mentionnent le transfert du permis de construire n°06814412D0017, alors que le permis de construire dont il est fait mention dans l'acte litigieux du 28 février 2014 porte le n°06814412D0016, étant précisé qu'il ne s'agit pas de celui concernant le permis relatif au [Adresse 10] qui a pour n°06814412D0017,
- du certificat de transfert de permis de construire que le notaire intimé a visé dans son acte et dont une copie demeure annexée à l'acte,
- du fait que le notaire n'explique pas pourquoi son acte de vente fait référence au permis de construire n°06814412D0016 dont le certificat de transfert est joint en annexe de l'acte, mais qui mentionne, s'agissant du [Adresse 10] un permis de construire n°06814412D0017.
- du courrier du 14 février 2014 que l'intimée lui a adressé avant la vente, et de la rectification manuscrite apposée par le notaire, dont elle déduit que le notaire avait connaissance de l'existence de deux permis de construire ainsi que de l'erreur d'indication du numéro du permis, raison pour laquelle elle a apporté la rectification manuscrite. Pourtant, l'erreur a été réitérée dans l'acte lui-même, nonobstant les documents d'urbanisme annexés à l'acte.
Elle invoque, en outre, l'attestation de M. [E] [G], qui est son beau-frère, selon lequel le notaire avait connaissance de l'existence de deux maisons distinctes sur le même terrain alors que la vente portait sur une seule maison. Elle critique le motif retenu par le premier juge pour écarter cette attestation, considérant qu'il revêt le caractère de déni de justice en faisant valoir que ce motif n'était pas avancé par les parties et que le juge a fait état d'un dossier tiers par rapport à la présente affaire.
S'agissant des préjudices subis et du lien de causalité, elle soutient ne s'être aperçue de la vente de l'intégralité de la parcelle, y compris de la maison sise au [Adresse 12], qu'après la signature d'un second 'compromis de vente' avec les consorts [K]-[S], alors qu'il est évident que si l'intimée avait respecté son obligation de conseil et d'information, et l'avait ainsi avisée de l'absence de toute division cadastrale de la parcelle section [Cadastre 6]/[Cadastre 2], elle aurait pu régulariser la situation et éviter de se retrouver dans une situation inextricable. Ce second compromis n'a pu être réitéré et est devenu caduc, entraînant sa condamnation à payer un total d'indemnités de 23 013 euros, et elle a perdu une chance de vendre la maison sise au [Adresse 12] pour une valeur de 220 000 euros. Elle demande en outre réparation d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Elle conteste avoir agi en fraude des règles d'urbanisme, indiquant avoir toujours effectué les démarches nécessaires à la réalisation du projet, que la commune n'a jamais opposé de difficulté quant au respect des règles d'urbanisme et savait qu'il était question de deux maisons distinctes et que le Trésor public a aussi toujours considéré qu'il s'agissait de deux maisons distinctes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2022, Maître [N] demande à la cour de :
- rejeter l'appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [V] [W] aux dépens des deux instances
Elle fait valoir qu'il résulte des documents remis au notaire et des déclarations faites par les parties que la vente portait bien sur les parcelles cadastrées section n° [Cadastre 6] n°[Cadastre 2], d'une contenance de 7 ares et section n° [Cadastre 6] n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3], d'une contenance de 1 are, que le mot de « jumelé » n'a jamais été utilisé, que le plan cadastral joint à l'acte (cf annexe 9) ne visait pas les adresses [Adresse 12] et [Adresse 10], et que les caractéristiques des deux permis de construire étaient rigoureusement identiques notamment en ce que la superficie du terrain d'assiette était de 800 m² pour chacune des maisons.
Elle fait état de ce que si l'on se réfère aux notices produites aux débats par Mme [W], l'on constate que, hormis l'indication d'un bâtiment A et d'un bâtiment B, la confusion est entretenue : surface d'assiette : 8 ares, implantation qualifiée de presque centrale, surface des espaces verts : 600 m² environ pour chacun des bâtiments. De plus, le transfert du permis de construire n° 06814412D0016 vise le lot 16 du lotissement. Elle en déduit que si, confusion il y a eu, il est démontré que Mme [W] et les acquéreurs ont entretenu la confusion.
Elle ajoute qu'il résulte de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar prononcé le 13 décembre 2018, que la preuve de la volonté de n'acquérir qu'une seule des maisons jumelées et la moitié du terrain n'est pas rapportée.
