Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRES DES BAUX RURAUX D’AVRANCHES
Tribunal de Proximité d’AVRANCHES
Place Jean de Saint Avit
50307 AVRANCHES
AFFAIRE : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYIU
MINUTE N°:
25/13
JUGEMENT DU
04 NOVEMBRE 2025
Copie certifiée conforme délivrée
le 05/11/25
à :
- Maître Albane SADOT
- Maître Catherine ROUSSELOT
DÉCISION DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
DU 04 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Madame [G] [O] [R] épouse [Y]
née le 07 Mai 1949 à SAINTE PIENCE (MANCHE)
domiciliée Lieudit la foulerie - 50670 ST POIS
représentée par Maître Albane SADOT de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
ET
DÉFENDEUR décédé le 1er septembre 2025 :
Monsieur [M] [I] [K] [E]
né le 08 Octobre 1955 à SUBLIGNY (CHER)
domicilié Village bossard - 50870 SUBLIGNY
ayant pour avocat de son vivant, Maître Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors de l’audience :
Président : Fabienne GACEL,
Assesseur : Michel DE TARADE
Assesseur : François SERRANT
Assesseur : Jérôme BOULÉ
Assesseur : Martine HERBERT
Greffier : Lydie DELAVESNE
La formation du Tribunal étant complète, la formation a pu délibérer à la majorité des voix (Article L 492-1 du Code Rural).
Après débats à l'audience publique du 04 Novembre 2025, la décision a été prononcée à l’audience.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue le 8 octobre 2024 , Madame [G] [O] [R] épouse [Y]
a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Coutances à l’encontre de Monsieur [M] [I] [K] [E].
Les parties présentes lors de l’audience de conciliation du 5 novembre 2024 ont été avisées du renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 7 janvier 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience de ce jour.
Par courrier du 15 juillet 2025 et à l’audience tenue ce jour, le conseil de Madame [G] [O] [R] épouse [Y], Maître Albane SADOT de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES, indique que Madame [G] [Y] se désiste de son instance.
Par courrier du 22 juillet 2025, le défendeur indique accepter la demande de désistement d’instance.
MOTIFS :
Il résulte des articles 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [G] [O] [R] épouse [Y] ayant indiqué se désister de son instance, et Monsieur [M] [I] [K] [E]ayant accepté ce désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [G] [O] [R] épouse [Y] représentée par Maître Albane SADOT de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES de son désistement d’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le N° RG : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYIU ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf convention contraire des parties.
Le Greffier Le Président
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