Texte intégral
09/03/2023
N° RG 22/02992 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6DL
Décision déférée - 11 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -22/00159
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT FERNAND D ELFOUR
C/
Société RAJOPE SL
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°37
***
Le neuf Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT FERNAND D ELFOUR, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société RAJOPE
demeurant Ctra. [Adresse 2]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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Par déclaration en date du 2 août 2022, la sarl société d'exploitation des établissements Fernand Delfour a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 11 mai 2022 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la société Rajope SL de droit espagnol, la somme de 8246 euros outre intérêts, 40 euros et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 28 novembre 2022, la société Rajope SL a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, demandant, au visa des articles 514 et 524 du Code de Procédure civile, de :
-recevoir la Société RAJOPE S.L. en ses écritures et l'en déclarer bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
-ordonner la radiation de l'affaire n°22/02992 opposant la Société RAJOPE S.L. à la Société DELFOUR et pendante devant la Cour d'Appel de TOULOUSE.
A titre subsidiaire,
-ordonner la consignation des sommes auxquelles la Société RAJOPE S.L. a été condamnée en première instance soit la somme de 10.090,94 € comprenant le principal, les frais pour indemnité de recouvrement, les frais irrépétibles, les dépens ainsi que les intérêts, auprès de la Caisse des dépôts et des consignations
En tout état de cause,
-condamner la Société RAJOPE S.L. aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 8 février 2023 de la sarl société d'exploitation des établissements Fernand Delfour demandant, au visa des articles 524 et 521 du Code de procédure civile, de
A titre principal,
-rejeter la demande de radiation de l'affaire n°22/02992 opposant la RAJOPE S.L à la société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FERNAND DELFOUR et pendant devant la Cour d'appel de Toulouse.
A titre subsidiaire,
-rejeter la demande de radiation de l'affaire n°22/02992 opposant la société RAJOPE S.L. à la société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FERNAND DELFOUR et pendant devant la Cour d'appel de Toulouse.
-ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l'encontre de société D'EXPLOITATION DES ETABLISSELENTS FERNAND DELFOUR dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel ;
En tout état de cause,
-débouter la société RAJOPE S.L de ses demandes, fin et moyens.
-condamner la société RAJOPE S.L. aux entiers dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 9 février 2023 à [Immatriculation 1].
Motifs de la décision :
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 28 novembre 2022 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le2 novembre 2022.
-sur le fond :
La sarl société d'exploitation des établissements Fernand Delfour n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, elle invoque les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement mais ne produit aucune pièce à l'appui de son argumentation qui se borne à invoquer le moyen de l'article 524 du cpc
A défaut pour la partie appelante de justifier des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement ni de l'impossibilité de l'exécuter, il sera fait droit à la demande de radiation.
Par ailleurs, la demande subsidiaire de consignation aurait pu être mise en 'uvre depuis l'incident soulevé en novembre 2022. il n'y sera donc pas davantage fait droit.
Par ces motifs :
le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
-ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel
-réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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