Texte intégral
ARRET
N°609
[L] [P]
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/00890 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IACS
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 07 Avril 2022
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
L'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Mme Chantal MANTION , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille (Pôle social) en date du 25 novembre 2020 qui a:
- débouté M. [F] [L] [P] de sa demande en annulation de la mise en demeure,
- validé la mise en demeure du 20 décembre 2017,
- condamné M. [F] [L] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 2361 euros - 2241 euros et 120 euros de majorations de retard en deniers ou quittances des sommes qui auraient pu être payées depuis lors et sous réserve des majorations de retard qui ont pu continuer à courir depuis la délivrance de la mise en demeure,
- condamné M. [F] [L] [P] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné M. [F] [L] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par M. [F] [L] [P] le 17 février 2021;
Vu l'absence de comparution de M. [F] [L] [P] régulièrement convoqué à l'audience de la cour du 5 juillet 2022,
Vu les conclusions de l'URSSAF,
Le jugement dont appel a été rendu en dernier ressort en ce que le montant des prétentions de l'URSSAF est inférieur au taux en dernier ressort prévu par l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire.
En conséquence, l'appel formé par M. [F] [L] [P] est irrecevable, le jugement étant seulement susceptible d'un pourvoi en cassation.
M. [F] [L] [P] ayant pris l'initiative de l'appel, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel formé par M. [F] [L] [P] irrecevable,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de M. [F] [L] [P].
Le Greffier,Le Président,
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