Elle considère que l'attestation de M. '[E]' [G] ne peut être retenue, car elle est en contradiction avec la défense adoptée devant la cour d'appel et que, si la volonté des parties correspondait à l'allégation de Mme [W], M. '[E]' [G] et Mme [R] l'auraient confirmée devant la cour d'appel et auraient consenti à la prétendue régularisation de l'acte notarié. Elle invoque, en outre, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à la condamnation de ces derniers à signer « les modifications » de l'acte de vente.
Elle ajoute que le 'compromis', comme l'acte de vente, visent une maison en cours de construction d'une SHON de 200 m² située sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5]/[Cadastre 3] sans distinction ni restriction, que la maison est située dans un lotissement, que sa désignation cadastrale est clairement indiquée et qu'aucune subdivision n'est mentionnée, car aucune subdivision n'existait.
Elle conteste qu'une conséquence puisse être tirée du montant du prix de vente, soutenant que l'erreur sur la valeur ne peut jamais être retenue et que, selon les acheteurs, la maison n'était pas achevée, outre qu'ils ont payé une partie de la somme hors la comptabilité du notaire.
Elle fait état du bornage, effectué par un géomètre le 4 mai 2012, qui lui a été remis et de ce qu'aucune autre modification du lot n°17 ne lui a été communiquée.
Elle conclut qu'il en résulte qu'aucun document nécessaire à régulariser la vente ne faisait mention de deux immeubles jumelés, ni d'une division du terrain, et qu'il résulte des déclarations des acquéreurs que la volonté des parties n'était pas de limiter le contrat à la moitié de l'immeuble.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Maître [N] (le notaire) indique avoir rédigé l'acte notarié litigieux, mais qu'il n'a pas été signé en sa présence.
Comme il a été dit, cet acte notarié reçu par Maître [P] le 28 février 2014, substituant Maître [N] temporairement empêchée, désigne le bien vendu par Mme [W] à M. [E] [G] et Mme [L] [R] comme étant : 'une maison à usage d'habitation sise à [Localité 13] (Haut-Rhin), Lotissement Plein Sud, Lot n°17, située [Adresse 10]' et cadastrée section [Cadastre 6] n°[Cadastre 2] pour 7 ares et section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3] pour 1 are.
En page 15 de cet acte notarié, il est indiqué : 'Les biens et droits immobiliers présentement vendus dépendent d'un ensemble immobilier achevés depuis moins de dix ans et ayant fait l'objet :
- d'un permis de construire délivré par la Commune de [Localité 13] le 17 avril 2012 sous n°06814412D0016,
- d'un transfert de permis de construire sous le même numéro en date du 20 septembre 2013, dont une copie demeure annexée au présent acte'.
Or, l'arrêté de transfert de permis de construire du 20 septembre 2013 concernant le permis de construire n°06814412D0016, qui est produit aux débats par les deux parties, concerne le [Adresse 12] à [Localité 13].
Contrairement à ce qu'indique le notaire, l'acte notarié litigieux n'évoque pas une maison en cours de construction d'une SHON de 200 m².
1. Sur le grief pris du défaut de réalisation de la commune intention des parties :
Dans la mesure où Mme [W] reproche, en premier lieu, au notaire d'avoir rédigé un acte qui ne transcrit pas la commune intention des parties à l'acte, il convient donc de rechercher cette intention en appréciant les éléments produits aux débats qui sont extérieurs audit acte litigieux.
Il convient d'abord de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 13 décembre 2018, invoqué par le notaire, a été rendu dans un litige opposant Mme [W] à M. '[E]' [G] et à Mme [R], dans lequel Mme [W] soutenait n'avoir vendu en réalité que la moitié du terrain et une seule maison. Dans ses motifs, cet arrêt indique notamment que 'le fait que deux permis de construire aient été délivrés pour deux maisons d'une surface de plancher de 129 m² est insuffisant à établir que la volonté des parties aurait été de ne faire porter la vente que sur une seule des deux maisons et la moitié du terrain', que 'au moment du compromis, c'était déjà l'ensemble des parcelles et la totalité de la maison qui était visé', et que 'l'erreur invoquée ne peut être tirée de ce que le prix de vente ne serait pas assez élevé'.
