Texte intégral
29/03/2023
ARRÊT N°133
N° RG 21/04285 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONYS
IMM/CO
Décision déférée du 07 Octobre 2021 - Juge de la mise en état de CASTRES - 20/00303
M.[Z]
[B] [K]
[V] [H] épouse [K]
C/
[P] [Y]
[C] [K] épouse [Y]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Michèle MONTARRY de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [H] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michèle MONTARRY de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Laure BARATHON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Laure BARATHON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
F.PENAVAYRE,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.
Exposé du litige
Les 25 et 28 février 2015, M. [B] [K] a souscrit deux reconnaissances de dette d'un montant respectif de 50 000€ et de 20 000€ au profit de sa soeur [C] [K] épouse [Y] et de son beau-frère [P] [Y], ces prêts étant remboursables, le premier 'avant le 31 décembre 2015", le second 'dans le délai d'un an'.
M. [K] a effectué trois remboursements d'un montant respectif de 1000€, les 9 mai, 4 juin et 16 juillet 2018.
Le 7 février 2020, les époux [Y] ont adressé à M. [K] une mise en demeure qui est restée infructueuse.
Par acte d'huissier du 25 février 2020, les époux [Y] ont assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Castres en remboursement de la somme principale de 67 000€.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2020, les époux [Y] ont assigné Mme [V] [H] épouse [K] devant le même tribunal à l'effet de la voir condamner solidairement avec son époux au paiement de la somme principale de 67 000€ sur le fondement de l'article 220 du code civil.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2020.
Les époux [K] ont saisi le juge de la mise en état à l'effet de voir déclarer irrecevable l'action en paiement engagée contre Mme [V] [K] et de voir dire que les sommes empruntées ne ressortent pas à l'article 220 du code civil et qu'en conséquence Mme [K] ne peut être tenue solidairement au paiement des dettes souscrites par son mari seul.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres, qui a retenu que la reconnaissance par M. [K] de sa qualité de débiteur avait interrompu la prescription à l'égard de Mme [H] épouse [K], a
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées,
- dit que l'action n'est pas prescrite,
- rejeté les autres demandes
- renvoyé le dossier à une mise en état ultérieure
Par déclaration du 20 octobre 2021, les époux [K] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action engagée à l'encontre de Mme [H] épouse [K], considéré que la reconnaissance par M. [K] de sa qualité de débiteur peut interrompre la prescription à l'égard de Mme [K], considéré que l'appréciation du caractère solidaire de la dette et du bien-fondé des demandes à l'égard de Mme [K] relève de la compétence du juge du fond et ne saurait être tranchée au stade de la mise en état, rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 7 juin 2022.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour a :
Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 janvier 2023 à 9 heures 30;
- Invité les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions, sur le moyen de droit soulevé d'office par la cour tiré du point de départ de la prescription de l'action en paiement engagée contre Mme [V] [K], au regard des articles 2220 et 2233, 3°, du code civil ;
- Invité les parties à donner leur avis sur le recours à une médiation et à transmettre leur accord par voie de conclusions ;
- Réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[B] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] demandant de:
- dire que seul le juge du fond peut statuer sur la solidarité,
- dire l'action forclose,
- subsidiairement, la dire prescrite,
- infirmer l'ordonnance déférée,
- condamner au paiement d'une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 6 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[P] [Y] et Madame [C] [K] épouse [Y]
- dire n'y avoir lieu à médiation,
- dire que l'action des époux [Y] n'est pas prescrite,
- confirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées
- dit que l'action n'est pas prescrite,
- débouté les époux [K] de leur demande au visa de l'article 700 du cpc,
-Débouter M.et Madame [K] de leurs demandes,
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande au visa de l'article 700 du cpc,
Statuant à nouveau,
-Condamner M.et Madame [K] au paiement d'une indemnité de 1.500 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance outre les dépens de première instance et d'appel et une indemnité de 1500 ' pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Motifs
Invitées par la cour à transmettre leurs observations sur le recours à la médiation, les parties ne se sont pas accordées sur ce point.
Seule la recevabilité de l'action engagée par les époux [Y] contre [V] [K] est contestée.
[V] [K] qui soutient que l'action des époux [Y] à son encontre est forclose ou à défaut prescrite, revendique le bénéfice du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article R 312-35 du code de la consommation.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription de l'action des époux [Y] à son encontre se situe à la date de remise des fonds, soit en janvier 2015, puisque pour sa part, elle n'a pas signé la reconnaissance de dette qui fixe l'échéance du prêt.
L'article R 312-25 qui dispose que 'les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion' ne s'applique en vertu de l'article L311-1 du même code, qu'aux 'crédits consentis par un prêteur dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles', ce qui n'est pas le cas de deux prêts litigieux.
L'action de [P] et [C] [Y] est donc soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article 2233, 3°, du code civil, dispose que 'la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce terme soit arrivé'.
En l'espèce, la créance de [P] et [C] [Y] à l'encontre de [B] [K] était exigible à compter du 1er janvier 2016 pour le premier prêt et du 28 février 2016 pour le second.
La créance dont [P] et [C] [Y] poursuivent le recouvrement à l'encontre de [V] [H] épouse [K] au visa de l'article 220 du code civil est devenue exigible à la même date et il est inopérant de la part de cette dernière de soutenir qu'elle n'est pas contractuellement engagée, ce qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer.
Ainsi, et sans qu'il y ait lieu pour la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, de se prononcer sur l'engagement de Madame [V] [K] au visa des dispositions de l'article 220 du code civil, il convient de constater qu'introduite le 3 novembre 2020 avant l'expiration du délai quinquennal, l'action de [P] et [C] [Y] à l'encontre de [V] [K] n'est pas prescrite.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, [B] et [V] [K] supporteront les dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'i soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne [B] et [V] [K] aux dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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