Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/14593 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHLN
[Z] [G]
C/
Caisse CARPIMKO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cédric PEREZ
- Me Carole CAVATORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 16 Septembre 2021,
APPELANTE
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CARPIMKO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2018, Mme [Z] [G] épouse [K], née le 1er août 1951, infirmière libérale et affiliée à ce titre à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), a adressé à l'organisme de sécurité sociale une demande de départ à la retraite à compter du 1er octobre 2018.
En raison de difficultés financières, elle a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire selon jugement en date du 21 juillet 2014. La créance de l'organisme de sécurité sociale, créancier privilégié, a été admise à hauteur de 12.676,12 euros représentant les majorations de retard au titre de l'année 2008 et les cotisations pour les années 2012 et 2014.
Un plan de redressement sur trois ans a été arrêté par le tribunal de grande instance de Nice selon jugement du 31 juillet 2015, avec paiement du passif définitivement admis par tiers, avant le 31 juillet de chaque année du plan.
Par courrier du 5 novembre 2018, la CARPIMKO a informé Mme [G] épouse [K] que sa demande de retraite de base était acceptée avec effet au 1er octobre 2018 au taux plein et avec surcote, précisant que les cotisations dont elle restait redevable seraient retenues sur sa pension, mais que l'attribution de la retraite complémentaire restait subordonnée au versement de toutes les cotisations exigibles et que sa date de prise d'effet était susceptible d'être reportée au 1er jour du trimestre civil suivant la régularisation des cotisations dues.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal a accordé un allongement de la durée du plan, le dernier versement en réglement de ses dettes devant intervenir au plus tard le 31 juillet 2020.
Par virement du 29 mai 2020, Mme [G] épouse [K] a soldé l'ensemble des cotisations réclamées.
Par courrier du 10 septembre 2020, elle a alors demandé le versement rétroactif de sa pension de retraite complémentaire depuis le 1er octobre 2018.
Par courrier du 10 septembre 2020, la CARPIMKO l'a informée de l'attribution de sa retraite complémentaire avec effet au 1er juillet 2020, calculée sur la base de 450,59 points de retraite avec application définitive d'une majoration de 18,75%.
Par courrier du 22 septembre 2020, Mme [G] épouse [K] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision susvisée.
Par requête déposée le 25 janvier 2021, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, Mme [G] épouse [K] a porté son recours devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a débouté l'assurée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [G] épouse [K] a interjeté appel dudit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022 par voie électronique, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite de la cour de céans d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa contestation, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de:
à titre principal:
- juger qu'elle peut prétendre à l'attribution du régime complémentaire de retraite à compter de la prise d'effet de sa retraite de base, soit le 1er octobre 2018,
- annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
- fixer à la somme de 2.268,98 euros par trimestre le montant de la pension de retraite complémentaire due à compter du 1er octobre 2018,
- fixer à la somme de 2.498,10 euros par trimestre, le montant de la pension de retraite complémentaire due à compter du 30 juin 2020,
- condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 15.868,86 euros au titre de la retraite complémentaire pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020,
à titre subsidiaire :
- condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 15.868,86 euros au titre de la retraite complémentaire pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020,
- fixer à la somme de 2.268,98 euros par trimestre le montant de la pension de retraite complémentaire due à compter du 1er octobre 2018,
- condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 4.308,88 euros au titre de l'indu des cotisations pour l'année 2014,
en tout état de cause, condamner la CARPIMKO à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite de la cour de
céans de :
- confirmer le jugement entrepris,
- subsidiairement, si la cour jugeait que la pension du régime complémentaire devait prendre effet au 1er octobre 2018, dire que la pension prendrait en compte les droits acquis par le versement des cotisations effectivement soldées à cette date, devrait être servie avec l'application définitive d'une majoration de 10% et ne pourrait être révisée en tenant compte des faits intervenus postérieurement à sa date de prise d'effet,
- en tout état de cause, débouter Mme [G] épouse [K] de ses demandes,
- condamner Mme [G] épouse [K] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la date de prise d'effet de la retraite complémentaire
L'appelante soutient en substance que :
- conformément aux dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, les cotisations des années 2008, 2012 et 2014 étaient devenues juridiquement inexigibles au 1er octobre 2018, date de sa mise à la retraite,
- au 1er octobre 2018, l'ensemble des cotisations avait été réglé sauf pour l'année 2014, puisqu'en août 2018, le premier dividende en exécution du plan a été versé et lui a permis de régler la dette afférente aux années 2008 et 2012,
- la CARPIMKO l'a d'ailleurs reconnu dans ses écritures en concluant au subsidiaire à la prise d'effet de la retraite complémentaire au 1er octobre 2018, de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement de sa retraite complémentaire pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020.