Or, il ne s'agit que de motifs, qui n'ont pas l'autorité de la chose jugée, laquelle ne porte que sur le dispositif de la décision, celle-ci ayant confirmé le jugement qui avait rejeté la demande de Mme [W] tendant à voir M. '[E]' [G] et Mme [R] astreints à se rendre chez le notaire pour procéder aux rectifications. Il ne peut donc en être déduit qu'il a déjà été jugé définitivement que Mme [W] n'avait pas, ainsi que M. '[E]' [G] et Mme [R], la volonté de ne faire porter l'acte de vente que sur la moitié du terrain et une seule des maisons.
Ensuite, le 'compromis de vente' préalablement signé entre Mme [W] et M. [E] [G] et Mme [L] [R] le 19 décembre 2013 indique que la vente porte sur le bien désigné comme étant : 'une maison en cours de construction sise à [Localité 13] (Haut-Rhin) qui sera achevée au plus tard le jour de la réitération authentique des présentes' sur les parcelles précitées. Il précise que 'il est précisé que l'ACQUEREUR pourra construire sur cette parcelle une surface plancher de 200 m² ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la société Sovia (...)'.
Ce 'compromis de vente' indique que : 'Les biens et droits immobiliers présentement vendus dépendent d'un ensemble immobilier achevés depuis moins de dix ans et ayant fait l'objet :
- d'un permis de construire délivré par la Commune de [Localité 13] le 17 avril 2012 au nom de M. [Y] [G] sous n°06814412D0016,
- d'un transfert de permis de construire au nom de Mme [V] [W] sous le même numéro en date du 20 septembre 2013'.
Les mentions précitées relatives à ce permis de construire n°06814412D0016 et au transfert de ce permis de construire, sont ainsi similaires à celles précitées en page 15 de l'acte notarié litigieux.
Sont annexés audit 'compromis de vente' le permis de construire du 17 avril 2012 portant le n°06814412D0017, concernant le [Adresse 10] à [Localité 13], avec mention d'un lot n°17, ainsi qu'une attestation de la société Sovia, promoteur du lotissement certifiant que la parcelle n°17 de 700 m² pourra disposer d'une surface hors d'oeuvre nette constructible de 200 m².
Selon les notices produites aux débats, les caractéristiques des deux maisons concernées par les deux permis de construire précités étaient ressemblantes, mais sans être identiques. Si elles portaient chacune sur la même superficie de 129 m², la cour constate que les plans des maisons figurant dans ces notices, produits en pièce 4 et en pièce 8 par l'appelante, sont différents (l'un étant relatif à un bâtiment A et l'autre à un bâtiment B, outre que le garage est placé tantôt à droite, tantôt à gauche selon la maison, de même que la partie avec la porte-fenêtre qui est placée tantôt à droite, tantôt à gauche selon la maison).
Ce 'compromis de vente' ne permet pas de démontrer que l'intention des parties, lors de sa signature, était de ne vendre que la moitié des parcelles, notamment de la parcelle de 700 m², et seulement la maison sise au 7b, et non pas une maison en cours de construction avec l'ensemble des parcelles citées et la possibilité, qu'elle évoque, de construire dans la limite précitée de 200 m².
L'étude de financement produite à destination des acquéreurs du CCM Illzach du 3 décembre 2013 qui est relative à un projet d'acquisition d'une maison d'une surface de 120 m² ne contredit pas une telle analyse.
De plus, entre la signature du 'compromis de vente' et celle de l'acte notarié litigieux, les deux maisons jumelées ont été construites, sises au [Adresse 12] et au [Adresse 10], et ce, comme l'indique Mme [W], et comme cela résulte des déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux concernant ces deux permis de construire en date du 13 février 2014 et des deux courriers de la mairie de [Localité 13] du 24 février 2014 valant attestation de non-contestation de la conformité des travaux concernés pour chacun des deux permis de construire précités.
L'attestation de M. '[E] [E]' [G], produite aux débats, dans laquelle il écrit notamment qu'il avait indiqué, lors de la signature de l'acte du 28 février 2014 ,vouloir acheter la maison sise au 7b et non celle sise au [Adresse 12], est contradictoire avec la position qu'il avait tenue devant la cour d'appel de Colmar dans l'instance ayant conduit à l'arrêt précité du 13 décembre 2018, s'opposant à la demande de rectification en ce sens de l'acte. Dès lors, cette attestation ne peut être considérée comme étant suffisamment probante.
