Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. FP AZUR, Société PHGC c/ Société CIVILE IMMOBILIERE AZUR 202
MINUTE N° 24/
Du 06 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 21/03653 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZDJ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Président, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 25 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT
Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSES:
S.A.S. FP AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Cathy LELLOUCHE HANOUNE de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société PHGC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Cathy LELLOUCHE HANOUNE de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Société CIVILE IMMOBILIERE AZUR 202 prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 13 octobre 2021, la société FP AZUR et la SAS PHGC ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nice, la SCI AZUR 202 en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 septembre 2021.
Par conclusions notifiées le 8 février 2024, la société FP AZUR et la Société PHGC demandent au tribunal de :
- homologuer le protocole d ’accord ayant été conclu le 15 decembre 2023 entre les
sociétés FP AZUR et SCI AZUR 202 ;
- donner acte à la société FP AZUR de ce qu’elle se désiste de l’integralité de ses demandes
formulées à l’encontre de la SCI AZUR 202 ;
- constater l’acceptation par la SCI AZUR 202 de ce désistement d’instance et d’action de la
société FP AZUR ;
En conséquence et sous réserve de la régularisation par la SCI AZUR 202 de ses conclusions d’acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société FP AZUR
- juger que le désistement d’instance et d’action réciproque est parfait ;
- juger la présente instance éteinte, chacune des parties conservant respectivement à sa charge
les frais et dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions notifiées le 29 février 2024, la SCI AZUR 202 demande au tribunal de :
- homologuer le protocole d’accord signé entre les parties Ie 15 décembre 2023,
- constater le désistement de Ia société FP AZUR et le dire parfait par l’acceptation du
défendeur,
- constater le désistement de la société AZUR 202 de ses demandes, et le dire parfait,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour de plus ample exposé des moyens des parties.
L’affaire a été clôturée au 11 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de procédure civile,
La société FP AZUR et la SAS PHGC se désistent d’instance et d’action.
La société AZUR 202 acquiesse au désistement d’instance et d’action.
En conséquence, le désistement est parfait.
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Ce texte ajoute que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourue à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et qu’en ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, l’article 384 du code de procédure civile précise que l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet de la transaction et que l’extinction de l’instance doit être constaté par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la société FP AZUR, la SAS PHGC et la société AZUR 202 ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 15 decembre 2023 contenant des concessions réciproques et mettant un terme à leur litige.
Etant conforme à l’ordre public, il convient d’homologuer ce protocole d’accord dont une copie sera annexé à la minute de la présente décision et ce, afin de lui conférer force exécutoire par application des articles 1565 et 1568 du Code de procédure civile.
Cette transaction ainsi que le désistement d’instance et d’action de la société FP AZUR et de la SAS PHGC , accepté par la société AZUR 202, emportent l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/03653 et le dessaisissement du tribunal.
Enfin, conformément à ce qu’elles sollicitent dans leurs écritures, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition du greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 15 decembre 2023 entre la société FP AZUR, la SAS PHGC et la société AZUR 202 dont une copie sera annexé à la minute de la présente décision ;
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société FP AZUR et de la SAS PHGC est parfait par l’acceptation de la société AZUR 202 et emporte extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/03653 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte ;
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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