L'intimée répond que :
- la mise en place d'un plan de redressement judiciaire ni sa bonne exécution ne peuvent avoir pour effet de modifier la date effective de règlement des cotisations, alors que, conformément aux dispositions de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance,
- l'assurée ne saurait en conséquence se prévaloir de la procédure collective dont elle a fait l'objet afin de s'exonérer du paiement des cotisations dues en temps opportun et de bénéficier de droits de manière rétroactive,
- selon une jurisprudence constante, l'octroi de délais de paiement par la caisse ne rendent pas imputables à celle-ci le retard de paiement et n'impliquent de sa part aucune renonciation à l'application des règles légales,
- en outre, elle a clairement indiqué à Mme [G] épouse [K] que la date de prise d'effet de sa retraite complémentaire était susceptible d'être reportée au 1er jour du trimestre civil suivant la régularisation des cotisations dues et il n'est pas contesté qu'au 1er octobre 2018, Mme [G] épouse [K] restait redevable de la cotisation due au titre de l'année 2014, le versement du premier dividende ayant seulement permis de solder les cotisations et majorations dues au titre des années 2008 et 2012.
Sur ce:
Certes, l'article L 622-7 du code du commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, dispose-t-il que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance, sauf alimentaire, née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.
Il se déduit de ces dispositions qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ayant été prononcé le 21 juillet 2014, le paiement des créances nées antérieurement au ditjugement, et notamment les cotisations dues à la CARPIMKO ne pouvaient être directement être recouvrées par celle-ci auprès de la cotisante.
Cependant, le principe de prohibition de paiement par le débiteur au créancier de dettes antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, qui a à la fois pour objectif de protéger le débiteur en difficulté financière et de lui permettre selon un éventuel plan ultérieur, d'apurer sa dette et de sauvegarder les droits des créanciers, est sans effet sur la date d'exigibilité des cotisations vieillesse régie par l'article D 642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2012-443 du 3 avril 2012, aux termes duquel lesdites cotisations- qu'elles soient de base ou complémentaires- sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient, et qu'elle sont exigibles annuellement et d'avance.
En outre, le jugement du 31 juillet 2015 a arrêté un plan de redressement sur trois ans prévoyant le remboursement de chaque tiers du passif définitivement admis au plus tard au 31 juillet de chaque année, ce plan ayant été prorogé au 1er juillet 2020 par jugement du 12 novembre 2018, et l'appelante ne conteste pas être restée redevable, jusqu'au 29 mai 2020, des cotisations de l'année 2014, seules les cotisations pour 2008 et 2012 ayant été réglées par le versement du premier dividende.
Il n'est, de surcroît, aucunement démontré ici que la CARPIMKO fût à l'origine du retard dans le paiement par l'assurée des cotisationsdes années 2008, 2012 et 2014, le jugement prononçant l'arrêté du plan faisant au contraire état d'une mauvaise gestion reconnue par Mme [G] comme étant à l'origine de ses difficultés financières.
En conséquence, Mme [G] n'a pas, de son propre fait, réglé à temps les cotisations exigibles au 1er janvier 2008 pour l'année 2008, et aux 1er janvier 2012 et 2014 pour les cotisations portant sur ces deux années, et il est acquis aux débats que le dernier versement pour solder les cotisations vieillesse au titre de l'année 2014 est intervenu le 29 mai 2020, de sorte qu'elle ne saurait prétendre que les cotisations restant dues auprès de la caisse était inexigibles au 1er octobre 2018.