Enfin, il n'est pas démontré que le prix retenu dans l'acte litigieux ne correspondait qu'au prix d'une seule maison jumelée et à la moitié des parcelles qu'il cite.
Il n'est en conséquence pas établi que la commune intention des parties était de conclure la vente uniquement pour la moitié des parcelles et la seule maison située au [Adresse 10], à l'exception de la maison sise au [Adresse 12] et de l'autre moitié des parcelles.
2. Sur le grief pris du défaut de conseil du notaire :
Il est constant qu'au jour de la signature de l'acte notarié litigieux, les deux maisons numérotées 7 a et 7 b, accolées, étaient construites sur la parcelle n°[Cadastre 2], et que cette parcelle n'avait pas été divisée.
Le plan cadastral du 3 janvier 2014 produit en pièce 9 par le notaire, lequel indique qu'il était joint à l'acte, montre, sur la parcelle n°[Cadastre 2], un immeuble, sans numéro, ayant la même forme que les deux maisons jumelées qui figurent avec leur numérotation respective [Adresse 12] et 7b sur le plan cadastral produit en pièce 2 par l'appelante. Certes, le plan produit en pièce 9 ne mentionne pas les adresses [Adresse 12] et 7b, de sorte que ce plan n'était pas à lui seul de nature à permettre au notaire de s'apercevoir que l'immeuble était composé de deux maisons jumelées.
Cependant, il peut être observé que l'acte notarié litigieux indique en page 4, que le bien est inscrit au Livre Foncier de Mme [V] [W] en pleine propriété pour le compte de ses biens personnels pour être devenue propriétaire du terrain aux termes d'un acte de vente reçu par Maître [I] [X], le 9 octobre 2013 sous RN°34922 puis des constructions pour les avoir édifiées depuis lors (souligné par la cour).
S'agissant de cet acte notarié RN° 34922 des 8 et 9 octobre 2013, celui-ci avait pour objet l'achat par Mme [V] [W] d'un terrain à bâtir portant le numéro 17 du lotissement dénommé Plein Sud, Lieudit 'Kohlhoelzle', cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 2] pour 7 ares et section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5]/[Cadastre 3] pour 1 are. Cet acte indique, en sa page 16, qu'un permis de construire a été délivré sur ledit terrain le 17 avril 2012 par le maire au nom de la commune de [Localité 13] sous le n°06814412 D 0017 au nom des époux [G]-[C], et qu'une demande de transfert du permis en cours de validité a été déposée à la mairie de [Localité 13] le 11 septembre 2013, l'acquéreur faisant son affaire personnelle du transfert en cours.
Ainsi, la comparaison entre l'acte d'achat de Mme [W] et l'acte de vente litigieux révèle que chacun mentionne un permis de construire portant un numéro différent.
En outre, l'acte notarié litigieux, qui indique porter sur la vente de l'intégralité des parcelles précitées, n'indique, au titre de la désignation du bien vendu, précisément qu'une seule maison d'habitation, à savoir celle sise au [Adresse 10], 'cadastrée' sur lesdites parcelles, mais mentionne le permis de construire n°06814412D0016, et son transfert, qui concernent, en réalité, la maison d'habitation du [Adresse 12].
La simple lecture de l'arrêté de transfert du permis de construire n°06814412D0016 produit par les deux parties, et indiqué dans l'acte notarié litigieux comme y étant joint, même si n'est pas produite aux débats d'annexe audit acte notarié, pouvait permettre au notaire de constater qu'en réalité il concernait la maison [Adresse 12], fût-elle sur un lot n°16, et non la maison 7b pourtant précisément désignée comme étant vendue.
Ces éléments permettent de démontrer que le notaire avait connaissance de l'existence de deux permis de construire.
En outre, est produite la lettre du notaire du 14 février 2014, destinée à Mme [W], 'concernant la vente sise à [Adresse 10]'. Le notaire ne conteste pas avoir modifié, elle-même, de manière manuscrite, le dernier numéro du permis de construire dont elle demandait communication à Mme [W] dans cette lettre, ni y avoir elle-même apposé à la main le n°6 sous le n°7 modifié à la main, ce qui montrait une hésitation sur le numéro du permis de construire concerné et à tout le moins qu'elle s'était interrogée sur ce numéro.
Le notaire connaissant l'existence de deux permis de construire portant des numéros différents, qui portaient chacun sur une maison distincte, était tenu de s'interroger sur l'existence de deux constructions sur les parcelles mentionnées dans l'acte.
Compte tenu d'une telle anomalie, le notaire était tenu d'effectuer des investigations complémentaires, d'autant que l'acte de vente ne désignait précisément qu'une seule maison, située au 7 b, et attirer l'attention des parties, et en particulier de Mme [W], sur la portée exacte de la vente concernée par l'acte notarié, et ainsi sur le fait qu'en l'absence de division de la parcelle, la vente ne pouvait porter sur une seule maison, mais concernait la totalité des constructions édifiées sur lesdites parcelles.
Dans la mesure où l'acte notarié litigieux désigne expressément une maison d'habitation, située au [Adresse 10], où Mme [W] a, par la suite, signé un 'compromis de vente' portant sur une maison jumelée 'en cours de construction', outre qu'elle a engagé une action contre les autres parties à l'acte notarié litigieux afin de voir rectifier l'erreur qu'elle invoquait, il convient de considérer, qu'en dépit de la mention dans cet acte litigieux de l'intégralité des parcelles, elle avait manifestement la volonté de ne vendre par ledit acte que la seule maison située au 7b et la moitié des parcelles mentionnées.
Dès lors, le manquement du notaire a conduit Mme [W] à vendre au prix prévu à l'acte litigieux deux maisons et la totalité des parcelles, alors qu'elle pensait que l'acte ne portait que sur la seule maison sise [Adresse 10], et précisément désignée comme faisant l'objet de la vente au titre des parcelles mentionnées à l'acte, et la moitié des parcelles.
Le manquement du notaire à son devoir de conseil et de vérification en matière de rédaction de l'acte a ainsi causé un préjudice à Mme [W], en ce qu'elle a pu légitimement croire qu'elle ne vendait qu'une seule maison par l'acte notarié litigieux et qu'elle pouvait vendre l'autre maison et ainsi s'engager dans un compromis de vente le 24 mars 2014, lequel prévoyait une clause pénale de 12 000 euros due par la partie qui refusait de régulariser l'acte après levée des conditions suspensives.
Toutefois, si, par jugement du 7 novembre 2017, Mme [W] a été condamnée à payer la somme totale de 23 013 euros à M. [K] et Mme [S], elle ne justifie pas leur avoir effectivement versé cette somme, ni même que M. '[E]' [G] et Mme [L] [R], condamnés par ce même jugement, à la garantir de cette condamnation, ne sont pas en mesure d'exécuter ladite condamnation. Elle ne justifie donc pas avoir subi un préjudice actuel à ce titre.
En revanche, cette faute lui a fait perdre une chance d'avoir pu vendre de manière distincte la deuxième maison et d'obtenir un prix supérieur à celui résultant de la vente litigieuse.
Si le notaire avait rempli son devoir de conseil, Mme [W] aurait pu envisager une division de la parcelle, ce qui impliquait un coût, et de réduire l'assiette de la vente effectuée à M. [E] [G] et à Mme [L] [R], puis de vendre ensuite la seconde maison et la moitié des parcelles. Toutefois, elle ne démontre pas que M. [E] [G] et Mme [L] [R] auraient payé le même prix, à savoir 155 000 euros, pour une parcelle réduite de moitié et une seule maison, ni même qu'ils auraient conclu la vente.
Elle subit en conséquence une perte de chance de percevoir un complément de prix, qu'il convient d'évaluer à 40 % de 220 000 euros, soit 88 000 euros.
Le manquement du notaire à son devoir de conseil a, en outre, causé à Mme [W] un préjudice moral, compte tenu de l'ensemble des démarches et tracas qui en est résulté pour elle, qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 500 euros.
En conséquence, statuant par voie d'infirmation, Maître [N] sera condamnée à payer ces sommes à Mme [W].
3. Sur les frais et dépens :
Maître [N], succombant, sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile. Maître [N] sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Maître [J] [N] à payer à Mme [V] [W] les sommes de :
- 88 000 euros (quatre-vingt-huit mille euros) au titre de la perte de chance d'avoir pu percevoir un complément de prix,
- 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral,
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
Condamne Maître [J] [N] à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Maître [J] [N] à payer à Mme [V] [W] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,