L'article 13 des statuts de la CARPIMKO sur la retraite complémentaire stipule que la date d'entrée en jouissance de la retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sans pouvoir être antérieure à l'âge terme fixé par les dispositions précédentes.
Aux termes de leur article 14, la retraite complémentaire est égale au produit de la valeur du point par le nombre total de points acquis par l'affilié à la date de prise d'effet de ses droits.
Il est acquis aux débats que la retraite de base a été octroyée à l'appelante avec effet au 1er octobre 2018.
Les cotisations vieillesse ayant été définitivement soldées au 29 mai 2020, c'est à bon droit que la CARPIMKO lui a accordé le bénéfice de sa retraite complémentaire avec effet au 1er jour du trimestre civil suivant, soit le 1er juillet 2020 et l'appelante ne saurait se prévaloir du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ni de la part des cotisations réglées suivant l'échéancier fixé, avant le 1er octobre 2018, pour exiger l'effet rétroactif et, partant, le paiement de sa retraite complémentaire à compter de cette date.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le montant de la retraite complémentaire
L'appelante soutient que le réglement de 4309,98 euros au titre de la cotisation de l'année 2014, effectué par virement le 29 mai 2020, doit être pris en considération à partir du 30 juin 2020 pour calculer le nombre de points, soit 450,59 et que dès lors, le montant de la prestation retraite complémentaire est ainsi de 450,59*5,04 outre une majoration de 10% soit la somme de 2.498,10 euros par trimestre.
L'intimée répond que les retraites sont attribuées à titre définitif et que le règlement postérieur d'une dette de cotisations ne peut avoir pour effet de modifier le montant initial de la pension pour tenir compte d'événements postérieurs à son attribution. Elle ajoute qu'une révision de la pension de retraite pour tenir compte de faits intervenus postérieurement à l'attribution de celle-ci serait contraire au principe d'intangibilité des liquidations consacré à maintes reprises par la jurisprudence et qui s'oppose à toute remise en cause de la liquidation initiale et à toutes révisions ultérieures.
Sur ce:
Il est constant que le calcul de la retraite de base comme complémentaire est définitif, et que seuls des justificatifs de nouveaux éléments susceptibles de permettre l'attribution de points pour une période donnée sont susceptibles d'en permettre la révision.
En l'espèce, l'appelante, qui s'est aquittée le 29 mai 2020 des cotisations vieillesse exigibles en 2014, et alors que le paiement des cotisations à leur date d'exigibilité est, comme l'a été ci-dessus rappelé, une condition de validation des droits à la retraite complémentaire, ne saurait se prévaloir de ce réglement tardif pour se voir octroyer une validation de points complémentaires à compter du 30 juin 2020.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution de l'indu
L'appelante soutient que, si comme l'affirme la CARPIMKO, la cotisation due pour l'année 2014 ne doit pas être prise en compte dans le calcul de sa retraite complémentaire, le paiement effectué à ce titre pour un montant de 4.308,88 euros est dès lors sans cause et doit lui être remboursé.
L'intimée répond que l'indu allégué est dépourvu de fondement juridique, que la cotisation de l'année 2014 était bien due non pas parce qu'elle était susceptible de permettre à Mme [G] épouse [K] l'acquisition de points de retraite mais parce qu'elle a exercé son activité d'infirmière libérale au titre de l'année 2014.
Sur ce:
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il ne saurait être contesté en l'espèce que des cotisations au régime de base comme complémentaire de l'assurance vieillesse sont une obligation légale dont le principe repose sur la solidarité nationale, et dont le paiement est indépendant des prestations éventuellement versées par l'organisme suivant les droits ouverts ou non aux cotisants.
Aussi, l'appelante ne peut de bonne foi prétendre que les cotisations vieillesse versées pour l'année 2014 à la CARPIMKO, cotisations qui étaient dues jusqu'à la date de radiation de son activité d'infirmière libérale indépendamment des droits auxquels elle pouvait ou non prétendre, constitueraient un indu susceptible de restitution.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [G] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [Z] [G] épouse [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président